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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 janv. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWEM
3 copies
GROSSE délivrée
le 27/01/2025
à Me Paul HAZERA
Me Jean-françois MORLON
COPIE délivrée
le 27/01/2025
à
Rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/00227 :
DEMANDERESSE
La société FUSION CONSTRUCTION
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société ARCH & MO
exerçant sous le nom commercial “ARCHIMAGE INGENIERIE”
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
ET RG 24/02132 :
DEMANDERESSE
La société “ARCH & MO” (connue sous le nom “ARCHIMAGE INGENERIE”)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal la Société “ABCV PARTICIPATIONS” elle-même représentée par sa Présidente en exercice Madame [P] [Y], domiciliée ès-qualités audit siège
Représentée par Maître Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SCI AVAS
société civile dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par la SELARL SAINT-JEVIN, membre de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00227, la SAS FUSION CONSTRUCTION a fait assigner la SAS ARCH & MO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 100 271,88 euros HT, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS FUSION CONSTRUCTION a maintenu ses demandes et conclu au rejet des demandes formées à son encontre par la SAS ARCH & MO.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2024, la SAS ARCH & MO a fait assigner la SCI AVAS devant cette même juridiction, aux fins de la voir condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
La SCI AVAS a, en application de l’article 47 du Code de procédure civile, conclu au renvoi du litige devant le Juge des référés près le Tribunal judiciaire d’Agen, déjà saisi d’instances connexes au litige.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, au cours de laquelle les parties ont indiqué ne pas s’opposer au renvoi de l’affaire devant le Juge des référés près le Tribunal judiciaire d’Agen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02132 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/00227, en application des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 47 du Code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
Il est constant que la présence à un litige d’une SCI dont le gérant ou l’un des associés exerce la profession d’avocat justifie de faire droit à la demande de dépaysement.
Dès lors que la SCI AVAS est composée d’associés, dont certains sont avocats, et que son gérant exerce également la profession d’avocat dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bordeaux, il y a lieu de faire droit à la demande de dépaysement, et de renvoyer l’affaire devant le Juge des référés près le Tribunal judiciaire d’Agen, d’ores et déjà saisi d’autres instances connexes au présent litige.
Les dépens et demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Joint l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02132 à celle enrôlée sous le numéro 24/00227,
Vu l’article 47 du Code de procédure civile,
Ordonne le dessaisissement de la présente juridiction, et le renvoi de l’affaire devant le Juge des référés près le Tribunal judiciaire d’Agen,
Dit que l’entier dossier de l’affaire ainsi qu’une copie de la présente ordonnance seront transmis au Juge des référés du Tribunal judiciaire d’Agen,
Réserve les demandes,
Réserve les dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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