Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2406164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 29 octobre et 5 décembre 2024 et les 12 et 13 juin 2025 et le 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 portant refus de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’accorder à M. A… le bénéfice du regroupement familial pour son épouse Mme C… dans un délai d’un mois, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans ce même délai ;
3°) de condamner l’État à payer à Me Mazas la somme 2 000 € au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 434-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entérine une discrimination injustifiée quant à l’âge dès lors que le requérant ayant bénéficié de l’allocation adulte handicapé et ayant été placé à la retraite d’office aurait dû bénéficier de l’exemption de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision n° 2024/000708 du 30 septembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F… ;
- les observations de Me Dillenschneider, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 19 mai 1959 à Agourai (Maroc), est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 novembre 2033. Le 18 août 2023, il s’est marié avec Mme D… C…, ressortissante marocaine née le 2 août 1993. Par une décision du 9 avril 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… en faveur de son épouse. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 434-7, L. 434- 8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état de la circonstance que le requérant ne justifie pas de ressources stables et suffisantes, comporte les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de M. A…. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». L’article L. 434-7 du même code prévoit que : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…). ». De même, l’article L. 434- 8 du même code dispose : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. A…, le préfet de l’Hérault, après avoir examiné ses revenus mensuels moyens, qui, sur la période de référence, s’élèvent à 482 euros, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes au sens et pour l’application des dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si pour contester la décision attaquée, le requérant se prévaut du fait qu’il n’a pas été tenu compte du fait qu’il était titulaire de l’allocation adulte handicapé (AAH) avant d’être mis à la retraite d’office pour invalidité en 2016 et qu’il devait pourtant à ce titre bénéficier de l’exemption prévue à l’article L. 434-8 précité de telle sorte que la circonstance tenant à ses ressources insuffisantes lui était inopposable, il est constant que le requérant n’était pas, à la date de la demande et durant la période de référence de septembre 2022 à août 2023, bénéficiaire de l’AAH et qu’il n’allègue, ni ne soutient le contraire. En tout état de cause, le versement au dossier de son relevé détaillé des mensualités de sa retraite pour la seule période d’octobre 2023 à mars 2024, ainsi que d’une notification de retraite pour la période de septembre 2023 à juillet 2025 ne constitue pas un élément susceptible de justifier du montant de ses ressources nettes mensuelles sur la période de référence. Si cet élément pourrait démontrer une évolution favorable de ses ressources, il est constant que M. A… est bénéficiaire de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA) qui, instituée par l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, est expressément exclue, par les dispositions précitées de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des ressources devant être prises en compte au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu considérer que M. A… ne disposait pas des ressources suffisantes pour accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées.
D’une part, si le requérant soutient que la décision constituerait une discrimination liée à l’âge dès lors qu’il n’a pas été tenu compte du fait qu’il était titulaire de l’AAH avant de faire valoir ses droits à la retraite, la condition de ressources exigée de tous les candidats au regroupement familial par les articles visés au point 3 n’a ni pour objet, ni pour effet de créer une discrimination au détriment des étrangers âgés ou handicapés, mais tend seulement, d’une manière générale, à permettre de garantir un accueil décent aux personnes désireuses de s’installer en France au titre du regroupement familial. Il en va d’autant plus ainsi que, comme dit précédemment, il revient au préfet d’apprécier la situation personnelle et familiale du demandeur pour décider, le cas échéant, de satisfaire à la demande dont il est saisi alors même que la condition de ressources exigée n’est pas remplie.
10. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié avec Mme D… C… le 18 août 2023 et s’il se prévaut de sa résidence en France depuis 1983, laquelle n’est aucunement établie, ainsi que de la présence sur le territoire de sa fille, Mme G… A…, née le 4 mars 2014 d’une précédente union, il est constant que le requérant qui se borne à produire des reçus de mandats, des enveloppes de correspondance tout en soutenant ne pas avoir les moyens financiers pour rendre visite à son épouse, ne produit aucun élément de nature à démontrer que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Au surplus, il est constant que le couple a vécu séparé depuis leur mariage, que le requérant ne démontre pas participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille et qu’en tout état de cause, la décision attaquée n’aura pour effet que de prolonger une situation familiale existant depuis plusieurs années. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnaître les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d’une discrimination que le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial du requérant. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 avril 2024 du préfet de l’Hérault portant rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. F…
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
La greffière,
M. E…
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