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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mai 2011, n° 0901105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0901105 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°0901105
___________
M. G B
___________
Mme Philibert
Rapporteur
___________
Mme Leguin
Rapporteur public
___________
Audience du 10 mai 2011
Lecture du 24 mai 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(1re chambre)
135-02-01-02-01-03
135-02-01-02-02-03-02
36-03-03
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009, présentée par M. G B, demeurant XXX à XXX ; M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le maire de Roncq a nommé M. E A en qualité d’animateur à temps complet de la commune de Roncq ;
M. B fait valoir qu’il demande préalablement au maire de Roncq de fournir quatre documents qui font partie des actes transmissibles aux membres du conseil municipal : la délibération du 17 décembre 2008 créant le poste de directeur de la communication-animateur jeunesse et sport, le communiqué de réception en préfecture du Nord de cette délibération, la déclaration de vacance d’emploi auprès du centre de gestion départemental du Nord et l’accusé de réception avec le n° d’inscription, l’arrêté de nomination de M. E A et la date de transmission en préfecture ;
Il soutient :
— qu’en qualité de conseiller municipal, il a vocation à ester en justice et à attaquer cette procédure de recrutement (arrêt du CE, n° 149662, Ville de Lisieux) ; que l’organe délibérant de la collectivité est compétent pour créer des emplois, qu’il s’agisse de fonctionnaires ou d’agents contractuels non titulaires ;
— que l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à l’accès à la fonction publique territoriale a été méconnu ;
— que l’article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à l’accès à la fonction publique territoriale a été méconnu ;
— que de très nombreuses jurisprudences montrent qu’une régularisation de transformation ou de création de poste survenant après le recrutement ou dans un délai trop rapide est systématiquement annulée : CAA Douai n° 07DA00198 et n° 06DA00680, CAA Marseille n° 03MA01723, CAA XXX ;
— qu’il ressort d’une réponse à une question écrite n° 8594, qu’en application de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984, l’autorité territoriale doit informer de toute création ou de vacances d’emploi le centre de gestion compétent, qui est chargé d’en assurer la publicité ; que ces dispositions s’appliquent à tous les emplois permanents des collectivités territoriales ;
— que selon une circulaire de la direction générale des collectivités locales, le délai écoulé entre la déclaration de vacance d’un emploi permanent et le recrutement d’un agent doit être suffisant ( quatre mois), qu’un délai plus court peut être admis en cas d’urgence justifiée, si un temps utile a été laissé aux fonctionnaires pour présenter leur candidature ;
— qu’à la date du 15 janvier 2009, aucune offre de la ville de Roncq ne figure sur le site des déclarations de vacances de poste au centre de gestion de la Fonction publique territoriale du Nord ;
— que la procédure de recrutement de M. E A est illégale pour les motifs précités ;
Vu la demande de pièces, en date du 24 février 2009, faite par le greffier en chef du Tribunal à M. B et à la commune de Roncq pour compléter l’instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2009, présenté par M. B ; M. B persiste dans ses précédentes écritures ; il fait valoir, en outre, que la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2008 et l’arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le maire de Roncq a nommé M. E A par voie de mutation, dans les services de la ville de Roncq, dans le cadre d’emploi des animateurs territoriaux en qualité d’animateur à temps complet, ne lui sont parvenus par courrier interne en mairie que le 5 mars 2009 alors que le courrier du maire de Roncq lui communiquant ces pièces est daté du 13 février 2009 ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2009, présenté pour la commune de Roncq, représentée par son maire, par Me Ferstenbert, avocat ; la commune de Roncq conclut au rejet de la requête comme irrecevable, subsidiairement à son rejet au fond et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Roncq fait valoir :
— qu’il y a lieu de s’interroger sur la question de savoir quel est l’acte attaqué par M. B ; que c’est l’arrêté de nomination ;
— que M. B n’a pas produit cette pièce lors de son recours, alors que cela est prescrit par l’article R 412-1 du code de justice administrative et que cette pièce était à sa disposition dans son casier à la mairie depuis le 13 février 2009 ; que M. B a produit l’arrêté attaqué le 12 mars 2009 ;
— que la requête est irrecevable pour tardiveté : la requête est du 18 février 2009, l’arrêté de nomination est daté du 12 novembre 2008 et est rendu exécutoire le 21 novembre 2008 ;
— que la lettre de M. B au maire, du 22 janvier 2009, reçue le 23 janvier 2009, ne peut être considérée comme constituant un recours administratif (CE 21 octobre 1960, Berthiot ; CE, 13 juin 1984, E. Gallet ; CE 5 décembre 1990, commune d’Hyères contre M. D) ;
— que M. B ne peut pas dire dans son recours juridictionnel du 18 février 2009 que son « intervention » auprès du maire est restée sans réponse car il lui avait été répondu dès le 13 février 2009 ;
— que si la lettre du 22 janvier 2009 devait être considérée comme un recours administratif, selon la jurisprudence du CE (15 mars 1961, Baillot), ce recours doit être parvenu à l’administration saisie avant l’expiration du délai courant contre la décision attaquée ; qu’en l’espèce, le délai du recours contentieux contre l’arrêté de nomination expirait le 22 janvier 2009 ; que le courrier du 22 janvier 2009 de M. B n’est parvenu à la mairie qu’à partir du 23 janvier 2009 ; qu’il était donc trop tard pour proroger le délai du recours contentieux ;
— que l’arrêté du 12 novembre 2008 est régulier :
— que la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2008, rendue exécutoire le 23 décembre 2008, avait pour objet de créer un emploi d’animateur territorial pour permettre le recrutement de M. A ;
— qu’elle est postérieure au recrutement de l’intéressé intervenu le 1er décembre 2008 ; qu’elle est rétroactive et a pour objet la régularisation du recrutement de l’intéressé ;
— que, selon la jurisprudence, une délibération ne peut être rétroactive, sauf s’il s’agit de combler un vide juridique (CAA Bordeaux 16 mai 2006, commune de Bordeaux, n° 03BX00294 a contrario) ;
— que s’agissant des décisions administratives relatives à la gestion administrative des agents publics, l’administration peut déroger à la règle générale de non rétroactivité et « leur conférer une portée rétroactive lorsqu’elles sont nécessaires pour procéder à la régularisation de leur situation » (CAA Versailles, 10 juillet 2008, M. Z, req n° 06VE01835 ) ; que c’est l’objet de la délibération du 17 décembre 2008, qui n’est donc pas illégale ;
— qu’en ce qui concerne l’arrêté de nomination, l’emploi occupé par M. A répond à un besoin réel de la commune et que l’intéressé l’exerce dans l’intérêt du service ; qu’on ne peut donc pas prétendre qu’il s’agirait d’une nomination pour ordre ou d’un acte inexistant ; que cette situation correspond à celle qui a fait l’objet de l’arrêt de la CAA Paris : 14 avril 2005, M. C, req n° 00PA03956 ; dans ces conditions, la règle issue de l’arrêt Ternon doit s’appliquer (CE, 26 octobre 2001) : on ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits si elle est illégale que dans les 4 mois suivant la prise de cette décision ;
— que l’arrêt C précise d’ailleurs que, au-delà des 4 mois, l’acte de nomination ne peut plus être retiré, alors même que la création de l’emploi n’a fait l’objet d’aucune délibération régulière ;
— que l’arrêté de nomination de M. A, signé le 12 novembre 2008, ne peut plus être retiré après le 12 mars 2009 ;
— qu’il ne pourrait être imposé à la commune d’abroger cet arrêté car l’illégalité éventuelle ne pouvait exister que depuis l’origine de l’arrêté et non en raison d’un changement de circonstance de fait ou de droit (CE, 30 novembre 1990, Association les Verts) ;
— que l’arrêté de nomination est devenu définitif (CE, 16 juin 2003, req n° 247946) et ne peut plus être contesté ;
— que, contrairement à ce que M. B prétendait dans sa requête, la nomination de M. A a bien été précédée d’une déclaration de vacance d’emploi ;
Vu les mémoires, enregistré le 7 mai 2009 et le 11 mai 2009, présentés par M. B ; M. B persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
M. B fait valoir en outre :
— que l’arrêté de nomination et la délibération créant l’emploi sont liés entre eux ; qu’un recrutement ne peut être opéré que sur un emploi créé préalablement ; que l’arrêté de nomination n’a pas fait l’objet de transmission aux membres du conseil municipal ;
— que le maire n’apporte aucune preuve que sa réponse à la demande de M. B était bien en sa possession le 13 février 2009 ; que M. B ne peut avoir accès à son casier de conseiller municipal à la mairie que le jeudi : qu’en février 2009, il y est passé les jeudi 5, 12, 19 et n’a récupéré les documents que le jeudi 26 ; que la ville a choisi de ne pas lui communiquer ces documents par courrier électronique ni par courrier recommandé ;
— que la décision de recrutement de M. A n’est pas une décision créatrice de droits au sens de l’arrêt C, car cette jurisprudence précise : « sous réserve des dispositions législatives et réglementaires » ; que c’est le cas en l’espèce avec les dispositions des articles 34 et 23-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— que l’arrêt Z ne concerne pas l’objet relatif à ce litige ;
— que la notion de « besoin réel dans l’intérêt du service » ne peut s’appliquer dans la mesure où l’agent a été recruté par voie de mutation entre collectivités avec le délai réglementaire (3 mois) ; qu’un poste d’animateur culturel ne présente pas un caractère urgent justifiant une telle procédure ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2009, présenté pour la commune de Roncq, représentée par son maire, par Me Ferstenbert, avocat ; la commune de Roncq persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
La commune de Roncq fait valoir en outre que M. B présente des mémoires qui comportent des incohérences ; et conteste l’argumentation développée par M. B dans son dernier mémoire ;
Vu l’ordonnance en date du 22 juin 2009 fixant la clôture d’instruction au 30 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2009, présenté par M. B ; M. B persiste dans ses précédentes écritures et déclare s’en tenir à la seule question qui vaille, à savoir que le conseil municipal de Roncq a dû délibérer le 17 décembre 2008 sur l’embauche d’un agent dont le recrutement a eu lieu antérieurement ;
Vu l’ordonnance en date du 10 février 2011 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’illégalité du caractère rétroactif de la délibération du conseil municipal de la commune de Roncq relative à la création du poste d’animateur ;
Vu le code général de collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mai 2011 :
— le rapport de Mme Philibert, premier conseiller ;
— les observations de M. B et de Me Ferstenbert, avocat, pour la commune de Roncq ;
— et les conclusions de Mme Leguin, rapporteur public ;
La parole ayant été redonnée à M. B et à Me Ferstenbert ;
Considérant que, par un arrêté du 12 novembre 2008, le maire de Roncq a nommé M. E A, par voie de mutation, dans les services de la ville de Roncq, en qualité d’animateur à temps complet, à compter du 1er décembre 2008 ; que, par une délibération du 17 décembre 2009, le conseil municipal de Roncq a adopté la modification du tableau des effectifs des emplois permanents, dans sa filière animation, pour créer un poste supplémentaire dans le cadre d’emplois des animateurs territoriaux ; que ce poste correspond à celui occupé par M. A ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Roncq :
Considérant que l’article R. 412-1 premier alinéa du code de justice administrative dispose : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » ; que l’article R. 421-1 du même code dispose : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; que l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. » ; que l’article L. 2121-13 du même code dispose : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » ; que l’article L. 2121-13-1 dispose, dans son premier et son deuxième alinéa : « La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés. / Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. » ;
Considérant que si il ressort des pièces du dossier que l’autorité territoriale a transmis au représentant de l’Etat l’arrêté du 12 novembre 2008 attaqué, et que cette autorité en a certifié le caractère exécutoire le 21 novembre 2008, la commune de Roncq n’établit pas avoir procédé à la publication ou à l’affichage de cet arrêté ;
Considérant que les membres du conseil municipal de la commune de Roncq avaient droit, en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, de se voir communiquer une copie de l’arrêté du 12 novembre 2008, par lequel le maire de Roncq a nommé M. E A, par voie de mutation dans les services de la ville de Roncq, en qualité d’animateur à temps complet de la commune de Roncq, à compter du 1er décembre 2008 ; qu’il est constant que l’autorité territoriale n’a pas communiqué à M. B, conseiller municipal, qui en avait fait la demande par courrier reçu le 23 janvier 2009 en mairie, copie de cet arrêté par courrier électronique ; que ce n’est qu’après l’enregistrement de sa requête que, contrairement aux allégations de la commune de Roncq, M. B a eu copie de cet arrêté, le 26 février 2009, dans son casier de conseiller municipal ; que, dans ces conditions, M. B a rapporté la preuve de l’impossibilité dans laquelle il s’était trouvé d’accompagner sa requête de l’arrêté attaqué ;
Considérant que, compte tenu de la date de notification, le 26 février 2009, de l’arrêté attaqué à M. B, la requête de M. B n’est pas tardive ;
Considérant que, dès lors, la double fin de non-recevoir soulevée par la commune de Roncq doit être écartée ;
Sur la légalité de l’arrêté du 12 novembre 2008 :
Considérant que l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale dispose : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. (…)» ;
Considérant que l’administration ne peut déroger au principe selon lequel un règlement ne dispose que pour l’avenir ; que la délibération du 17 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roncq a adopté la modification du tableau des effectifs des emplois permanents, dans sa filière animation, pour créer un poste supplémentaire dans le cadre d’emplois des animateurs territoriaux (poste d’encadrement de catégorie B) est un acte réglementaire ; qu’en raison de son caractère rétroactif, cette délibération ne saurait avoir régularisé l’illégalité de l’arrêté du 12 novembre 2008, par lequel le maire de Roncq a nommé M. E A, par voie de mutation, dans les services de la ville de Roncq, en qualité d’animateur à temps complet de la commune de Roncq, à compter du 1er décembre 2008 ; que, dès lors, M. B est fondé à soutenir que les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 ont été méconnues, et par suite à demander l’annulation de l’arrêté litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Roncq doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 novembre 2008, par lequel le maire de Roncq a nommé M. E A, par voie de mutation dans les services de la commune de Roncq, en qualité d’animateur à temps complet de la commune de Roncq, à compter du 1er décembre 2008, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roncq présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. G B et à la commune de Roncq.
Délibéré après l’audience du 10 mai 2011, à laquelle siégeaient :
M. X, président,
Mme Philibert, premier conseiller,
M. Perrin, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mai 2011.
Le rapporteur, Le président,
A. PHILIBERT M. X
Le greffier
M. Y
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
M. Y
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