Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2406763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406763 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence observé par le ministère des armées sur sa demande de remboursement de son abonnement de transport à partir du mois de septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. "
3. Mme B se borne à demander au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministère des armées a refusé de lui verser le remboursement de ses frais de transport à partir du mois de septembre 2023, sans invoquer aucun moyen à l’appui de ses conclusions. Aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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