Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2303206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme D… B…, représentée par
Me Guiard-Schmid, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin a rejeté sa demande d’exhumation de la dépouille de son père, M. A… B….
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en intervention enregistré le 21 août 2023, Mme E… C…, représentée par Me Vino conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme B… est irrecevable ;
- les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, la commune de Villeneuve-sous-Dammartin, représentée par Me Monfort, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Une lettre du 17 juin 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er septembre 2025.
Une ordonnance du 3 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 1907303 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Melun ;
- l’arrêt n° 22PA02546 du 30 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est la fille de M. A… B…, décédé le 3 mars 2018. Le maire de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin a accordé à M. B… et à sa compagne, Mme C…, une concession perpétuelle de quatre places dans le nouveau cimetière de la commune. Le
13 mars 2018, M. B… a été inhumé dans la concession n° 240. Par un arrêt du 30 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de Mme B… formé à l’encontre du jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 28 juin 2019 du maire de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin confirmant la délibération du 9 avril 2018 qui a décidé d’accorder gratuitement à Mme C… la concession n° 240 dans laquelle M. A… B… est inhumé. Par un courrier du 21 novembre 2022,
Mme B… a présenté une demande d’exhumation de la dépouille de son père auprès du maire de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin. Le 21 janvier 2023, en l’absence de réponse apportée par la maire de la commune, une décision implicite rejetant la demande de Mme B… est née. Par un courrier du 1er février 2023, la maire de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin a sursis à statuer sur la demande présentée par Mme B…, dans l’attente d’une décision du juge judiciaire, et, dans l’attente, a refusé l’exhumation sollicitée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’intervention de Mme C… :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été la compagne et concubine de M. B… durant plusieurs années et que M. B… lui a donné tous pouvoirs pour organiser ses obsèques dans un acte notarié portant mandat de protection future en date du 8 septembre 2010. Dès lors, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. » L’article L. 2213-9 du même code ajoute que : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. ». Aux termes de l’article R. 2213-40 du même code : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation ».
Il résulte de ces dispositions combinées, que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’exhumation faite par le plus proche parent du défunt, l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, que le défunt n’a pas exprimé une volonté relative à sa sépulture qui s’opposerait à l’exhumation. Il appartient en outre au plus proche parent d’attester sur l’honneur que le défunt n’a pas exprimé une telle volonté, ou bien qu’il l’a ensuite révoquée. Si l’administration n’a à vérifier ni l’exactitude de cette attestation ni la validité de l’expression de la volonté du défunt, elle doit en revanche, lorsqu’elle a connaissance d’une volonté du défunt qui s’opposerait à l’exhumation, refuser celle-ci en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce.
Dans le cas présent, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte notarié portant mandat de protection future en date du 8 septembre 2010, que M. B… a, avant son décès survenu le 3 mars 2018, pris certaines dispositions afin de régler les conditions de ses funérailles en confiant à sa compagne, Mme C…, tous pouvoirs dans l’organisation de ses obsèques. En outre, il ressort des pièces du dossier que plusieurs personnes proches de M. B…, dont sa petite-fille, ont attesté que M. B… avait exprimé sa volonté d’être inhumé dans le cimetière communal de Villeneuve-sous-Dammartin. Enfin, Mme C… qui était chargée d’organiser les obsèques, fait également valoir la volonté de M. B… d’être inhumé dans ce cimetière. Si Mme B… soutient qu’elle est la plus proche parente et qu’elle n’a pas connaissance de la volonté de son père d’être inhumé dans ce cimetière, il résulte de ce qui vient d’être dit que le maire de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en estimant que M. B… avait exprimé une volonté d’être inhumé dans le cimetière communal de Villeneuve-sous-Dammartin. Dans ces conditions, en s’opposant à l’exhumation en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce, le maire de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin n’a pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… les sommes demandées par la commune de Villeneuve-sous-Dammartin et Mme C… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme C… est admise.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin et Mme C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Mme E… C… et à la commune de Villeneuve-sous-Dammartin.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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