Résumé de la juridiction
L’utilisation sur Internet, des termes « jeux olympiques » et de la flamme olympique à des fins promotionnelles dépasse le cadre de la référence nécessaire à l’activité de paris sportifs. Cet usage dans la vie des affaires ayant porté atteinte aux droits du CNOSF, la société poursuivie ne peut exciper de l’exception tirée de la liberté d’expression.
La concomitance entre les publicités et le déroulement des Jeux Olympiques démontre une volonté de parasitisme.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 28 nov. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2008, 867, IIIM-83 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20070652 |
Sur les parties
| Parties : | COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS (CNOSF) c/ EXPEKT.COM (Malte) |
|---|
Texte intégral
Par acte du 9 juin 2006, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a assigné la société EXPEKT.com en contrefaçon de la marque « Jeux Olympiques », en atteinte à la marque notoire « Flamme Olympique », en parasitisme et en indemnisation. Le CNOSF fait grief à la société EXPEKT.com d’exploiter sur son site internet accessible à l’adresse « http://www.expekt.com » en première page ainsi que sur l’ensemble des pages de ce site un bandeau publicitaire présentant sur fond de couleur orange un skieur dévalant une pente et la dénomination « TURIN 2006 » ainsi que la représentation de la Flamme Olympique accompagnée de l’accroche publicitaire suivante " XXème Jeux Olympiques d’hivers – c’est parti ! ! les J.O de Turin sont lancés, toutes les épreuves sont couvertes par EXPEKT.com et n’attendent que vous pour vous défier " pour offrir en vente et vendre des services de paris sportifs en ligne. Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juillet 2007, le CNOSF demande au tribunal, au visa de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris, de la loi du 23 mai 1836, de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 6 juillet 2000, des articles L. 713-5 et L. 716-1 du Code de Propriété Intellectuelle, de l’article 1382 du code civil et des articles 699 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
- dire qu’il est recevable et bien-fondé en son action ;
- dire que la société EXPEKT.com a violé les dispositions de la loi du 23 mai 1836,
- dire que l’utilisation de la dénomination « Jeux Olympiques » effectuée par la société EXPEKT.com constitue la contrefaçon de la marque « Jeux Olympiques » dont il est titulaire en application de la loi du 6 juillet 2000 ;
- dire que l’utilisation de la Flamme Olympique effectuée par la société EXPEKT.com constitue une atteinte à la marque d’usage notoire « Flamme Olympique » dont elle est titulaire sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de Propriété Intellectuelle et subsidiairement de l’article 1382 du code civil ;
- dire qu’en utilisant des bandeaux publicitaires comportant des skieurs en plein effort, les dénominations « TURIN 2006 » associée à la représentation de la Flamme Olympique et de la dénomination « Jeux Olympiques » dans le cadre de ses publicités sur internet pendant les Jeux Olympiques de Turin 2006, la société EXPEKT.com a commis des actes de parasitisme distincts à son préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil :
- interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte ;
- condamner la société EXPEKT.com à lui payer une somme de 200.000 euros au titre de la contrefaçon de la marque « Jeux Olympiques » et des atteintes portées à la marque notoire « Flamme Olympique », une même somme au titre des actes de parasitisme ainsi qu’une somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de l’autorisation de publication de la décision à intervenir. La société EXPEKT.com dans ses dernières écritures du 16 mai 2007 expose que :
- elle est une société basée à Malte et exploite un site internet « www.expekt.com » qui propose des paris sportifs en ligne ;
- le 10 février 2006, les XXème Jeux Olympiques d’hiver ont été officiellement ouverts à Turin en Italie et les premières compétitions ont débuté le 11 février de la nouvelle année ;
- durant ces jeux, plusieurs événements sportifs ont donné lieu à l’organisation de paris sportifs en ligne et ce, notamment sur son site ;
— suite à une mise en demeure du CNOSF et à titre de précaution, elle supprimait le 17 février 2006 les références critiquées de son site de paris sportifs. La société EXPEKT.com soutient que :
- le CNOSF outrepasse les compétences qui lui sont dévolues par le CIO, la défense des signes « Jeux Olympiques » et « Flamme Olympique » ne pouvant être réalisée que sur le territoire français ; or en l’espèce, le site est un site international ne visant pas un pays plutôt qu’un autre ;
- en tout état de cause, pendant la période des jeux olympiques, seul le COJO de Turin avait qualité pour assurer la défense de ces emblème et dénomination. Aussi la société EXPEKT.com soutient que le CNOSF est irrecevable à agir au titre des faits allégués. A titre subsidiaire, la société EXPEKT.com prétend que :
- il n’y a aucun acte de contrefaçon dès lors que l’usage incriminé des signes a été réalisé à des fins descriptives afin d’identifier l’événement sportif « Jeux Olympiques de Turin » et les paris s’y rapportant ;
- le site internet a présenté les signes litigieux à côté d’autres compétitions sportives ; elle s’est contentée d’annoncer la survenance d’un événement sportif en citant le nom de celui- ci, seul moyen de l’identifier ;
- il s’agit de l’emploi d’une référence nécessaire pour désigner les produits d’autrui et il n’y a aucun risque de confusion sur l’origine des services proposés compte-tenu des mentions figurant sur les pages internet en cause ;
- il n’y a pas d’atteinte aux marques notoires du CNOSF car celui-ci ne subit aucun préjudice du fait de cet usage (ni détournement de clientèle, ni utilisation de la renommée des signes en cause, ni dilution du caractère distinctif de ceux-ci) ;
- le grief de parasitisme n’est pas non plus fondé : les signes en cause doivent rester à la disposition de tous les concurrents pour la diffusion de leurs produits ; leur utilisation répond de plus à une nécessité fonctionnelle ; il n’y a de sa part aucun acte d’ « ambush marketing » car elle n’a pas utilisé ces signes pour se placer dans le sillage du CNOSF et profiter de ses investissements. Aussi, la société EXPEKT.com conclut au débouté des demandes. A titre infiniment subsidiaire, la société EXPEKT.com écrit que les faits fondant les demandes au titre du parasitisme sont les mêmes que ceux fondant l’atteinte aux marques notoires ; que l’usage des marques du CNOSF n’a duré que du 10 février 2006 au 16 février 2006 ; qu’il n’y a eu aucune publicité en dehors de l’exploitation sur le site ; que le préjudice est très limité et ne concerne que le territoire français. A titre reconventionnel, la société EXPEKT.com reproche au CNOSF un abus de position dominante celui-ci rendant impossible par des prétentions financières exagérées l’accès aux ressources essentielles détenues par lui. Aussi, demande-t-elle la condamnation du CNOSF à lui payer une somme de 400.000 euros afin de compenser le préjudice qu’elle a subi du fait de ces exigences. En tout état de cause, la société EXPEKT.com réclame l’allocation d’une somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
I – Sur les droits du CNOSF : Il ressort des dispositions de l’article 19-III de la loi n° 2000-67 du 6 juillet 2000 devenu l’article L. 141-5 du Code du Sport que le Comité National Olympique et Sportif Français est propriétaire des emblèmes Olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l’hymne, du symbole Olympique et des termes « Jeux Olympiques » et « Olympiades » ; que quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, symbole et termes mentionnés à l’alinéa précédent sans l’autorisation du Comité National Olympique et Sportif Français encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle « . Dès lors, il ressort de ces dispositions légales que le CNOSF, issu de la fusion du Comité Olympique français fondé en 1911 et du Comité National des Sports fondé en 1908 et dont les statuts ont été approuvés par un Décret du 13 mars 2003 est recevable à agir pour le défense sur le territoire français des termes » Olympique « et » Jeux Olympiques « ainsi que de la Flamme Olympique. La société EXPEKT.com soutient que le CNOSF perd cette qualité pendant la période des Jeux Olympiques, seul le COJO du pays accueillant les compétitions étant alors recevable à agir. Si l’article 53 de la Charte Olympique dispose que le COJO assurera la protection de l’emblème et de la mascotte des Jeux Olympiques au profit du CIO, au plan national et international, cette disposition ne concerne que le dépôt ou l’enregistrement des emblèmes Olympiques et mascottes créés à l’occasion de chaque manifestation. En effet, l’article 1.2 des textes d’application des Règles 7-14 de cette charte maintient au profit de chaque CNO la mission de faire respecter dans son pays les Propriété Olympiques à savoir le symbole olympique (les cinq anneaux entrelacés), le drapeau, la devise, l’hymne, les identifications, les désignations, les emblèmes, la flamme et les flambeaux (ou les torches) olympiques. La société EXPEKT.com soutient encore que le CNOSF ne pouvant défendre les Propriétés Olympiques que sur le territoire français n’est pas recevable à poursuivre des actes de contrefaçon sur un site internet ayant une vocation internationale. Le tribunal relève qu’il ressort du PV de constat de l’APP du 15 février 2006 que le site de la société EXPEKT.com est en langue française, accessible en France et permet aux joueurs français de parier en ligne, le paiement s’effectuant par des cartes bancaires disponibles sur le territoire français. D’ailleurs, la société EXPEKT.com admet avoir réalisé un chiffre d’affaires àpartir de ce territoire. Dans ces conditions, le CNOSF est recevable en ses demandes, le dommage allégué se produisant sur le territoire français. II – Sur l’atteinte aux signes » Flamme olympique « et » Jeux Olympiques « : Ainsi qu’il a été rappelé ci-avant l’article 141-5 du Code du Sport a conféré aux signes » Jeux Olympiques « » Olympique « et » Flamme Olympique « une protection légale, toute utilisation dans la vie des affaires étant subordonnée à l’accord préalable du CNOSF. Il ressort du PV de constat de l’APP précité que sur le site expekt.com, sur une page dénommée dans ses propriétés » promo_olympics « figure la représentation de la Flamme Olympique à côté du paragraphe suivant » XXème Jeux Olympiques d’hivers. C’est parti ! ! Les J.O. de Turin sont lancés, toutes les épreuves sont couvertes par EXPEKT.com et n’attendent que vous pour vous défier ".
En substance, la société EXPEKT.com prétend qu’il n’y a pas reproduction illicite des signes du CIO ; que les mentions incriminées ne figurent sur son site qu’à des fins descriptives dans leur sens usuel ; qu’il s’agit d’une référence nécessaire utilisée sans qu’il existe un quelconque risque de confusion sur l’origine des services fournis, eu égard à la présentation des pages du site qui font ressortir que les paris sont proposés par la société EXPEKT.com. S’il est constant qu’à l’instar des titulaires de marques, le CNOSF ne peut faire obstacle à l’utilisation des signes en cause comme « référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service… à condition qu’il n’y ait pas de confusion sur leur origine » sauf à priver les tiers de la possibilité de rendre compte des manifestions olympiques, cette exception doit être interprétée strictement, l’article L. 713-6 du Code de Propriété Intellectuelle prévoyant in fine que si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite. En l’espèce, l’activité de la société EXPEKT.com est de proposer aux internautes des paris sportifs ; dans ce cadre, l’utilisation de la dénomination officielle des manifestations sportives olympiques est nécessaire à son activité. Mais présentement comme il a été indiqué précédemment, la société EXPEKT.com n’a pas fait un usage des termes « Jeux Olympiques » et de la Flamme Olympique pour désigner des paris sur certaines manifestations sportives de la compétition mais comme l’indique la propriété attachée à la page internetcorrespondante, pour faire de la publicité pour les paris. Cette utilisation promotionnelle excède le cadre de la référence nécessaire étant entendu d’ailleurs que celle-ci ne peut jamais être un signe figuratif comme la Flamme Olympique. En réalité, la société EXPEKT.com par l’utilisation des signes incriminés (jeux olympiques et flamme olympique) a voulu profiter de la notoriété qui leur est attachée pour pousser les internautes à parier sur les manifestations des Jeux de Turin. La société EXPEKT.com soutient encore que le CNOSF ne peut interdire l’utilisation de ces signes sans contrevenir aux dispositions de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme dès lors que : " les signes en cause ne sont utilisées qu’à titre d’information, afin de désigner une activité sportive et un événement public ; la reprise de ces termes illustre le fait d’actualité que constitue cette manifestation sportive ; la communication opérée par elle est en lien direct avec l’événement et celle-ci est faite dans le contexte des Jeux Olympiques où l’usage des termes litigieux conserve leur portée initiale ; il n’existe aucune dénaturation dans la présentation de l’événement en tant que telle ". Il est constant que la liberté d’expression n’est pas absolue et qu’elle peut subir des restrictions découlant du respect des droits d’autrui. Le tribunal relève que la société EXPEKT.com qui a utilisé comme il a été indiqué précédemment dans la vie des affaires les signes du CNOSF à des fins promotionnelles pour ses propres produits ne sauraient exciper de l’exception tirée de la liberté d’expression qui ne s’applique pas à un tel usage qui porte atteinte aux droits d’autrui. n’a aucun caractère informatif ni polémique mais est de nature purement commerciale. Dans ces conditions, le tribunal considère que la société EXPEKT.com a porté atteinte aux signes dont le CNOSF assure la défense en les reproduisant sans son autorisation. III – Sur l’atteinte aux marques notoires : Dès lors que les agissements de la société EXPEKT.com ont été reconnus fautifs sur le
fondement de l’article L. 141-5 du Code du Sport, ils ne sauraient faire l’objet d’une incrimination sur le fondement du droit des marques, les signes dont il est demandé la protection sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de Propriété Intellectuelle et les exploitations étant les mêmes que celles sanctionnées précédemment. IV – Sur le parasitisme : Le CNOSF fait grief à la société EXPEKT.com d’avoir placé au dessus de la publicité illicite précitée un bandeau publicitaire montrant un skieur en plein effort associé à la mention « Turin 2006 », ce bandeau étant également présent sur la page d’accueil du site présentant l’ensemble des activités de la défenderesse dont le poker et le casino. Le tribunal considère que :
- l’existence du bandeau incriminé constitue un grief distinct de ceux préalablement qualifiés d’illicites ;
- par ce bandeau associé à l’ensemble des activités proposées sur le site EXPEKT.com, cette société a voulu se placer sans bourse déliée puisqu’elle n’était pas une partenaire officielle, dans le sillage de la compétition olympique afin d’en percevoir à peu de frais les retombées économiques, les consommateurs ayant un à priori favorable envers la compétition olympique.
- que cette volonté de parasitisme est également démontrée par la concomitance entre ces publicités et le déroulements des jeux d’hiver de Turin qui ont débuté le 10 février 2006. Là encore, la société EXPEKT.com ne peut sérieusement soutenir que le bandeau publicitaire semi-figuratif était nécessaire à sa propre activité de paris sportifs alors qu’il était également présent sur sa page d’accueil où sont répertoriés l’ensemble de ses paris dont le casino, le poker, le superloto… Dans ces conditions, le grief de parasitisme est fondé. V – Sur la demande reconventionnelle pour abus de position dominante : A titre reconventionnel, la société EXPEKT.com forme une demande sur le fondement du droit de la concurrence en prétendant que le Comité Olympique abuserait d’une position dominante sur le marché qu’elle détermine comme celui des licences relatives aux Jeux Olympiques. Le tribunal relève :
- que la société EXPEKT.com n’a nullement besoin pour exploiter son activité de paris en ligne des signes du CNOSF en dehors d’un usage comme références nécessaires pour désigner les manifestations sportives sur lesquelles elle offre des paris ; ces signes ne lui sont nullement indispensables pour assurer la promotion de ses activités ;
- que de plus l’article 5 du code éthique du Comité International Olympique interdisant « toute forme de participation ou de soutien à des paris relatifs aux Jeux Olympiques et toute forme de promotion des paris relatifs aux Jeux Olympiques sont interdites », le CNOSF ne saurait exercer un abus de position dominante en refusant de licencier ses signes auprès des sociétés de paris en ligne puisque ce type de commercialisation lui est interdit par la disposition précitée. Dans ces conditions, le tribunal rejette la demande reconventionnelle du chef d’abus de position dominante de la société EXPEKT.com.
VI – Sur la réparation des atteintes aux signes du CNOSF : Il est mis en oeuvre une mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif. Eu égard à la grande notoriété des signes en cause et à la nature de l’utilisation, le tribunal considère que le préjudice subi par le CNOSF sera justement indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 100.000 euros au titre de la reproduction illicite et d’une indemnité de 50.000 euros au titre des actes de parasitisme. La publication du dispositif de la présente décision est aussi autorisée à titre de réparation complémentaire et eu égard à la nature du support (sur internet) sur lequel les actes illicites ont été commis. L’équité commande en outre d’allouer au CNOSF une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire de la présente décision est également ordonnée eu égard à la nature des faits. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Rejette les exceptions d’irrecevabilité des demandes du CNOSF ; Dit que la société EXPEKT.com en utilisant la dénomination « Jeux Olympiques » et la reproduction de la « flamme olympique » à titre promotionnel sur son site « expekt.com » proposant des paris sportifs en ligne, sans l’autorisation du CNOSF a violé les dispositions de l’article 141-5 du code du sport et engagé sa responsabilité civile à l’égard du CNOSF ; Dit que la société EXPEKT.com en utilisant des bandeaux publicitaires comportant des skieurs en plein effort et la dénomination TURIN 2006, associée aux reproductions illicites précitées sur son site « expekt.com » pour la promotion des paris sportifs en ligne qu’elle propose a commis des actes de parasitisme à l’encontre du CNOSF, Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé la signification de la présente décision, Condamne la société EXPEKT.com à payer au CNOSF une indemnité de 100.000 euros du chef de la violation de l’article 141-5 du Code du Sport, celle de 50.000 euros du chef des actes de parasitisme et celle de 10.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans cinq journaux ou revues aux choix du CNOSF et aux frais de la défenderesse et ce, dans la limite de 4 500 euros HT par insertion, Ordonne la publication du dispositif de la présente décision sur la page d’accueil du site internet de la société EXPEKT.com pendant une durée d’un mois à compter d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision, Déboute la société EXPEKT.com de ses demandes reconventionnelles et le CNOSF du surplus de ses demandes ; Condamne la société EXPEKT.com aux dépens qui comprendront les frais du constat de l’Agence pour la Protection des Programmes, Fait application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP NATAF, FAJGENBAUM & Associés, société d’avocats, pour la part des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.
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