Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2302630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2023 et 15 février 2024, Mme B A, représentée par Me Callens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 15 mai 2023 par lesquelles le maire de la commune de Chusclan l’a déclarée inapte de manière totale et définitive à l’exercice de ses fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) et a engagé une procédure de reclassement ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chusclan de régulariser sa carrière et sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chusclan la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions ne sont pas motivées en droit ;
— la décision constatant son inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que tant le médecin de prévention que le docteur C, expert agréé, ont émis un avis favorable à l’aptitude à ses fonctions d’ATSEM, confirmé par l’attestation de son médecin traitant préconisant uniquement une restriction sur le port de charges lourdes qui n’est pas incompatible avec ses fonctions ; l’avis du conseil médical ne permet pas de contredire ces éléments alors que ses membres ne l’ont pas examinée et n’ont eu accès qu’à une partie de son dossier médical ; en l’absence d’avis du comité médical supérieur, l’avis du conseil médical ne saurait être regardé comme ayant été confirmé par cette instance qui n’a pas examiné son dossier ; la commune ne peut se prévaloir du rapport de contre-expertise réalisé le 24 mai 2023 par le docteur D, postérieurement à la décision attaquée et qui n’est pas impartial compte tenu que celui-ci a siégé au sein du conseil médical ayant émis un avis sur son dossier le 11 mai précédent ; l’avis du conseil médical du 23 novembre 2023 examinant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a confirmé la possibilité d’aménager son poste selon les restrictions définies par le médecin du travail et, par conséquent, l’absence d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, comme en atteste également le fait qu’elle a repris ses fonctions depuis le mois de février 2021 à temps partiel thérapeutique et avec certaines restrictions sans faire valoir de nouveaux arrêts de travail liés à des douleurs dorsales ;
— la décision de la reclasser est illégale, par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de celle constatant son inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la commune de Chusclan, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en l’absence de décision de reclassement les conclusions et moyens invoqués à l’encontre d’une telle demande sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du courrier du 15 mai 2023 informant Mme A de la reconnaissance de son inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions et de l’engagement d’une procédure de reclassement qui n’ont pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, Mme A a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Callens, représentant Mme A, et de Me D’Audigier, représentant la commune de Chusclan.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 19 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, exerçant les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles au sein de la commune de Chusclan, a été placée en congé de maladie ordinaire pour des douleurs dorsales à compter du 10 janvier 2018, avant que sa maladie soit reconnue comme imputable au service. Après une reprise à temps partiel thérapeutique, le 11 février 2021, l’intéressée a été admise à reprendre l’exercice de ses fonctions à temps plein à compter du 12 février 2022. A l’issue d’une visite le 24 janvier 2023, le médecin de prévention concluait à la compatibilité de son poste de travail avec son état de santé sous réserve de restrictions liées à l’absence de travaux ménagers et de port de charges lourdes, confirmée par un premier expert médical agréé le 9 mars 2023. Toutefois, après avis du conseil médical unique du 11 mai 2023, le maire de la commune de Chusclan a adressé à Mme A un courrier, le 15 mai 2023, lui indiquant qu’il avait décidé de suivre cet avis concluant à son inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions et d’engager une procédure de reclassement. Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de ce qu’elle estime constituer deux décisions contenues dans ce courrier du 15 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. / () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par cet agent peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si l’état de santé du fonctionnaire le rend définitivement inapte à l’exercice de toute fonction.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier attaqué du 15 mai 2023, le maire de la commune de Chusclan s’est borné à indiquer à Mme A qu’il avait décidé de suivre l’avis du comité médical du 11 mai 2023 qui s’y trouvait annexé, concluant à son inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions d’ATSEM, et d’engager une procédure de reclassement sans modifier la situation administrative de l’intéressée ni l’ordonnancement juridique. Ce n’est que par un second courrier, en date du 17 mai 2023, produit en défense, contre lequel aucune conclusion n’a été dirigée par Mme A, notamment après qu’elle eut été informée du moyen d’ordre public soulevé d’office sur ce point par le tribunal, que le maire de Chusclan a décidé de mettre un terme immédiat à l’exercice de ses fonctions dans l’attente de la procédure de reclassement. Dans ces conditions, le courrier du 15 mai 2023 ne saurait constituer une décision administrative faisant grief à Mme A, susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à son annulation sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Chusclan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chusclan présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chusclan présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Chusclan.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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