Confirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 nov. 2016, n° 15/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/01049 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 1 décembre 2014, N° 2014/4862 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01049
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2014
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2014/4862
APPELANTE :
SARL LA MAURINE
XXX
XXX
représentée par Me Marcel APAP de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SCA DE VINIFICATION LES COTEAUX DE RIEUTORT
Représentée en la personne de son représentant légal domicilié
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Fabienne MAGNA de la SCP MAGNA
BORIES CAUSSE
CHABBERT, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL,
Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame X Y
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
La SARL La Maurine qui exerce une activité de vente de vins était en relation d’affaires avec la SCAV Les Coteaux de Rieutort. C’est ainsi que le 10 décembre 2012, un premier contrat de vente de vins a été signé aux termes duquel la cave Les
Coteaux de Rieutort vendait à la SARL La Maurine 100 hl de vin rouge, récolte 2012, de 13°, au prix de 70 hors-taxes l’hectolitre, avec une date de fin d’enlèvement fixé au 31 juillet 2013. Un second contrat a été signé le 8 mars 2013 portant sur 100 hl de vin blanc, de 12°, au prix de 105 hors-taxes par hectolitres et sur 100 hl de rosé, de 12,5°, au prix de 85 hors-taxes l’hectolitre, avec un début d’enlèvement le 15 mars 2013 et une date de fin d’enlèvement le 31 décembre 2013.
Pour les deux contrats, il était stipulé un paiement à 60 jours à compter de l’émission de la facture.
Quatre factures de la SCAV Les Coteaux de Rieutort d’un total de 14 520.51 euros sont restées impayées. Nonobstant un avoir de 3354,78 euros consentis en septembre 2013, le solde de 11'165,73 euros n’a pas été payé.
Une mise en demeure par courrier du 30 janvier 2014, renouvelée le 2 avril 2014, puis le 16 avril 2014, est restée sans effet.
Par exploit du 1er août 2014, la SCAV Les Coteaux de
Rieutort a assigné la SARL La
Maurine en paiement de la somme de 11'165,73 euros, avec exécution provisoire, outre la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2014, le tribunal de commerce de Béziers a :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
'déclaré la demande de la SCA Cave Les Coteaux de
Rieutort recevable et bien-fondée,
'condamné la SARL La Maurine à payer à la SCA
Cave Les Coteaux de Rieutort la somme de 11'165,73 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision jusqu’à parfait paiement,
'ordonné l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution,
'condamné la SARL La Maurine à payer à la SCA
Cave Les Coteaux de Rieutort la somme de 800 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
'rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La SARL La Maurine a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 11 février 2015.
Par conclusions du 8 avril 2015, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL
La Maurine demande à la cour de :
« Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 1er décembre 2014.
Rejeter la demande de la SCA Cave Les Coteaux de
Rieutort.
La condamner à payer à la SARL La Maurine, concluante, la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
»
La SARL La Maurine soutient pour l’essentiel que la preuve de la livraison du vin n’est pas rapportée.
Par conclusions du 8 octobre 2015, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCA
Cave Les Coteaux de Rieutort demande à la cour de :
« Vu les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant tous moyens et conclusions adverses,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de
Béziers le 1er décembre 2014.
Y ajoutant,
Condamner la SARL La Maurine à payer à la société en commandite par actions Cave
Les Coteaux de Rieutort la somme de 1500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL la Maurine aux entiers dépens.
»
Elle soutient pour l’essentiel qu’elle justifie du bien-fondé de sa créance par les contrats d’achat de vins des 10 décembre 2012 et 8 mars 2013, par l’attestation de son maître de chai, Monsieur Cyril Estel, et de l’attestation de son caviste Monsieur
Z A. Elle souligne surtout qu’à la lecture des contrats il apparaît qu’elle avait l’obligation de mettre à la disposition de la SARL La Maurine 100 hl de vin rouge mais qu’elle n’avait pas l’obligation de le transporter. Elle a donc rempli ses obligations, outre que Monsieur A atteste qu’il y a bien eu retrait du vin par la
SARL La Maurine.
L’instruction de l’affaire a été close le 20 septembre 2016.
MOTIFS
L’article 1134 du Code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1583 du même code, la vente est parfaite entre les parties, dès qu’il y a accord sur la chose et sur le prix, même si la chose n’a pas été encore livrée ni le prix payé.
L’article 4 des conditions générales des deux contrats de vente de vins dont s’agit, stipule que la date contractuelle de livraison de la marchandise figure au recto, qu’elle est celle à laquelle le fournisseur s’est engagé à mettre ladite marchandises (en qualité et en quantité) à la disposition de l’acheteur à l’adresse spécifiée lors de la commande.
Sur les deux contrats il est mentionné que le lieu d’élaboration et le lieu de logement des vins est la cave coopérative de Murviel lès
Béziers. Aucune mention particulière n’a été ajoutée quant à une éventuelle livraison dans un autre lieu.
Ces deux contrats de vente de vins ne prévoyaient donc pas que la cave Les Coteaux de Rieutort devait livrer mais uniquement tenir à la disposition de la SARL La
Maurine le vin qu’elle avait préalablement acheté aux dates convenues, avec un paiement à terme.
L’article 10 des conditions générales des deux contrats précise que dans le cas où l’acheteur ne respecterait pas la (les) date (s) de retiraison contractuellement prévue (s), le vendeur émettrait à cette date sa facture qui serait exigible aux termes des délais initialement prévus.
C’est pourquoi les sommes réclamées en exécution des deux contrats de vente de vins sont dues, et les attestations de Monsieur Cyril Estel, maître de chai, et de Monsieur Z A, caviste, ne viennent que conforter la position de la Cave Les
Coteaux de Rieutort selon laquelle il y a eu mise à disposition du vin et enlèvement par la
SARL La Maurine, en la personne de son gérant Monsieur B C.
Au surplus, d’une part, la SARL La Maurine n’allègue pas, et a fortiori ne justifie pas qu’elle a sollicité la mise à disposition du vin acheté, et d’autre part, elle n’a émis aucune contestation ni à la réception des quatre factures litigieuses, ni à la réception des trois lettres recommandées des 30 janvier, 2 avril et 16 avril 2014 qui lui ont été envoyées avant l’introduction de cette instance.
Le jugement déféré qui a condamné la SARL
La Maurine au paiement de la somme de 11'165,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance sera confirmé.
L’équité commande de faire bénéficier la
SCA Cave Les Coteaux de Rieutort des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel, en sus de la somme
déjà allouée de ce chef par les premiers juges.
La SARL La Maurine qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne en appel la SARL La Maurine à payer à la
SCA Cave Les Coteaux de
Rieutort la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL La Maurine aux dépens.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
LB
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