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Sur la décision
| Référence : | TPI Paris, 19 mars 2019, n° 11-18-215187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-18-215187 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…] is u d r a s P te e u d in Références à rappeler m e c RG N° 11-18-215187 n s a e t d a s In it m a E tr 612 l Numéro de minute : x L S E P a U O E T Q I P L U B D U P DEMANDEUR(S): M
É O
N R ALLIANZ IARD
U
A
DEFENDEUR(S):
Y X
Copie conforme délivrée le:
à:
Copie exécutoire délivrée le :
à:
JUGEMENT
DU 19 Mars 2019
DEMANDEUR
[…]
LA DEFENSE, représenté(e) par Me C B, avocat au barreau de PARIS, […]
Paris Cedex 02
DÉFENDEUR
Y X 52 rue du Faubourg Saint-Honoré ler étage porte G, […], représenté(e) par Me LUNEL
Z A, avocat au barreau de PARIS, […]
C 75008 Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : GAULARD Pascale
Greffier DOUCENE Sara lors des débats, CROUZIER
Caroline lors du délibéré
DATE DES DEBATS : 10 janvier 2019
DÉCISION: contradictoire, en premier ressort, prononcée le 19 Mars 2019 par GAULARD Pascale, Président, assisté de CROUZIER
Caroline, Greffier
L D’INSTANCE A
N
U
B I DE R
T
2017-061
RAPPEL DES FAITS
La société ALLIANZ IARD a donné à bail à M. X Y un appartement à usage d’habitation situé au 52 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris 8ème par contrat du 24 octobre 2007, pour un loyer mensuel de 1 450 € outre 160 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ALLIANZ IARD a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 17 janvier 2018; puis elle a fait assigner M. X Y devant le tribunal de Paris par acte d’huissier du 5 avril 2018 pour obtenir la résiliation du contrat,
l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 10 janvier 2019, la société ALLIANZ IARD – représentée par Me B C – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation; d’ordonner l’expulsion de M.
X Y; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 7 343.54 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens; de débouter M. X Y de ses demandes reconventionnelles ; le tout, sous le
bénéfice de l’exécution provisoire.
M. X Y demande au tribunal de dire et juger la société bailleresse mal fondée à lui facturer la somme des charges récupérables et la régularisation de charges locatives au titre des années
2014 et 2015, en ses demandes aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation, et de condamnation d’un arriéré locatif; de condamner la société bailleresse à lui rembourser la somme de 6 240 €; de porter au crédit du locataire la somme de
2 905.61 €; à titre subsidiaire de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et de lui accorder des délais de paiement; de débouter la société bailleresse de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2019 prorogé au 19 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 9 avril 2018, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, ALLIANZIARD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 22 janvier 2018, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 avril 2018, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. E C N DE PARIS A T L’action est donc recevable. S N 'I D
- sur le bien fondé de la demande :
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A
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0 J
- […]
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 24 octobre 2007 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 janvier 2018, pour somme en principal de 7 289.67 €.
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que le commandement délivré au locataire doit être suffisamment explicite pour lui permettre d’en vérifier le bien fondé. Il doit notamment préciser les dates d’échéances des sommes réclamées.
Il ressort des pièces produites que le décompte annexé au commandement de payer délivré à M. X
Y le 17 janvier 2018 inclut la reprise des soldes au 31 décembre 2015 pour un montant total de
2 950.17 € détaillé : « Rep. Autre imp. 1442.58, Rep. Autre imp.9.30, Rep.Autre imp. 1 498.29 », sans autre précision sur la nature et les dates d’échéance des sommes réclamées. La société bailleresse ne produit un décompte détaillé de ces échéances et leur date que dans le cadre de la présente procédure.
Il s’ensuit qu’à la lecture du commandement de payer M. D Y était dans l’impossibilité de vérifier le bien fondé de la demande en paiement.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 17 janvier 2018 par la société ALLIANZ IARD à M. X Y ne peut donc produire effet.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de ses demandes aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société ALLIANZ IARD produit un décompte (pièce 11) duquel il ressort que M. X Y resterait devoir la somme de 7 343.54 € à la date du 2 janvier 2019.
S’agissant de la somme de 2 950.17 € correspondant aux échéances locatives de juillet 2014, décembre
2014 et février 2015
Selon l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, l’action en paiement dérivant d’un contrat de bail se prescrit par trois ans.
Aux termes de l’article 82 de la loi du 6 août 2015 dite « loi Macron », les délais de prescription de l’article 7-1 s’appliquent aux contrats en cours à la date de la loi du 24 mars 2014 dite « loi ALUR ».
L’action de la société bailleresse par assignation du 5 avril 2018 en paiement de la somme de 2 950.17
€, correspondant aux échéances locatives de juillet 2014, décembre 2014 et février 2015, est donc prescrite.
S’agissant de la somme de 2 905.61 € au titre des soldes des charges pour les années 2014 et 2015:
Par application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu à régularisation et doivent dans ce cas faire l’objet d’une régularisation annuelle. Un mois avant cette DE P CANCE AR
, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature s ainsi que dans IS régularisation les immeubles collectifs le mode de répartition entre les locataires.
Page 3
REPUBLIQUEPRANCAISE
2017-061
Il ressort des pièces 2 et 4 en défense que le décompte des charges 2014 et 2015 par nature et la part imputable au locataire ont été communiqués à M. X Y par relevés individuels établis les
8 novembre 2016 et 16 mars 2017.
Si la répartition des charges par locataire a été transmise par lettre adressée à son conseil du 10 janvier 2018. (pièce n° 14 en défense pages 13 et 16), le mode de répartition des charges entre les locataires n’est
pas produit.
En conséquence, ALLIANZ IARD n’est pas fondée à réclamer à son locataire le paiement de la régularisation des charges locatives pour les années 2014 et 2015.
Sur les provisions pour charges de mai 2017 à janvier 2018
En l’absence de régularisation et de production du mode de répartition entre les locataires, ces sommes
ne sont pas dues.
Sur les sommes d’un montant total de 47.76 € :
La nature de ces montant n’étant pas justifiée, ces sommes ne sont pas dues.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 7 343.54 € (2950.17+2905.61+1440+47.76)
III SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Faute de justifier le mode de répartition des charges entre locataires, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 4 272.24€ correspondant aux provisions sur charges payées en 2014, de janvier à avril 2017 et de février 2018 à janvier 2019 (160 € x 27 mois -
47.76)
Il n’y a pas lieu de porter au crédit du compte locataire la somme de 2 905.61 € correspondant aux régularisations des charges 2014 et 2015 dès lors de la société bailleresse est déboutée de la demande en
paiement correspondant.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES:
La société ALLIANZ IARD, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera condamnée à verser à M. X Y une somme de 1 000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal d’instance statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société ALLIANZ IARD de ses demandes aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation;
Paiement de la somme DÉBOUTE la société ALLIANZIARD de sa demande de conda TAN DE INS PARIS de 7 343.54 €;
L
A
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[…]
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T
REPUBLIQUEFRANCAISE
A
2017-061
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. X Y la somme de
4 272.24€;
DÉBOUTE M. X Y de sa demande de voir porter au crédit de son compte locataire la somme de 2 905.61 € ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à M. X Y une somme de 1 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 Mars 2019 au tribunal d’instance de Paris.
Le vice-président, Le greffier,
Page 5 et dernière
En conséquence. la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous
Huissiers de Justic s ce requis de mettre le présent CE DE PA RI N S TA L
S juny ment à exécution A
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U reurs de la République Aux Trocureurs B
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R pre Triter by tenir la amin. T
de la Force Publique of tom10 for quais a ber t legalement requis.
d e wonforme à la décision et revêtue de la formule FUND
PUBLIQUEFRANÇAISE
EXCulture par le Greffier en chef 1602/04/19 2017-061
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