Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2405614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’habilitation permettant de procéder aux opérations d’immatriculation de véhicules dans le « système d’immatriculation des véhicules » (SIV) ainsi que la décision du 16 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux formé le 13 mai 2024.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’extrait K Bis de la société B… A… EI.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Un mémoire a été enregistré, le 26 janvier 2026, pour M. B…, après la clôture de l’instruction fixée au 6 mai 2025, qui n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui exploite une entreprise individuelle, a formé une pré-demande d’habilitation pour effectuer les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sur le système d’immatriculation des véhicules (SIV), le 11 mars 2024, sous le numéro 167460. Par décision du 4 avril 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’habilitation. L’intéressé a présenté un recours gracieux, le 13 mai 2024, qui a fait l’objet d’une décision de rejet, le 16 mai 2024. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 330-1 du code de la route : « Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». Le décret du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l’homologation et à l’immatriculation des véhicules a créé un traitement automatisé de gestion des pièces administratives relatives au droit de circulation des véhicules dénommé « système d’immatriculation des véhicules ». Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route, la demande du certificat d’immatriculation d’un véhicule à moteur, exigé pour le mettre en circulation, « est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ». Selon l’annexe 1 à la convention d’habilitation individuelle type « Professionnel de l’automobile », un « professionnel de l’automobile » est défini comme « toute entité juridique exerçant une activité relevant du domaine de l’automobile », qui peut être « une activité d’achat et de vente de véhicules neufs ou d’occasion à titre principal ou accessoire » ou bien « des opérations de location de véhicules, quelle qu’en soit la durée, et des prestations de service associées ou non ».
Il résulte de ces dispositions que les démarches en vue de l’immatriculation des véhicules neufs ou d’occasion ne peuvent être réalisées, dans le cadre du dispositif d’habilitation, que par un professionnel de l’automobile.
Pour refuser de délivrer une habilitation au système d’immatriculation des véhicules à M. B…, la préfète du Rhône a estimé que selon l’extrait K Bis de son entreprise individuelle, il n’exerçait aucune activité d’import, export, achat ou vente de véhicules neufs ou d’occasions alors que les preuves de la réalité d’une activité commerciale de l’automobile sont indispensables pour toute demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules.
Il ressort des pièces du dossier que l’entreprise individuelle de M. B…, dont le siège social est situé à Lyon, a été créée le 1er février 2024. Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés pour l’exercice, à compter de cette date, d’une activité de « recherche personnalisée à distance de véhicule à particuliers et à professionnels en France et en Europe. Cela inclut également les démarches d’importation et d’immatriculation pour les clients. Activité de consulting/conseils pour les clients particuliers et professionnels. Vente de prestations de shooting photos, photographies et livres photos ». Si cette entreprise dispose d’une adresse de domiciliation à Lyon au sein de locaux dans lesquels une pièce de réunion est mise à sa disposition, le requérant ne justifie pas, ni même n’allègue, disposer de locaux lui permettant d’accueillir ou de présenter des véhicules dont elle serait propriétaire, tels que, ainsi que le relève la préfète, un showroom, un garage ou un hall d’exposition. En outre, le livre de police produit par le requérant dans le cadre de la présente instance comporte uniquement des pages vierges en ce qui concerne l’achat et la vente des véhicules. Enfin, l’intéressé présente deux factures, datées du 27 avril 2024, l’une de courtage et l’autre de mandat en qualité d’intermédiaire dans la transaction, pour la recherche personnalisée d’un véhicule d’occasion. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la société B… A… n’exerçait aucune activité commerciale d’achats et de vente de véhicules neufs ou d’occasion de sorte qu’elle ne pouvait pas être considérée comme un professionnel de l’automobile au sens de l’article R. 322-1 du code de la route et ainsi refuser de lui délivrer une habilitation au système d’immatriculation des véhicules. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience le 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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