Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 27 nov. 2025, n° 2400976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A… B… demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe lui a notifié des indus, d’une part, de 226,12 euros pour la période d’avril à juin 2012 et, d’autre part, de 615,64 euros pour la période de septembre à octobre 2013 au titre des allocations de logement sociale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les sommes récupérées par la caisse d’allocations familiales au titre de l’indu d’allocation de logement sociale pour un montant total de 230,95 euros sur les périodes d’avril à juin 2012 (175,95 €) et de septembre à octobre 2013 (55 €).
Elle soutient que :
- lorsqu’un organisme de protection sociale constate qu’une prestation a été trop perçue, elle applique une retenue ou une compensation sur les versements à venir ultérieurement, c’est pourquoi elle conteste la décision de la Caisse de récupérer des prestations indûment payées sur des prestations à venir sous la forme de retenues mensuelles ;
- elle a bénéficié d’un droit à l’allocation de logement sociale par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à compter de septembre 2012 et de la Guadeloupe à partir de janvier 2020 ; elle a été informée par la Caisse de la Guadeloupe sur son compte personnel, que des retenues mensuelles seraient opérées sur le montant de ses prestations en remboursement de trop-perçus ; c’est par une lettre de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, datée du 22 février 2024, qu’elle a été informée d’une dette de 226,12 € sur ses prestations familiales auprès de la Caisse de Seine-Saint-Denis ; par ailleurs, par une lettre du 4 mars 2024, la Caisse de la Guadeloupe lui a indiqué qu’elle était redevable d’un indu de 615,64 euros pour la période de septembre à octobre 2023, en effectuant des retenues mensuelles de 52 € sur ses prestations jusqu’au remboursement total ;
- c’est au cours du mois de mars 2024 que la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, à la suite de son dossier d’allocations de logement, lui a demandé le remboursement de trop-perçus versés sur les années 2012 et 2013 ;
- elle ne s’est vu notifier aucune décision de recouvrement d’indus et n’a pas eu connaissance des motifs de ces retenues, des références juridiques qui fondent ces décisions ni des délais et voies de recours pour contester ces retenues ; cette obligation d’information imposée par des dispositions légales et réglementaires constituent des formalités substantielles dont l’omission totale ou partielle affecte la légalité externe de l’acte et justifie son annulation ; ainsi, il y a méconnaissance des articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit une obligation générale d’information à l’égard des personnes, R. 133-9-2 du même code et L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ; les conditions auxquelles sont soumis les services de la Caisse pour exiger le remboursement d’un trop-perçu de prestations sociales de la part d’un allocataire n’ont pas été respectées ;
- les montants de 226,12 euros et de 615,64 euros pour les périodes d’avril à juin 2012 et de septembre à octobre 2012 tombent sous le coup de la prescription biennale en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale sur renvoi de l’article L. 821-7 du code de la construction et l’habitation ; une fois ce délai de deux ans écoulé, les services de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe ne pouvaient lui réclamer le remboursement d’un trop-perçu de prestation versée, ni par conséquent de faire des retenues sur les prestations à venir ; en l’espèce, la Caisse a réclamé le remboursement d’indus, le 24 février 2024, pour des prestations sociales versées les mois d’avril 2012 à juin 2012 et de septembre 2013 et octobre 2013 ; cette méconnaissance de ces dispositions est de nature à vicier la procédure et à entrainer l’illégalité de décision prise ;
- ses réclamations amiables n’ont pas abouti ; elle a saisi, le 29 avril 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Commission de recours amiable de la Caisse de la Guadeloupe pour constater le non-respect du droit à l’information en amont de la procédure en remboursement des indus au titre des prestations sociales et du délai de la prescription ; le 2 juin 2024, elle a été destinataire d’une lettre des services de la CAF l’informant du montant de la mensualité de remboursement du trop-perçu, fixé à 52 euros ; la commission de recours amiable n’a pas répondu à sa demande, sa décision est considérée comme rejetée d’office ; en l’absence de conciliation et compte tenu du silence gardé de la Commission, elle a décidé de saisir la juridiction administrative.
La requête a été communiquée le 29 juillet 2024 à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, d’une mise en demeure en date du 13 février 2025, mais seulement les pièces du dossier, le 11 août 2025, enregistrées au greffe du Tribunal, conformément à l’article R. 772-8 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 13 novembre 2025 à 09 h 00, qui s’est tenue en présence de la greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin,
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié d’un droit à l’allocation de logement sociale par les caisses d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à compter du mois de septembre 2012 et de la Guadeloupe à partir de janvier 2020. Par un courrier du 22 février 2024, la Caisse de la Guadeloupe a informé Mme B… de sa dette pour la période d’avril à juin 2012 d’un montant de 226,12 euros sur ses prestations familiales auprès de la Caisse de la Seine-Saint-Denis. Par un autre courrier du 4 mars 2024, la Caisse de la Guadeloupe a informé l’intéressée d’un indu de 615,64 euros pour la période de septembre à octobre 2013 auprès de la Caisse de la Seine-Saint-Denis. En réponse, par une lettre du 28 avril 2024, Mme B… a contesté les retenues mensuelles sur ses prestations des mois suivants et les décisions susvisées de la Caisse de la Guadeloupe. Par la présente requête, Mme B… demande au Tribunal l’annulation des décisions des 22 février et 4 mars 2024 mettant des indus à sa charge et d’enjoindre à l’administration de lui restituer les sommes récupérées par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe au titre des indus d’allocations de logement sociale.
Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense, que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B…, enregistrée le 24 juillet 2024 au greffe du Tribunal, que la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a procédé à l’annulation des créances de Mme B… d’un montant de 226,12 euros et de 615,64 euros au mois de janvier 2025 et lui a remboursé les trop-payés de 226,12 euros et le solde créditeur de 397,73, au motif de la prescription de ces créances, ce qui est confirmé par les pièces produites par la requérante au mois de février 2025 ainsi que par la Caisse au cours des discussions lors de l’audience. Il s’en déduit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au ministre chargé de la Ville et du Logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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