Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2603024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, Mme B… F… E…, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui octroyer rétroactivement, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, du fait d’un défaut d’examen, en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient pas présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 31 mars 2026, la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme E…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1987, au motif qu’elle a sollicité un réexamen de sa demande d’asile, dont la demande initiale avait été rejetée par une décision du 7 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision de l’OFII.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… D…, directrice territoriale de Metz, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’une décision du 29 avril 2025 du directeur général de l’OFII, publiée sur le site internet de l’Office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, outre la date d’enregistrement de la demande d’asile en date du 1er septembre 2022, qu’il a été décidé, après prise en compte des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressée, de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 16 mars 2026 produite en défense que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation de la vulnérabilité de la requérante avant de prendre la décision attaquée et que sa situation familiale et personnelle a bien été examinée, en particulier sur le plan médical, l’intéressée ayant, en outre, été invitée à fournir les justificatifs afférents à son état de santé en se voyant remettre un certificat médical vierge pour avis MEDZO, qui a été suivi d’un avis du 25 mars 2026 du médecin coordonnateur de la zone Est de l’OFII n’ayant pas relevé d’urgence médicale particulière. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. »
En se bornant à soulever la méconnaissance de cet article, la requérante n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier la pertinence.
En dernier lieu, pour contester le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du fait d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, la requérante fait valoir qu’elle a deux enfants, qu’elle a été victime d’excision en Guinée et a souhaité protéger sa fille de cette mutilation, qu’elle a été particulièrement affectée par son parcours, qu’elle souffre d’anxiété et de dépression et qu’elle a récemment subie une opération de chirurgie réparatrice qui impose une convalescence. Toutefois, ces seules allégations dépourvues de toute précision ne sont pas suffisantes pour caractériser une situation de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil à l’étranger présentant un réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1 : Mme E… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… E…, à Me Jacquin et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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