Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2404448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI ARJI |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2024 et le 5 mars 2025, la SCI ARJI, représentée par Me Chatelain, demande au tribunal de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard mis à sa charge pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2019 d’un montant global de 100 608 euros.
La société soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a écarté sa comptabilité qui ne contenait aucune irrégularité d’une particulière gravité ;
- la mise en location de son immeuble à la SASU L’impression et Bureau constituait une activité économique justifiant que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le coût d’acquisition de cet immeuble soit déduit conformément aux dispositions précitées des articles 256 et 271 du code général des impôts et 205 et 206 de l’annexe II du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen relatif au rejet de la comptabilité de la SCI ARJI est inopérant ;
- l’autre moyen soulevé par la SCI ARJI n’est pas fondé.
Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SCI ARJI exerce une activité de location et gestion d’immeubles. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 26 novembre 2018 au 31 décembre 2020. Par une proposition de rectification du 20 décembre 2022, le service vérificateur a notamment remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant grevé le coût d’acquisition de locaux situés dans un ensemble immobilier au 6 rue Ambroise Croizat à Palaiseau et a, en conséquence, notifié à la société, selon la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos en 2019 d’un montant de 96 000 euros et des intérêts de retard prévus par l’article 1727 du code général des impôts d’un montant de 4 608 euros. Cette imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 15 novembre 2023. La SCI ARJI a formé une réclamation préalable le 24 novembre 2023, qui a été rejetée par une décision du 29 mars 2024. Par la requête visée ci-dessus, la SCI ARJI demande la décharge des rappels de TVA et des intérêts de retard ainsi mis à sa charge au titre de l’exercice clos en 2019.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
Aux termes de l’article 287 du code général des impôts, dans sa version applicable à la période d’imposition en litige : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances, à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois. / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. »
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par la SCI ARJI, que cette dernière, alors qu’elle était placée sous le régime réel normal d’imposition de la TVA, n’a pas souscrit sa déclaration visée par les dispositions du 2 de l’article 287 du code général des impôts précitées pour le premier trimestre de l’année 2019 et a souscrit ses déclarations hors délai pour les trois trimestres suivants de la même année. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 193 du livre des procédures fiscales précitées, la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels en litige repose sur la SCI ARJI.
Sur le bien-fondé de l’imposition en litige :
En premier lieu, la SCI ARJI ne peut utilement soutenir que c’est à tort que le service vérificateur a rejeté sa comptabilité dès lors que les rappels de TVA en litige procèdent de la remise en cause du caractère déductible de la TVA ayant grevé le coût d’acquisition, par la société, d’un local professionnel au sein de l’immeuble situé 6 rue Ambroise Croizat à Palaiseau, dont la société avait demandé le remboursement le 9 décembre 2019 auprès du service des impôts des entreprises. Ainsi, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (ci-après : « la directive TVA ») : « Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible ». L’article 168 de cette directive dispose que : « Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants : a) la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 29 février 1996 INZO (C-110/94), que le droit à déduction peut être exercé lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, dès lors que l’assujetti s’est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l’activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l’assujetti n’a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d’une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l’absence de toute intention frauduleuse ou abusive.
D’autre part, aux termes de l’article 205 de l’annexe II du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de l’annexe II du même code : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / II. – Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables. Les opérations imposables s’entendent des opérations situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu’elles soient imposées ou légalement exonérées. / III. – 1. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est égal à l’unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n’ouvrent pas droit à déduction. ». Et, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ».
Enfin, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / (…) / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; ».
Il résulte de l’instruction que, le 13 juin 2019, la SCI ARJI, dont le gérant est M. A…, a conclu, avec la SASU L’Impression et Bureau, dont le gérant est également M. A…, une convention de mise à disposition précaire de locaux professionnels situés dans un ensemble immobilier sis 6 rue Ambroise Croizat à Palaiseau pour lequel elle a acquitté, lors de son acquisition, un montant de 96 000 euros de TVA. Le 9 décembre 2019, la SCI a sollicité le remboursement d’un crédit de TVA équivalent auprès de l’administration fiscale. Lors des opérations de contrôle en litige, le service vérificateur a remis en cause le droit à déduction de cette TVA par la SCI. A cet égard, la convention de mise à disposition conclue entre la société requérante et la SASU L’Impression et Bureau prévoyait, d’une part, le versement par cette dernière d’un dépôt de garantie d’un montant de 6 000 euros hors taxes et, d’autre part, l’acquittement d’un loyer payable mensuellement d’un montant de 3 000 euros hors taxes, or il est constant que la SASU n’a acquitté aucune de ces sommes au cours de l’année 2019. Si, pour établir son intention d’exercer une activité économique au sens des dispositions de l’article 256 A du code général des impôts précitées, la SCI ARJI soutient, d’une part, que la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a placé la SASU L’Impression et Bureau dans une situation financière qui l’a empêchée de s’acquitter de ses loyers, elle ne produit, en tout état de cause, aucune pièce permettant d’établir la réalité de ses allégations alors que la charge de la preuve lui incombe et qu’il est par ailleurs constant que la SCI n’a émis aucune facture tendant au recouvrement des loyers dus en 2019 ou en 2020. Si la SCI se prévaut, d’autre part, de la réalisation de travaux d’électricité dans les locaux donnés à bail à la SASU L’Impression et Bureau qui auraient empêché cette dernière d’occuper effectivement les locaux loués avant novembre 2019, l’attestation de la société DICAME qu’elle produit ne permet pas d’établir que ces travaux d’électricité auraient été effectués à son profit et non à celle de la SASU L’impression et Bureau tandis que ni la convention de mise à disposition conclue le 13 juin 2019, ni aucune autre pièce versée au dossier ne permet d’établir que la SASU n’était pas en mesure de prendre possession des locaux loués dès la conclusion du bail. Enfin, les quatre relevés bancaires produits par la SCI couvrant les mois d’août, septembre, octobre et décembre 2021, qui ne font, en outre, état que d’un seul versement de 3 000 euros effectué par la SASU L’Impression et Bureau le 17 septembre 2021, ne permettent pas d’établir que la SASU s’est acquittée des loyers dus pour la location des locaux professionnels mis à disposition par la société requérante avant le début des opérations de contrôle. Ainsi, en l’absence d’élément objectif permettant d’établir l’intention de la SCI ARJI d’exercer une activité économique taxable lors de la mise à disposition de son bien à la SASU L’Impression et Bureau, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause le droit de la SCI à déduire la TVA ayant grevé l’achat de son bien acquis dans l’ensemble immobilier situé 6 rue Ambroise Croizat à Palaiseau.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI ARJI ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI ARJI est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI ARJI et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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