Confirmation 2 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2 oct. 2014, n° 13/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/02810 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 4 juin 2013, N° 2010J00767 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/02810
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
04 juin 2013
RG:2010J00767
SAS SIFCO
C/
A
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
SAS SIFCO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Jean Marie CHABAUD de la SCP SARLIN – CHABAUD – MARCHAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître Z A
en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SIFCO
XXX
XXX
assigné le 1er Août 2013 à domicile
XXX
Agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-SERGENT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Juin 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Viviane HAIRON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Juin 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2014
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 02 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
En relation d’affaires depuis une dizaine d’années avec la société SAS SIFCO, la société XXX, dont le siège social est à Lamballe, dans les Cotes d’Armor, a passé commande à celle-ci, le 11 septembre 2009 d’une cuve réservoir inox de 40 m³ au prix de 12'500 € HT.
N’ayant pu obtenir le règlement de sa facture, la société SAS SIFCO a saisi le tribunal de commerce de Nîmes, par exploit du 14 décembre 2010 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 14'955,98 euros en principal.
Par jugement du 4 juin 2013, le tribunal de commerce de Nîmes a :
— débouté la société SAS SIFCO de toutes ses demandes, fins et conclusions
— prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société SAS SIFCO
— enjoint à la société SAS SIFCO de récupérer le ballon à ses frais exclusifs
— débouté la société SAS THERMIGAS de sa demande reconventionnelle
— condamné la société SAS SIFCO à payer à la société SAS THERMIGAS la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions contraires
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juin 2013, la société SAS SIFCO a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 février 2014, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société SAS SIFCO demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, et a prononcé la résolution de la vente à ses torts exclusifs
statuant à nouveau,
— condamner la société SAS THERMIGAS à lui payer la somme de 14'955,98euros en principal avec intérêts au taux légal jusqu’au complet paiement
— rejeter l’appel incident formé par la société SAS THERMIGAS comme infondé
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SAS THERMIGAS de sa demande reconventionnelle
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions contraires
— condamner la société SAS SIFCO à payer à la société SAS THERMIGAS la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens avec distraction
Au soutien de son appel, la société SAS SIFCO conteste les éléments retenus par les premiers juges et soutient que la réception définitive de la cuve, objet de la commande, a bien eu lieu et que la société SAS THERMIGAS n’a émis aucune réserve, lors de la vérification effectuée par un technicien mandaté à cet effet par ses soins, ni lors de la prise de possession du matériel. Réfutant l’argumentation développée par l’intimée, elle prétend que l’étanchéité du matériel est systématiquement vérifiée avant la livraison et que le ballon ne présentait aucun problème d’imperméabilité.
La société appelante fait valoir d’autre part que les désordres allégués ne sont pas établis et que leur imputabilité à la société SAS SIFCO n’est pas démontrée. Elle affirme avoir parfaitement exécuté ses obligations en livrant à la société SAS THERMIGAS un ballon conforme, contrôlé, validé et accepté par celle-ci.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles de l’intimée, la société SAS SIFCO conteste les désordres «sériels» allégués et soutient que les demandes n’ont pas de lien suffisant avec l’action en paiement initiale. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la société SAS THERMIGAS ne saurait se prévaloir de factures éventuelles.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juin 2014, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société XXX, ci-après dénommée société SAS THERMIGAS, demande à la cour de :
— dire et juger que la société SAS THERMIGAS n’a pas réceptionné le ballon d’eau chaude
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société SAS SIFCO
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a enjoint à la société SAS SIFCO de récupérer ledit ballon à ses frais exclusifs
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a rejeté l’ensemble des prétentions formulées par la société SAS SIFCO
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a débouté la société SAS THERMIGAS de sa demande reconventionnelle
statuant de nouveau,
— dire et juger que la responsabilité de la société SAS SIFCO à l’encontre de la société SAS THERMIGAS est engagée sur le terrain de la garantie contractuelle, à titre subsidiaire sur le terrain de la garantie des vices cachés
— dire et juger que les désordres sériels allégués présentent un lien suffisant avec le présent litige
— dire et juger en conséquence la demande reconventionnelle recevable et bien-fondée
— fixer la créance de la société SAS THERMIGAS au passif de la société SAS SIFCO à la somme de 77'932,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamner la société SAS SIFCO à payer à la société SAS THERMIGAS une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société invoque le caractère récurrent des défectuosités constatées sur les matériels livrés par la société SAS SIFCO, ce qui la conduit à procéder à diverses interventions auprès de ses propres clients. Elle conteste la réception sans réserve alléguée et soutient que les désordres affectant la cuve mise en service en janvier 2010 ne souffrent aucune contestation, justifient la résolution du contrat et le rejet de l’ensemble des demandes de la société appelante.
Elle s’estime d’autre part fondée à solliciter la fixation de sa créance au titre des différentes factures de réparations et d’interventions exposées, en raison de la carence de la société SAS SIFCO.
La procédure a été communiquée au ministère public qui l’a visée, le 2 avril 2014, en y portant la mention 's’en rapporte'.
Maître Z A, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SAS SIFCO, bien que régulièrement cité n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d’irrecevabilité des appels que la cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
* * * * *
Sur la résolution de la vente
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que le 11 septembre 2009, la société SAS THERMIGAS a passé commande (n°003102) d’un réservoir de '40 m³ vertical (diamètre 3000/ hauteur 7120) selon plan fourni, avec revêtement extérieur antirouille et revêtement intérieur Epoxy alimentaire température 60°', au prix de 12'500 € HT ; que ce matériel a été pris en charge le 16 décembre 2009 à la demande de la société SAS THERMIGAS, et livré chez le client de celle-ci, la société MIX Buffet, dans le Morbihan.
Ainsi, s’il n’est pas contestable que la société SAS THERMIGAS a effectivement pris livraison du matériel litigieux, en faisant assurer le transport de celui-ci chez son client, selon l’accord des parties, aucune réception n’a jamais été formalisée.
Il ne peut en effet être valablement soutenu que la fiche de contrôle fabrication établie le 10 décembre 2009 par Monsieur Y, de la société SIATHERM, société sous-traitante de THERMIGAS, dont le siège est à Avignon, mandaté par l’intimée, puisse valoir réception, alors qu’il y est clairement précisé que les travaux ne sont pas terminés. Monsieur Y précise dans un courrier du 25 février 2012 qu’il n’avait ni compétence, ni qualité pour procéder à la réception, et qu’en tout état de cause celle-ci ne pouvait avoir lieu puisque le ballon n’était pas terminé, certains élément n’ayant pas été réalisés.
En tout état de cause, s’il est exact qu’en principe la réception sans réserve couvre le défaut de conformité, cela ne vaut que pour les défauts apparents que l’acquéreur était en mesure de constater. L’absence de réserves à la livraison ne peut donc empêcher un acheteur d’invoquer un défaut de conformité, dès lors que celui-ci est apparu après plusieurs semaines, ou mois d’utilisation.
Or dès le 26 mars 2010, la société SAS THERMIGAS s’est plainte, par courrier, après plusieurs réclamations téléphoniques, outre du retard de livraison, d’un vice caché apparu lors de la mise en route, après la livraison, en raison d’une mauvaise application de la peinture.
La société SAS THERMIGAS a renouvelé ses réclamations par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2010, en faisant état de nombreux points de rouille rendant la cuve non conforme à un usage alimentaire, puis d’une fuite d’eau à travers l’isolation au mois d’octobre qui a donné lieu à une intervention. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il est justifié de cette intervention réalisée, sur la cuve litigieuse le 11 octobre 2010, chez le client MIX Buffet, la fiche d’intervention faisant état d’une fuite sur une soudure et de défauts du revêtement intérieur. La société SAS THERMIGAS concluait son courrier en indiquant qu’elle mettait en demeure la société SAS SIFCO de procéder au remplacement du ballon non conforme.
La société SAS THERMIGAS produit également deux courriels des 20 juillet et 31 août 2011, contenant mise en demeure de prendre en charge les frais de démontage, de remplacement et de stockage de la cuve litigieuse, objet de la commande n°3102, ainsi qu’une facture établie par la société LINCK, le 20 juillet 2011, qui ne souffrent aucune contestation et qui justifient que le matériel litigieux a effectivement été remplacé.
La société SAS THERMIGAS qui a adressé des réclamations dès l’apparition des désordres, s’est opposée au paiement de la facture, mis en demeure la société SAS SIFCO d’intervenir, peut donc légitimement se prévaloir d’un défaut de conformité du matériel vendu pour solliciter la résolution judiciaire de la vente.
D’autre part, la société SAS THERMIGAS fait justement valoir que ces désordres s’inscrivent dans un contexte de désordres de nature sérielle. Les nombreuses pièces versées aux débats par l’intimée démontrent en effet que la société SAS THERMIGAS s’est plainte de désordres de nature identique(défaut d’étanchéité, mauvaise qualité des soudures et dégradations du revêtement intérieur de type EPOXY en raison d’une préparation de surface insuffisante) sur plusieurs matériels précédemment livrés en 2008 et en 2009 et que ces désordres étaient imputables à la société SAS SIFCO. Cette dernière a d’ailleurs accepté de prendre en charge des interventions, des réparations avec extension de garantie sur un chantier, reconnaissant par la même la réalité des désordres et leur imputabilité.
La société SAS THERMIGAS fait pertinemment observer que les contrôles avant l’expédition, avaient été mis en oeuvre par ses soins, afin de tenter de remédier aux difficultés qu’elle avait pu rencontrer lors de précédentes commandes, en raison de désordres relatifs à l’étanchéité et au revêtement intérieur des ballons. Il ne peut donc être valablement soutenu par l’appelante que le fait que les cases relatives au «dégraissage et sablage de l’intérieur du ballon » et au «test d’étanchéité effectuée à la pression d’épreuve demandée » n’aient pas été renseignées sur la fiche de contrôle fabrication établie le 10 décembre 2009 par Monsieur Y, ne peut permettre de tirer aucune conclusion, ces tests étant selon elle, automatiquement et systématiquement réalisés, et ce indépendamment des demandes spécifiques de la société SAS THERMIGAS. La société SAS SIFCO ne verse en effet aux débats aucun élément au soutien de ses allégations et ne justifie pas que le «dégraissage et sablage de l’intérieur du ballon » et le «test d’étanchéité effectuée à la pression d’épreuve demandée » auraient effectivement été réalisés sur le matériel litigieux, alors que ces opérations sont en lien direct avec les désordres allégués.
Enfin, la société SAS SIFCO ne démontre pas que, comme elle le prétend les différents désordres pourraient avoir été provoqués par une mauvaise utilisation, et notamment une exposition à des températures trop fortes.
L’argumentation de la société SAS SIFCO pour tenter d’échapper à ses obligations est inopérante. C’est donc à juste titre, et sans être utilement critiqués, que les premiers juges ont considéré que la société avait manqué à ses obligations et que la société SAS THERMIGAS était bien fondée à s’opposer au paiement de la facture et à solliciter la résolution de la vente.
La décision doit être confirmée.
Sur la créance de la société SAS THERMIGAS
La société SAS THERMIGAS se prévalant de 7 factures, sollicite la fixation de sa créance au passif de la société SAS SIFCO à la somme de 77'932,08 euros en soutenant, que compte tenu du caractère sériel des désordres affectant les différents matériels, sa demande se rattache par un lien suffisant à l’action engagée par la SAS SIFCO, ce que conteste cette dernière.
Aux termes des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont effectivement irrecevables si elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les parties étant en relations commerciales de longue date, peuvent à ce titre avoir des créances réciproques. Ainsi, la demande de la société SAS THERMIGAS tendant à la fixation de sa créance, au titre de factures qui seraient dues par la société SAS SIFCO présente un lien suffisant avec l’action en paiement initialement engagé par celle-ci. La demande est donc recevable.
La société SAS THERMIGAS a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SAS SIFCO le 17 mars 2010, pour une somme de 77'932,08 euros à titre chirographaire. Par ordonnance du 14 mars 2012, le juge commissaire a sursis à statuer sur la contestation de cette créance par le débiteur.
Pour justifier du bien-fondé de sa demande, la société SAS THERMIGAS verse aux débats les factures établies par ses soins ainsi que l’ensemble des pièces relatives aux différentes commandes et prestations fournies par la société SAS SIFCO. Elle explique que ces factures correspondent aux interventions et réparations qu’elle a été contrainte de prendre en charge en raison des désordres affectant les matériels livrés (soudure défectueuse, dégradation du revêtement intérieur, corrosion…).
À l’examen des pièces produites, il apparaît effectivement que les factures émises par la société SAS THERMIGAS se rapportent toutes à un chantier, sur lequel un ballon commandé auprès de la SAS SIFCO a été installé et a présenté des désordres : chantier source Parot, chantier Bigard, chantier Biogazil, chantier volailles de Penalan et chantier Gastronome.
La société SAS SIFCO souligne à juste titre l’ancienneté de certaines prestations et le caractère conditionnel de certaines factures. La société SAS THERMIGAS ne saurait en effet réclamer paiement de prestations 'à prévoir’ (chantier source Parot, chantier Bigard).
La cour relève au surplus que l’ensemble des factures dont se prévaut aujourd’hui la société SAS THERMIGAS, sont datées du 12 mars 2010 et ne comportent aucun numéro, et ce alors même que pour certains chantiers, la SAS THERMIGAS invoque des interventions au cours de l’année 2008 et au début de l’année 2009. Il apparaît donc que la société intimée n’a jamais sollicité paiement de ces prestations et n’a émis aucune réclamation avant l’ouverture de la procédure collective.
D’autre part, la SAS SIFCO fait justement valoir que la preuve du paiement par la société SAS THERMIGAS des interventions sur les chantiers Bigard (société Lassarat) et Biogazil (société X) n’est pas rapportée. La SAS THERMIGAS ne saurait donc en réclamer le remboursement à la société SAS SIFCO.
La société SAS THERMIGAS ne justifie pas d’avantage de l’intervention qu’elle aurait réalisée le 9 mars 2009 sur le chantier source Parot.
Quant au chantier Gastronome, les pièces produites démontrent que la société SAS SIFCO et la société SAS THERMIGAS sont intervenues l’une et l’autre pour remédier aux désordres, que la cuve litigieuse a été retournée en usine et que la société SAS SIFCO a repris les soudures non conformes, et ce d’un commun accord entre les parties. À aucun moment, il n’a été envisagé la prise en charge par la société SAS SIFCO des frais d’intervention de la société SAS THERMIGAS en octobre et décembre 2008, ce qui serait en contradiction avec les termes des conditions générales de vente, aux termes desquelles, la prise en charge des frais de main-d’oeuvre et de déplacement est exclue.
Pour le surplus, la SAS THERMIGAS produit certes des factures de la société X(chantier Gastronome) et de la société Lassarat (chantier Volailles de Penalan) mais ne justifie pas d’une quelconque mise en demeure à la SAS SIFCO, voire d’une réclamation, avant la réalisation des travaux, ce qui apparaît contraire aux conditions générales de ventes.
La créance de la SAS THERMIGAS n’est donc pas justifiée.
La décision sera confirmée sur ce point également.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chaque partie succombant en son appel, il apparaît équitable de laisser à chacune, la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant par défaut et en dernier ressort
REÇOIT les appels en la forme
CONFIRME la décision en toutes ses dispositions
y ajoutant
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Sarlin Chabaud Marchal, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens, dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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