Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 janv. 2025, n° 2432761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 14 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner Me Galindo Soto au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police a augmenté à une durée totale de 36 mois la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre au Préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, plus généralement de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’autorité administrative compétente, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Sa requête est bien recevable ;
— le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son état de santé justifie qu’il reste en France ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de police a augmenté à une durée totale de 36 mois la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. B demande au tribunal de désigner provisoirement Me Galindo Soto au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, une telle nomination relève exclusivement de la compétence du bureau d’aide juridictionnel territorialement compétent et non pas du tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. B soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son état de santé justifie qu’il reste en France. Toutefois, d’une part, son conseil n’apporte aucun justificatif à l’appui de cette allégation alors qu’il a déclaré lors de son interpellation ne pas avoir d’ennui de santé. Enfin, et en tout état de cause, les dispositions invoquées ayant été abrogées par la loi du 24 janvier 2024, le moyen tiré de leur violation doit être écarté.
4.En deuxième lieu, le conseil de M. B soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 car il est le père d’un enfant de 3 ans et demi régulièrement scolarisé et vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité algérienne qui réside régulièrement sur le territoire français et que son salaire comme serveur en restauration constitue la seule source de financement de cette cellule familiale. Il soutient, ensuite que le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, lors de son interpellation le requérant a indiqué vivre de manière célibataire. D’autre part, son conseil n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Enfin, il n’est pas utilement contesté que le requérant a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas obtempéré ainsi que deux mesures d’interdiction de retour sur le territoire et qu’il est très défavorablement connu des services de polices pour de multiples délits de vols de 2015 à 2024. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ni commis d’erreur d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 10 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : Me Galindo Soto n’est pas désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière
signé
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
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