Confirmation 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 avr. 2025, n° 25/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01929 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDXL
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2025, à 16H38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [X]
né le 02 mars 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 08 avril 2025 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 8 avril 2025 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [M] [X] et ordonnant le maintien de M. [M] [X], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 avril 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 07 avril 2025, à 15H56, par M. [M] [X];
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 742-8 c’est à dire dans le cas d’une demande de mise en liberté dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent manifestement pas de mettre fin à la rétention administrative ou qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [X] conteste le rejet de sa demande de mise en liberté présentée au motif que, suite au refus d’entrée des autorités algériennes opposé le 02 avril 2025, il n’existe, le concernant, aucune perspective d’éloignement.
Le premier juge a estimé, à juste titre, que ces éléments n’étaient pas de nature à justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Il convient d’ajouter, sur ce point, que le refus des autorités algériennes ne résulte pas d’une décision définitive de leur part dont la preuve serait rapportée en procédure et qui permettrait d’affirmer une absence totale de perspectives d’éloignement.
Monsieur [X] ne conteste pas que le protocole portant accord de coopération entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire en matière de délivrance de laissez-passer consulaire du 28 janvier 1994 prévoit que les mesures d’éloignement peuvent être exécutées sans délivrance de laissez-passer consulaire lorsque l’intéressé est en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport algérien en cours de validité ou périmé ni que le gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire n’a pas, à ce jour dénoncé ce protocole.
Ainsi, il ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 742-8 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 avril 2025 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tuyauterie ·
- Salariée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Volonté ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Crédit immobilier ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bureautique ·
- Immeuble ·
- Ordonnance sur requête ·
- Personnes ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Notaire ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Identité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dossier médical ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Fondation ·
- Bâtiment ·
- Expert judiciaire ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Carreau ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Garantie d'emploi ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Obligation de reclassement ·
- École ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause
- Salarié ·
- Actions gratuites ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Portugal ·
- Éloignement ·
- Bénéficiaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Ags ·
- Indemnité compensatrice ·
- Associations ·
- Délégation ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Bâtiment
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- Legs ·
- Chèque ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Don manuel ·
- Héritier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.