Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2502340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a prolongé l’assignation à résidence dont il fait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il prolonge son assignation à résidence au-delà de la durée légale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de l’Oise, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de l’Oise a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence dont M. A B, ressortissant tunisien né le 9 juillet 2001, fait l’objet. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a indiqué au tribunal qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer d’office son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de justice administrative : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. L’arrêté prolongeant l’assignation à résidence de M. B vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas de sa motivation que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen complet de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Et aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu proscrire qu’un étranger puisse faire l’objet de périodes consécutives d’assignation à résidence excédant une durée totale de cent trente-cinq jours.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, par un arrêté du 3 septembre 2024, d’une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l’objet par un arrêté du 15 avril 2024. Cette assignation à résidence a été prolongée à deux reprises, pour une durée de quarante-cinq jours chacune, par des arrêtés du 10 octobre 2024 et du 26 novembre 2024, et a pris fin à son terme. Par un arrêté du 21 avril 2025, il a de nouveau été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cette nouvelle assignation, qui a été prise à plusieurs mois du terme de l’assignation antérieure, ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de créer une période consécutive d’assignation à résidence mais doit être regardée, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 732-3, comme une nouvelle mesure d’assignation à résidence, susceptible d’être renouvelée deux fois dans la limite de quarante-cinq jours. A ce titre, par l’arrêté litigieux du 22 mai 2025, le préfet de l’Oise a prolongé, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence dont M. B a fait l’objet par l’arrêté précité du 21 avril 2025. Dans ces conditions, par l’arrêté litigieux, l’assignation à résidence dont l’intéressé fait l’objet n’excède pas la durée maximale de cent trente-cinq jours prévue par les dispositions citées au deuxième alinéa de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
9. Si les décisions d’assignation à résidence prévues par les dispositions citées aux points 6 et 8 du présent jugement ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. La décision attaquée prolonge l’assignation à résidence dont fait l’objet M. B par l’arrêté du 21 avril 2025 précité en ce qu’elle l’assigne à son domicile au 133 rue de Saint-Just-des-Marais à Beauvais, lui fait obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police à Beauvais et de demeurer à son domicile entre 5h30 et 7h30 et lui fait interdiction de sortir du département de l’Oise sans autorisation. Il ressort des pièces du dossier que l’adresse à laquelle le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence et celle où il indique résider depuis le mois de mars 2024 avec sa compagne. Par ailleurs, s’il établit par les pièces qu’il produit la grossesse de sa compagne, il ne fait état, ce faisant, d’aucun élément précis et circonstancié de nature à démontrer que la décision attaquée, du fait des obligations ci-dessus rappelées, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par ailleurs, si M. B établit exercer, sur le territoire de la commune de Beauvais, une activité professionnelle à temps partiel depuis le 25 mars 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il ne démontre toutefois pas de façon suffisamment probante, par la seule production de ce contrat dépourvu de toutes précisions quant à ses horaires de travail et de plusieurs bulletins de paie, l’impossibilité de respecter les modalités d’exécution de son assignation à résidence telles que rappelées ci-avant. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort ainsi des pièces du dossier ni que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, en tout état de cause, qu’elle serait susceptible de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Oise du 22 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Oise et à Me Nouvian.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. PARISI
La greffière,
Signé
C. WANESSE
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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