Rejet 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juil. 2025, n° 2520555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B C, demande au juge des référés sais sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner des mesures d’instruction utiles permettant d’établir l’inaction fautive du Conseil National de l’Ordre des Médecins et ses conséquences sanitaires, sur la base des pièces communiquées dans un délai de soixante-douze heures, en l’absence de réponse volontaire.
2°) d’enjoindre au Conseil National de l’Ordre des Médecins d’ouvrir une enquête déontologique, sur les manquements signalés par la requérante, visant les médecins expressément désignés dans le courrier du 3 juillet 2025 notamment en lien avec des refus de soins, des altérations de certificats médicaux, ou des négligences face à un danger vital avéré ;
3°) condamner le Conseil National de l’Ordre des Médecins aux dépens.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— sa santé étant en péril imminent, l’urgence est constituée ;
Sur l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’inaction illégale du Conseil National de l’Ordre des Médecins a pour conséquence une atteinte à sa liberté fondamentale de voir sa santé protégée par l’Etat
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Les demandes présentées par Mme C tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, diligente des mesures d’instruction utiles permettant d’établir l’inaction fautive du Conseil National de l’Ordre des Médecins et ses conséquences sanitaires, et lui enjoigne d’ouvrir une enquête déontologique, sur les manquements signalés qu’elle signale, ne sont pas au nombre de celles pouvant être mises en œuvre par le juge des référés. Par suite, la requête de Mme C qui est manifestement mal fondée doit être rejetée dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 19 juillet 2025 .
La juge des référés,
V. D A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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