Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 mai 2026, n° 2414232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de leur cessation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me de Sèze sur le fondement des dispositions de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’OFII ne justifie pas avoir évalué sa vulnérabilité dans le cadre d’un entretien préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
- à supposer qu’un tel entretien ait eu lieu, l’OFII n’établit pas que celui-ci aurait été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
- il n’a pas bénéficié d’une information sur la possibilité de bénéficier d’un examen de santé et sur la possibilité de faire valoir un motif légitime justifiant de la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile ;
- le questionnaire de détection de la vulnérabilité est entaché d’illégalité ;
- le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- en refusant ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait dépassé le délai imparti pour présenter sa demande d’asile, alors qu’il justifiait d’un motif légitime, le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une mise en demeure a été adressée le 12 juillet 2024 à l’OFII.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 octobre 2024 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1988, est arrivé en France en 2023 selon ses propres déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 15 mars 2024. Par une décision du 18 mars 2024, le directeur territorial de l’OFII à Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France sans justifier d’un motif légitime.
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 14 juin 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version alors en vigueur : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :(…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ». Les dispositions précitées font obligation à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil.
Enfin, Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité. L’OFII, qui n’a pas déféré à la mise en demeure de produire une défense qui lui a été adressée le 12 juillet 2024, doit être regardé comme ayant acquiescé à cette allégation dont l’inexactitude ne ressort d’aucune pièce du dossier. Il doit ainsi être regardé comme étant établi que le directeur de l’OFII a refusé de faire droit aux conditions matérielles d’accueil en méconnaissance des dispositions citées au point 4 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 mars 2024 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé les conditions matérielles d’accueil à M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision attaquée, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que l’OFII réexamine les droits de M. B… à l’allocation pour demandeur d’asile au titre de la période comprise entre le 18 mars 2024, date de la décision attaquée, et la date à laquelle il se prononce ou, si celle-ci est antérieure, la date à laquelle il a été statué sur la demande d’asile de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me de Sèze une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 18 mars 2024 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant les conditions matérielles d’accueil à
M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer les droits aux conditions matérielles d’accueil dont M. B… a été privé entre le 18 mars 2024 et, le cas échéant, la date à laquelle il a été statué sur la demande d’asile de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me de Sèze une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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