Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2303021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre et 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, enfin, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre toute mesure de nature à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les arrêtés contestés :
— ils sont signés par une autorité incompétente ;
— ils sont entachés d’une erreur de date ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation préalable de la commission du titre du séjour ;
— elle méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif tenant à l’absence de qualification et d’expérience dans le domaine professionnel en cause ne peut lui être opposé dans le cadre de sa demande de délivrance d’un titre de séjour artisan/commerçant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’éloignement des algériens est suspendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°2303021 du 13 novembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bréjeon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né en février 1983 et de nationalité algérienne, est entré en France le 10 septembre 2023 sous couvert d’un visa court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 janvier 2014. Par un arrêté du 14 avril 2014, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Après s’être soustrait à cette première mesure d’éloignement, M. A a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle du 11 août 2015 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et l’assignant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de trente jours. Après s’être soustrait à cette deuxième mesure d’éloignement, M. A a fait l’objet d’un arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’un arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Le 19 décembre 2022, il a sollicité un certificat de résidence algérien auprès de la préfecture des Deux-Sèvres. Par deux arrêtés du 7 septembre 2023, notifiés le 6 novembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement du 13 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 7 septembre 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et a enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois. Par le même jugement, le magistrat désigné a renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne une date d’édiction au 7 septembre 2023 en visant également des nouvelles pièces communiquées par M. A le 16 octobre 2023 suite à une demande formulée par les services de la préfecture des Deux-Sèvres dans un courriel du 6 octobre 2023. Si, en défense, la préfète des Deux-Sèvres soutient que la date d’édiction de l’arrêté en litige est exacte mais que ce dernier n’a pu être notifié à l’intéressé avant le 6 novembre 2023, malgré la demande effectuée par ses services auprès de la direction départementale de la sécurité publique dès le 8 septembre 2023, cet arrêté il demeure entaché d’une incohérence eu égard aux pièces qu’il vise, communiquées postérieurement à sa date d’édiction. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de date, qui ne constitue pas une simple erreur matérielle sans incidence sur sa légalité, dès lors qu’elle ne permet pas d’établir à quelle date elle a été prise et, par conséquent, ne permet pas de se prononcer sur la compétence de son signataire.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée portant refus de séjour retenu par le présent jugement, ce jugement implique seulement que la préfète des Deux-Sèvres examine de nouveau la demande de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de la situation de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de la Vienne du 7 septembre 2023 est annulé en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2024
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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