Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2419654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2020, N° 2016507 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme C… A…, représentée par Me Loyer, demande au juge des référés :
1°) de lui octroyer l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 40 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger ;
- la créance doit elle se prévaut est non sérieusement contestable.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 11 février 2025 au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de versement d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. D’une part, Mme A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 9 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était logée dans des locaux impropres à l’habitation. Cette décision vaut pour deux personnes. En outre, par une ordonnance n°2016507 du 22 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A… à compter du 1er mars 2021, sous astreinte de 300 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 9 juillet 2020 à l’égard de Mme A…. Par suite, l’existence d’une créance n’est pas sérieusement contestable.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contestée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la situation de Mme A… n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Cette dernière est toujours locataire d’un appartement impropre à l’habitation. Par ailleurs, elle a reçu un congé pour vente de son bailleur le 18 novembre 2022 et est menacée d’expulsion suite à une décision du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2024. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d’existence de l’intéressée résultant de la situation qui perdure, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme A… doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1 800 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat au paiement d’une provision de ce montant.
Sur les frais d’instance :
6. Mme A… étant provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme A… une provision de 1 800 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Loyer.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025
La juge des référés,
B…
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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