Désistement 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2521292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction portant autorisation de travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— il doit se rendre en Tunisie le 4 août 2025 pour un examen médical ;
— il est susceptible d’être placé en rétention administrative et éloigné du territoire en cas de contrôle ;
— il ne peut percevoir sa retraite,
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le préfet de police de Paris n’a pas déféré à la demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il a remis à M. B une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, valable du 28 juillet 2025 au 27 octobre 2025 ;
— sa requête n’est pas dirigée contre une décision lui faisant grief, dès lors qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour incomplet.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, M. B se désiste des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête et maintient ses seules conclusions relatives aux frais de procès.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amadori pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Amadori a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 en présence de Mme Canaud, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 octobre 1949, est entré en France en août 1971 selon ses déclarations et y réside régulièrement depuis lors, en bénéficiant de cartes de résident, la dernière d’entre elles valable jusqu’au 24 juin 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 mai 2025 et a été mis en possession d’une confirmation de dépôt, qui ne permet pas de justifier de la régularité de son séjour en France.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
2. Le préfet de police de Paris a fait valoir au soutien de son mémoire en défense qu’il a mis M. B en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, ainsi que le demandait le requérant. Ce dernier, par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et de suspension. Son désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce que le tribunal lui en donne acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Si le préfet de police de Paris soutient que le dossier de M. B aurait été incomplet, il ne résulte pas de l’instruction, et alors au demeurant qu’une attestation de prolongation de l’instruction a été délivrée, que la demande de M. B aurait fait l’objet d’un classement sans suite. Il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
signée
A. Amadori
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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