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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2021, n° 1911799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1911799 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF MK
DE CERGY-PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1911799 ___________
M. X Y Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme AA Magistrate désignée Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ___________ La magistrate désignée,
M. Frieyro Rapporteur public ___________
Audience du 19 janvier 2021 Jugement du 2 février 2021
___________
38-07-01 ; 60-01-02-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2019, M. X AB AC, représenté par Me Luneau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du manquement de l’Etat à son obligation de logement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas exécuté la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 9 octobre 2013 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ni le jugement du 25 septembre 2014 lui enjoignant, sous astreinte, de le loger avant le 1er novembre 2014, il a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- le tribunal, par un jugement en date du 8 avril 2016 a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements de l’Etat à son obligation de la reloger ; ce jugement n’a été exécuté qu’au bout de trois ans ;
N° 1911799 2
- il a subi des troubles dans ses conditions d’existence dès lors qu’il a dû quitter l’appartement qu’il occupait avec son fils chez un ami ; à partir de 2010, il a vécu dans un chalet à Nice jusqu’au 12 décembre 2018 ne respectant pas les normes de confort et de sécurité ; depuis cette date, il occupe avec son fils un studio de 24m² ; il souffre d’une maladie de longue durée, a subi deux greffes et un traitement lourd ; son installation à Nice l’a éloigné de l’établissement de santé dans lequel il a été soigné, entrainant ainsi des frais de déplacements importants ; le loyer de son logement est disproportionné au regard de ses ressources constituées des aides au logement et de l’allocation pour adulte handicapé.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme AA, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AA, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Luneau, avocat de M. AB AC.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de
N° 1911799 3
l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. AB AC a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 9 octobre 2013 au double motif qu’il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier et qu’il n’avait reçu aucune proposition adaptée de logement locatif social. Le requérant soutient d’une part, n’avoir été destinataire d’aucune offre de relogement et qu’aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n’a procédé à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation dans le délai imparti par la décision de la commission de médiation, et, d’autre part, que le jugement du 25 septembre 2014 du tribunal enjoignant, sous astreinte, au préfet des Hauts- de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er novembre 2014 n’a pas été exécuté. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’indemnisation :
3. La période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’Etat dans l’exécution de son obligation de résultat de logement court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, en l’espèce en date du 9 octobre 2013, soit à compter du 9 avril 2014, et s’achève au jour du logement effectif du demandeur. Il ne résulte cependant pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, M. AB AC ait été relogé.
4. Toutefois, par un jugement du 8 avril 2016, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. AB AC jusqu’à la date de ce jugement du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 9 avril 2016.
5. Il résulte de l’instruction que le requérant a occupé avec son fils un logement à Nice entre le 1er janvier 2015 et la fin du mois de décembre 2018, puis qu’il a pris en location un studio à Chatou. Ainsi, M. AB AC ne peut être regardé comme étant dépourvu de logement ou hébergé par un tiers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le logement situé à Nice n’était pas adapté aux besoins de M. AB AC. Par ailleurs, si le studio sis à Chatou, d’une superficie de 24m², ne peut, contrairement à ce que soutient le requérant, être regardé comme étant suroccupé, le loyer, d’un montant de 650 euros, que doit acquitter chaque mois M. AB AC est excessif au regard des ressources dont dispose l’intéressé et qui s’élevaient en 2019 à 1 167 euros par mois. Compte tenu des conditions de logement de M. AB AC qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qu’il a subis, dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à lui verser une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) tous intérêts compris au jour de la présente décision, pour la période allant du 9 avril 2016 à la date du présent jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de fixer à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de l’indemnité due à M. AB AC en réparation des préjudices résultant pour lui de la carence de l’Etat à le reloger.
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Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. AB AC.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. AB AC la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros).
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 300 euros à M. AB AC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X AB AC et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 2 février 2021.
La magistrate désignée, La greffière,
signé signé
V. AA
M. AD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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