Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2025, n° 2432796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432796 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Terrel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, au préfet de police, de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer « une demande de prolongation de récépissé » de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant italien né le 22 novembre 1957, soutient qu’il réside sur le territoire français depuis l’année 1983 et qu’il a bénéficié depuis cette date de plusieurs titres de séjour, dont le dernier était valable du 15 octobre 2013 au 14 octobre 2023. Le 16 avril 2024, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 octobre 2024 lui a été remis. Le requérant fait valoir qu’il ne parvient pas, malgré ses tentatives, à obtenir un rendez-vous en vue de demander le renouvellement de ce récépissé. Il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une nouvelle demande de récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a fait droit à la demande de titre de séjour présentée le 16 avril 2024 par M. A et l’a invité à se présenter le 30 octobre 2024 pour retirer son titre de séjour. Par suite, alors même que l’intéressé ne serait pas parvenu à se faire remettre le titre en cause, il ne peut plus prétendre à la délivrance d’un récépissé valable pendant l’instruction de la demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée ne peut être regardée comme étant utile. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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