Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 12 mai 2025, n° 2206438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206438 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête le 17 mars 2022, des mémoires enregistrés les 7 juillet 2023 et
5 octobre 2023 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 28 janvier 2025, la société
Assembly Holding, représentée par Me Ribière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement public Paris Musées à lui verser la somme de 5 210 520 euros, assortis des intérêts moratoires, au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation, prononcée le 20 décembre 2021, de la convention d’occupation du domaine public qu’elle avait conclue le 28 juillet 2021 avec cet établissement public ;
2°) de mettre à la charge de Paris Musées la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
Sur la recevabilité :
— Sa requête est recevable et le contentieux a été lié en cours d’instance.
Sur la faute :
— la décision de résiliation du 20 décembre 2021 est irrégulière dès lors, qu’elle ne peut intervenir, aux termes de l’article 36.2 de la convention, qu’après une mise en demeure « restée sans effet ou sans contestation » et que la mise en demeure que lui a adressé Paris Musées le
14 octobre 2021 n’est pas restée sans effet ;
— la décision de résiliation est également irrégulière dès lors que la reprise des relations contractuelles postérieurement à la mise en demeure du 14 octobre 2021 révèle que Paris Musées y avait renoncé ;
— la décision de résiliation est également infondée. Elle est entachée de disproportion car les fautes qui lui sont reprochées ne sauraient justifier une telle sanction. Elle a remédié à trois des cinq griefs qui lui étaient faits dans la lettre de mise en demeure, les deux autres, notamment le retard pris dans l’exécution de la convention, ne lui étant pas imputables ;
— le grief qui lui est opposé dans la décision de résiliation selon lequel le restaurant ne pourrait pas ouvrir à la date prévue par le contrat, soit le 20 mars 2022, n’était pas mentionné dans la mise en demeure du 14 octobre 2021 et avait un caractère purement hypothétique. Ce retard ne lui est en outre pasimputable et en tout état de cause Paris Musées avait accepté une date d’ouverture au 27 mai 2022 ;
— Paris Musées a méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles au cours de l’exécution du contrat.
Sur le préjudice :
— elle a subi un manque à gagner sur dix ans pour un montant de 4 960 520 euros ;
— elle va devoir assumer en outre ses pertes ainsi queles emprunts de la société Olympe qui avait vocation à assurer la prestation de restauration et qui lui appartient en totalité ;
— elle a subi un préjudice d’image s’évaluant à 200 000 euros ;
— elle a subi un trouble dans les conditions d’existence s’évaluant à 50 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2022, 1er septembre et
21 décembre 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 21 janvier 2025, l’établissement public Paris Musées, représenté par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Société Assembly Holding la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision préalable liant le contentieux ;
— les moyens soulevés par la société Assembly Holding ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025.
Un mémoire présenté pour la société Assembly Holding a été enregistré le 14 mars 2025.
II°) Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, des mémoires enregistrés les
7 juillet 2023 et 5 octobre 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 28 janvier 2025, la société Olympe, représentée par Me Ribière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement public Paris Musées à lui verser la somme de
508 642,32 euros assortis des intérêts moratoires au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation, prononcée le 20 décembre 2021, de la convention d’occupation du domaine public conclue le 28 juillet 2021 entre cet établissement public et la société Assembly Holding ;
2°) de mettre à la charge de Paris Musées la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Olympe soutient que :
Sur la recevabilité :
— sa requête est recevable, la société Olympe disposant d’un intérêt pour agir et le contentieux ayant été lié en cours d’instance.
Sur la faute :
— la décision de résiliation du 20 décembre 2021 est irrégulière dès lors, qu’elle ne peut intervenir, aux termes de l’article 36.2 de la convention, qu’après une mise en demeure « restée sans effet ou sans contestation » et que la mise en demeure que lui a adressé Paris Musées le 14 octobre 2021 n’est pas restée sans effet ;
— la décision de résiliation est également irrégulière dès lors que la reprise des relations contractuelles postérieurement à la mise en demeure du 14 octobre 2021 révèle que Paris Musées avait renoncé à appliquer celle-ci ;
— la décision de résiliation est également infondée. Elle est entachée de disproportion car les fautes qui lui sont reprochées ne sauraient justifiées une telle sanction. Elle a remédié à trois des cinq griefs qui lui étaient faits dans la lettre de mise en demeure, les deux autres, notamment le retard pris dans l’exécution de la convention, ne lui étant pas imputables ;
— le grief qui lui est opposé dans la décision de résiliation selon lequel le restaurant ne pourrait pas ouvrir à la date prévue par le contrat, soit le 20 mars 2022, n’était pas mentionné dans la mise en demeure du 14 octobre 2021 et avait un caractère hypothétique. Cee retard ne lui est en outre pas imputable et en tout état de cause Paris Musées avait accepté une date d’ouverture au 27 mai 2022 ;
— Paris Musées a méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles au cours de l’exécution du contrat.
Sur le préjudice :
— La société demande le remboursement de tous les investissements déjà réalisés, de l’emprunt qu’elle a souscrit et l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subi, soit un préjudice total de 508 642, 32 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2022, le 1er septembre 2023, le 21 décembre 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 21 janvier 2025, l’établissement public Paris Musées conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Société Olympe la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision préalable liant le contentieux et que la société Olympe est dépourvue d’intérêt lui donnant qualité pour solliciter une indemnisation dès lors qu’elle n’est pas partie à la convention.
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Olympe ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025.
Un mémoire présenté pour la société Olympe a été enregistré le 14 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Ribière, représentant les sociétés Assembly Holding et Olympe, et de Me Bouchet et de M. A, représentants Paris Musées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2021, la société Assembly Holding a signé, avec l’établissement public Paris Musées, une convention d’occupation du domaine public, d’une durée de 10 ans, pour procéder à l’aménagement et à l’exploitation d’un restaurant, dans l’enceinte du musée Carnavalet et qui fixait au 20 mars 2022 la date d’ouverture de celui-ci. Par un courrier en date du 14 octobre 2021, l’établissement public Paris Musées a mis en demeure la société
Assembly Holding d’exécuter ses obligations contractuelles dans un délai de quinze jours, et l’a informée qu’à défaut de cette exécution dans un délai de deux mois, il se réservait le droit de résilier la convention du 28 juillet 2021. Par une décision du 20 décembre 2021, Paris Musées a procédé à la résiliation pour faute de cette convention. Par un courrier en date du 14 janvier 2022, la société Assembly Holding a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par l’établissement public Paris Musées le 20 janvier 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2206438 et dans le dernier état de ses écritures, la société Assembly Holding demande au tribunal de condamner Paris Musées à lui verser une somme de 5 210 520 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette résiliation. Par la requête n° 2206441, la société Olympe, dont il est constant qu’elle est une filiale de la société Assembly Holding, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner Paris Musées à lui verser la somme de 508 642,32 euros, assortis des intérêts moratoires au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la résiliation décidée par Paris Musée de la convention d’occupation du domaine public qui liait cet établissement public à la société Assembly Holding.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger de questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2206438 présentée par la société Assembly Holding :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
3. La société Assembly Holding doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la résiliation fautive de la convention d’occupation du domaine public signée le 28 juillet 2021 avec l’établissement Paris Musées.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention d’occupation domaniale conclue le 28 juillet 2021 : « Durée- ./ La présente convention prend effet à compter de la date de la signature de la dernière des parties, pour une durée comprenant une période d’étude et de travaux et une période d’exploitation sous réserve d’une résiliation anticipée pour l’une des causes récapitulées à l’article 36/ ()/ Dans l’hypothèse où du fait de l’occupant, le café restaurant ne serait pas ouvert le 20 mars 2022 et conformément à l’article 36.2 de la présente convention, cette dernière sera résiliée de plein droit sans que l’occupant ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation ». Aux termes de l’article 36.2 de la convention d’occupation domaniale intitulée « Résiliation par Paris Musées pour faute de l’occupant », « Paris Musées peut également résilier la convention sans indemnité, dans les cas suivants : / ()/b) manquements graves ou répétés dans l’exécution de la présente convention notamment si l’occupant ne verse pas régulièrement les redevances dues à Paris Musées, ou modifie la destination des lieux dans l’accord préalable de Paris Musées/()/ le café restaurant n’est pas ouvert au public du fait de l’occupant le 20 mars 2022/ La résiliation sera prononcée deux mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ou sans contestation, le délai courant à compter de la date de réception de la lettre recommandée/ Aucune indemnisation de quelque nature que ce soit ne sera due à l’occupant en cas de résiliation pour faute ».
5. La société Assembly Holding soutient que la résiliation contestée est entachée d’une illégalité fautive car ayant été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Elle fait valoir que cette sanction ne pouvait intervenir, aux termes de l’article 36.2 de la convention précitée, qu’à condition d’avoir été précédée d’une mise en demeure restée sans effet ou n’ayant pas donné lieu à contestation. Elle relève, à cet égard, que la mise en demeure qui lui a été adressée par
Paris Musées, le 14 octobre 2021, n’est pas restée sans effet eu égard à la circonstance qu’elle a mis en œuvre plusieurs actions, à la suite de ce courrier, et que sur les cinq demandes figurant dans la lettre du 14 octobre 2021, trois ont été immédiatement réalisées, à savoir, l’organisation d’une réunion technique, la transmission des coordonnées de l’architecte et du bureau d’études, du cuisiniste, du coordinateur du système de sécurité incendie et du coordinateur sécurité et protection de la santé et qu’elle a indiqué se tenir à la disposition de Paris Musée pour réceptionner la « coque » du restaurant. Toutefois, il résulte de la rédaction de l’article 36.2 de la convention et du terme « sans effet » figurant dans cette stipulation, que la résiliation pour faute prévue contractuellement peut être mise en œuvre, non seulement lorsque la mise en demeure faite au cocontractant n’a été suivie d’aucune action de la part du cocontractant, mais également lorsque les diligences de celui-ci sont apparues insuffisantes pour remédier aux manquements relevés dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Dans ces conditions, la société Assembly Holding n’est pas fondée à soutenir que la décision de résiliation aurait été entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle ne pouvait être prise qu’en cas d’inaction de sa part. En tout état de cause, une irrégularité formelle entachant une mesure de résiliation pour faute est seulement susceptible d’épargner au cocontractant déchu de l’administration la prise en charge du surcoût entraîné par la passation d’un contrat de substitution. Le présent litige ne portant pas sur l’imputation de tels frais à la société Assembly Holding, de telles irrégularités à les supposer même établies, sont sans incidence sur l’éventuel droit à indemnisation de la requérante. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision de résiliation était irrégulière car prise en méconnaissance de la procédure fixée à l’article 36.2 de la convention du 28 juillet 2021.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la seule circonstance selon laquelle les relations contractuelles n’ont pas été rompues après la notification de la mise en demeure et que des échanges et des réunions ont eu lieu avec Paris Musées postérieurement à celle-ci, ne révèle pas une volonté de Paris Musées de retirer la mise en demeure du 14 octobre 2021 et de renoncer à prononcer une résiliation du contrat. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’établissement public aurait méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles en décidant de résilier le contrat malgré le maintien de ces relations.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.3 de la convention du 28 juillet 2021 « Finition des espaces livré à l’occupant- / Paris Musées livre à l’occupant des espaces bruts prêts à être aménagés, hors revêtements, comprenant des réseaux en attentes, l’arrivée des fluides (eau, électricité, chauffage, climatisation) pour le restaurant. L’occupant assure les investissements nécessaires à son activité. ()/ les travaux étant à en cours à la date de signature du contrat, les plans d’électricité (courants forts et courants faibles, sureté) et plus globalement les plans des ouvrages exécutés ne sont pas fournis. Ces derniers seront transmis après leur finalisation à l’occupant. Les plans fournis sont donc susceptibles d’évoluer à la marge en fonction des aléas de chantier () ». Aux termes de l’article 5 de ladite convention : « Aménagements à la charge de l’occupant et calendrier prévisionnel -/ l’aménagement intérieur et extérieur de l’espace sera à la charge de l’occupant. Cet aménagement devra s’intégrer à l’identité du site et à ses contraintes techniques. / Le projet fera l’objet d’un avant-projet sommaire puis d’un avant-projet définitif qui sera soumis à la validation de Paris Musée et du Musée. Le projet retenu devra avoir fait préalablement l’objet d’une validation par un bureau de contrôle et l’occupant s’engage à obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de son projet. Il devra notamment être soumis par l’occupant à la validation des services instructeurs des autorisations de travaux sur monuments historiques (ABF, DRAC) qui veillera à la cohérence esthétique et patrimoniale du site. () Le calendrier des travaux d’aménagement de l’occupant sera soumis à la validation du Musée et de Paris Musées et devra prendre en compte la coactivité avec les chantiers (accrochage et travaux) et les activités du musée (ouverture, vernissages et). Avant toute exécution de travaux, relevant de la procédure légale de déclaration ou nécessitant la délivrance d’un permis de construire ou d’aménagement, un projet devra être soumis à Paris Musées comportant les devis descriptifs accompagnés des plans détaillés. Aucun début d’exécution des travaux ne pourra avoir lieu sans l’accord exprès et par écrit de Paris Musée () ». Aux termes de l’article 7 de la convention du 28 juillet 2025 « Etat des lieux- Lors de leur livraison à l’issue des travaux mis en œuvre par Paris Musées, l’occupant prend les locaux qu’il déclare parfaitement connaître, dans l’état où il se trouvent, sans aucun recours possible contre Paris Musées et sans que ce dernier puisse être astreint, pendant la durée de la convention, à exécuter aucune réparation d’aucune nature ».
8. Pour résilier, le 20 décembre 2021, la convention d’occupation du domaine public, Paris Musées a estimé que « l’obligation d’ouverture au public avant le 20 mars 2022 » incombant à la société requérante ne pouvait plus être respectée en raison des retards accumulés par Assembly Holding dans l’exécution du contrat. La société Assembly Holding soutient que cette résiliation est entachée d’une illégalité fautive dès lors que l’ouverture du restaurant était envisageable au
20 mars 2022, malgré les retards, que ceux-ci ne lui étaient pas imputables et qu’en tout état de cause, la sanction est disproportionnée au regard des manquements constatés.
9. Il résulte des stipulations de l’article 5 de la convention du 28 juillet 2021 précitée que l’exécution du contrat devait se dérouler en deux phases, la première, allant du 28 juillet 2021 au 20 mars 2022, date d’ouverture du restaurant, au cours de laquelle l’occupant devait procéder aux études et aux travaux nécessaires à la création du restaurant et la seconde, s’ouvrant à compter du 20 mars 2022 au cours de laquelle l’occupant devait exploiter le restaurant. S’agissant de la première phase, il ressort de ces stipulations contractuelles qu’il appartenait à l’occupant de réaliser un avant-projet provisoire (APS) puis un avant-projet définitif (APD) devant être validé par le maître d’ouvrage et contrôlé par un organisme de vérification. Il lui incombait également d’effectuer les diligences pour obtenir les autorisations de travaux auprès des services instructeurs des monuments historiques et de soumettre pour validation à Paris Musée un planning prévisionnel des travaux. Enfin, l’occupant devait réaliser les travaux d’aménagement du restaurant pour que l’ouverture puisse avoir lieu le 20 mars 2022. Était au demeurant annexé à la convention du
28 juillet 2021 un ancien planning prévisionnel, caduc car fixant une ouverture du restaurant au 1er mai 2021, c’est-à-dire antérieurement à la conclusion du contrat, mais qui estimait à cinq mois la durée de la phase d’études et à trois mois celle de la phase de travaux, soit une période totale de 8 mois de phases préparatoires avant ouverture.
10. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier de mise en demeure du
14 octobre 2021, qu’à cette date, Paris Musées a constaté que les études n’avaient pas été lancées au mois de juillet 2021 et que ses équipes n’avaient eu aucun contact avec la société Assembly Holding depuis une réunion de lancement intervenue le 16 septembre 2021, éléments non contestés par la requérante. Il résulte également de l’instruction qu’à la suite de cette mise en demeure, la société a communiqué à Paris Musées, conformément à ce qui lui avait été demandé dans ce courrier, les coordonnées du maître d’œuvre, du bureau d’études, du cuisiniste, du coordinateur du système de sécurité incendie et du coordinateur sécurité et protection de la santé et qu’elle a également organisé, comme cela lui était demandé dans la mise en demeure, une réunion technique le 8 novembre 2021 avec Paris Musées. Il résulte, toutefois, de l’instruction qu’au 20 décembre 2021, date de la résiliation de la convention, la société n’avait toujours pas fourni de planning écrit d’exécution à l’établissement public, nonobstant son obligation contractuelle figurant à l’article 5 de la convention et la demande expresse figurant dans la mise en demeure. Il est enfin constant qu’à cette date les études prévues au contrat n’avaient pas été réalisées et que les diligences auprès des services instructeurs des monuments historiques n’avaient pas été effectuées.
11. Si la société fait valoir, d’une part, qu’elle aurait pu exécuter ses obligations contractuelles dans la période de trois mois restante avant l’ouverture du restaurant fixée au 20 mars 2022, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer que les autorisations administratives auraient pu être obtenues dans ce délai et que les études et travaux auraient pu se dérouler et s’achever dans cette période, l’ancien planning prévisionnel joint à la convention prévoyant, comme cela a été dit, un délai de huit mois pour réaliser l’ensemble de ces phases préalables. Et, si la société Assembly Holding indique, dans ses écritures, qu’elle a aménagé des restaurants dans des contraintes temporelles plus brèves, à l’occasion de contrats passés avec d’autres musées ou administrations, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer qu’elle aurait pu tenir ces délais dans le cadre de la présente convention, la société ayant elle-même, lors de la réunion technique du 8 novembre 2021, indiqué qu’elle ne pourrait assurer l’ouverture du restaurant que fin juillet 2022 ou au mieux mi-juin 2022. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que Paris Musée a pu estimer que le retard pris au 20 décembre 2021 ne pourrait être rattrapé par la société Assembly Holding avant la date d’ouverture fixée contractuellement au 20 mars 2022.
12. La société Assembly Holding fait valoir, d’autre part, que son comportement n’était pas pour autant fautif dès lors le retard dans l’exécution du contrat ne lui est pas imputable. Elle soutient, tout d’abord, que ce retard était dû au contexte sanitaire, au décalage de la date d’ouverture du musée Caranavalet, qui a été reportée à quatre reprises depuis 2020, pour finalement avoir lieu le 29 mai 2021, ainsi qu’à l’ouverture d’un espace de restauration-salon de thé éphémère, au sein du musée entre juin et octobre 2021, prévue par une convention signée avec Paris Musées, le 26 mars 2021, et qui l’a conduite à diriger principalement ses efforts sur cet espace temporaire. La société fait valoir, également, que le planning prévisionnel, annexé à la convention du 26 mars 2021, relative à la mise en place de l’espace de restauration-salon de thé éphémère prévoyait une ouverture du restaurant pérenne le 27 mai 2022 et non au 20 mars 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’ensemble de ces éléments était connu de la société requérante lorsqu’elle a signé la convention le 28 juillet 2021, dans laquelle elle s’est expressément engagée à ouvrir le restaurant au 20 mars 2022 et à respecter les obligations stipulées relatives àla phase d’études et de travaux. Elle n’est donc pas fondée à invoquer ces éléments antérieurs à la conclusion du contrat pour expliquer le retard dans l’exécution des obligations contractuelles auxquelles elle a souscrit le 28 juillet 2021.
13. La société Assembly Holding soutient également que le retard qui lui est imputé est en réalité dû à la remise tardive de documents par Paris Musées. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la lettre de mise en demeure du 14 octobre 2021, et il n’est pas contesté, que Paris Musées a remis à la requérante des plans des ouvrages lors de la réunion de lancement du 16 septembre 2021. Il résulte également de l’instruction que c’est uniquement lors de la réunion technique du 8 novembre 2021, convoquée par la requérante, à la suite de la mise en demeure de Paris-Musées, que la société a demandé une liste de documents complémentaires. Il résulte en outre de l’instruction, qu’une partie des documents a été transmise par Paris Musées au maître d’œuvre choisi par la société dès le 10 novembre 2021 et que l’autre partie des documents sollicités lui a été communiquée par courriel le 25 novembre 2021. Ainsi la société Paris Holding n’est pas fondée à soutenir que le délai de remise de ces documents par Paris Musées est la cause du retard dans l’exécution du contrat.
14. La société requérante fait,par ailleurs valoir que les retards constatés, notamment dans l’élaboration du planning prévisionnel, sont dus au fait que le diagnostic « plomb et amiante », lui aurait été remis tardivement par Paris Musées le 10 novembre 2021 alors qu’il mentionnait la présence de plomb sur certains plafonds, ainsi que sur des poutres et des fenêtres et que Paris Musées a repoussé à plusieurs reprises le passage de l’expert. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce diagnostic n’a été sollicité par la société requérante que le 8 novembre 2021, soit plus de trois mois après la signature du contrat et que la première visite de l’expert mandaté par la Société Paris Assembly Holding pour en apprécier l’étendue, refusée par Paris Musées au motif d’un vernissage ayant lieu à cette date, n’a été fixée qu’au 16 décembre 2021. En outre, il résulte de l’instruction que la société n’avait pas sollicité la livraison des espaces bruts prêts à être aménagés, dénommés « coque », prévus à l’article 4.3 de la convention avant qu’elle ne soit mis en demeure de le faire par la lettre de mise en demeure du 14 octobre 2021. Dès lors, c’est en raison de sa propre carence que la société n’a découvert la présence de plomb à certains endroits du bâtiment qu’en novembre 2021 dont au demeurant aucune pièce du dossier ne permet d’en apprécier la gravité. Enfin, la requérante ne précise pas en quoi l’existence de ce diagnostic l’aurait empêchée d’élaborer l’avant-projet provisoire et l’avant-projet définitif, d’initier les demandes d’autorisations auprès des services instructeurs des monuments historiques et le planning prévisionnel, obligations auxquelles elle était tenue en application de l’article 5 de la convention précitée. Dans ces conditions, la société Assembly Holding n’est pas fondée à soutenir que la cause du retard pris dans l’exécution du contrat depuis le 28 juillet 2021 est imputable à la présence de plomb dans les locaux, au délai qui aurait été pris de la transmission du diagnostic plomb par Paris Musée et au refus opposé par l’établissement public aux propositions de visites de l’expert.
15. Enfin, si la société requérante fait valoir qu’en tout état de cause, à la date de signature du contrat le 28 juillet 2021, une date d’ouverture au 20 mars 2022 était « très difficile voire impossible à respecter », elle a néanmoins accepté ce délai d’exécution contractuel en signant la convention à cette date.
16. Ainsi, il résulte de l’instruction que les manquements de la société Assembly Holding à ses obligations contractuelles ont entrainé un retard dans la réalisation des études et des travaux d’aménagements du restaurant qui ont compromis la possibilité de son ouverture prévue contractuellement au 20 mars 2022. Ces manquements fautifs étaient donc par leur gravité de nature à justifier la sanction de résiliation prévue à l’article 36.2 de la convention d’occupation domaniale. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par Paris Musées en défense, les prétentions de la société Assembly Holding tendant à l’octroi d’une indemnisation au titre du manque à gagner lié à la perte du bénéfice escompté et des autres préjudices subis du fait de la résiliation du contrat par Paris Musées doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros à verser à Paris Musées, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la société Assembly Holding étant la partie perdante, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions présentées sur ce fondement.
Sur la requête n° 2206441 présentée par la société Olympe.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par Paris Musées :
18. Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l’exception de ses clauses réglementaires. La société Olympe, tiers au présent contrat administratif, n’est donc pas recevable à demander à Paris Musées la réparation des conséquences dommageables qui résulteraient pour elle de la résiliation de la convention d’occupation domaniale, prononcée aux torts de la société Assembly Holding. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Paris Musées tirée de l’absence d’intérêt pour agir de la société Olympe doit être accueillie et les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la requérante doivent être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros à verser à Paris Musées, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la société Olympe étant la partie perdante, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2206438 présentée par la Société Assembly Holding est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2206441 présentée par la société Olympe est rejetée.
Article 3 : La société Assembly Holding versera une somme de 2 000 euros à Paris Musées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Olympe versera une somme de 2 000 euros à Paris Musées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Société Assembly Holding, à la société Olympe et à Paris Musées.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
JB. CLAUX
signé
La présidente,
V. HERMANN JAGER
signé La greffière,
S. HALLOT
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206438- N°2206441/4-
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