Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2503697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 15 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a, d’une part, prolongé pour une durée d’une année l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre le 12 avril 2024 et, d’autre part, procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’informations Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen préalable de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant signalement dans le système d’information Schengen est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir mis en œuvre l’obligation d’information prévue par l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard qui a indiqué, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant signalement dans le système d’information Schengen, l’information sur le signalement ne constituant pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 19 décembre 2001, M. A déclare être entré en France au début de l’année 2023 et y résider habituellement depuis lors. Le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a, par un arrêté du 12 avril 2024, obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année et a fixé le pays de renvoi. Le recours en annulation de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal n°2401534 du 22 mai 2024. A la suite de l’interpellation de M. A le 1er août 2025 par la gendarmerie à l’occasion d’un contrôle d’identité, le préfet de Vaucluse a, par un arrêté du 2 juillet 2025, d’une part, prolongé pour une durée d’une année l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 12 avril 2024 pour une durée d’une année et, d’autre part, procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2025.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant signalement dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant prolongation de la durée d’interdiction sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article
L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». L’article L. 612-11 de ce code dispose que: " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . L’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit pour sa part que : » () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 () sont motivées ".
5. Il résulte de ces dispositions que, l’autorité compétente doit, pour déterminer la durée de la prolongation d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision en cause doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il incombe ainsi à l’autorité compétente d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger en faisant état des éléments de la situation de l’intéressé sur lesquels elle a fondé sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance parmi les motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour porter à deux années ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français le préfet de Vaucluse a relevé que M. A déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2023 en provenance d’Espagne, qu’il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 12 avril 2024 et, enfin, que s’il est hébergé chez ses grands-parents il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que les membres de sa fratrie. Par ailleurs, la menace à l’ordre public ne figure pas au nombre des motifs qui ont conduit au prononcé de la décision querellée de telle sorte que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de motiver sa décision sur ce point. Par suite, l’autorité préfectorale a, d’une part, suffisamment motivé en fait et en droit la décision attaquée et, d’autre part, procédé à l’examen préalable et particulier de la situation du requérant avant de la prononcer.
7. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point précédent l’autorité préfectorale a procédé à l’examen des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de prolonger d’une année l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut dès lors qu’être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, si M. A indique avoir présenté une demande de certificat de nationalité française il ne conteste pas les mentions figurant dans l’arrêté attaqué indiquant que, par un courrier du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon lui a demandé de transmettre des pièces complémentaires avant le 5 janvier 2025. A défaut d’un courrier du tribunal judiciaire d’Avignon accusant réception des pièces demandées, la simple production de l’avis de réception d’un envoi en recommandé en date du 24 septembre 2024, lequel n’est pas accompagné de la copie du courrier adressé par le requérant et des pièces qui y étaient jointes, n’est à lui seul pas de nature à établir qu’il a déféré à cette demande. Par ailleurs, l’intéressé produit aucun élément sur la suite et le suivi de sa demande par le tribunal judiciaire d’Avignon. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale ne serait être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARD
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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