Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 6 mai 2026, n° 2310535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310535 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des barreaux ( CNB ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2023, 7 novembre 2025 et 12 mars 2026, le Conseil national des barreaux (CNB), représenté par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 et la décision implicite du 21 juin 2023 par lesquelles l’organisme professionnel de qualification des entreprises de prestations de services intellectuels association ISQ, devenue OQPCM, a refusé de lui communiquer les dossiers de demande et de renouvellement de la qualification « OPQCM » remis par la société Kazars Group ;
2°) d’enjoindre à l’association ISQ de lui transmettre les documents demandés dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’association ISQ la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNB soutient que :
- la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande ;
- sa demande de communication vise des documents administratifs communicables dès lors qu’ils ont été communiqués à l’ISQ, devenu OPQCM, dans le cadre de ses missions de service public ;
- il dispose d’un intérêt à la communication des documents sollicités dès lors que la société Kazars Group effectue des prestations juridiques à titre principal en violation des dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- les documents prévus par l’article 1.3.1 du règlement de qualification relatifs aux critères légaux, administratifs et juridiques ne comportent pas tous des mentions couvertes par le secret des affaires et rien ne fait obstacle à la communication de ces documents, y compris après une éventuelle occultation des mentions qui seraient couvertes par ce secret ;
- le bilan et les comptes de résultats détaillés des deux derniers exercices comptables prévus à l’article 1.3.2 du règlement de qualification sont des documents communicables ;
- les listes des dirigeants sont communicables, sous couvert d’occultation des mentions privées ;
- la composition des organes dirigeants de la société est communicable sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ;
- les curriculum vitae des dirigeants et des consultants internes et externes lui sont communicables sans occultation ;
- la liste de références client prévue à l’article 1.3.4 du règlement de qualification dans le domaine de qualification de la société Kazars Group lui est communicable et à supposer qu’il existe des références sans lien avec le domaine de qualification, elles pourraient alors être occultées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2025, 8 janvier 2026 et 13 mars 2026, l’organisme professionnel de qualification des entreprises de prestations de services intellectuels association OPQCM (anciennement ISQ), représentée par Me Morales conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Conseil national des barreaux (CNB) la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’OPQCM fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le CNB ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
- les documents ne sont pas communicables dès lors qu’ils sont couverts par des secrets légaux ;
- les statuts et l’extrait K Bis de la société Kazars group présentent un caractère public ;
- le dossier de qualification ne contient pas les diplômes des dirigeants et des consultants ;
- il effectue uniquement un contrôle de cohérence des moyens humains par rapport au domaine d’activité de l’entité postulante ;
- il n’est pas chargé de vérifier que les sociétés de conseil remplissent les conditions des articles 54-1 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ni celles de l’arrêté du 19 décembre 2000 ;
- le CNB peut demander les éléments à Kazars Group.
Un mémoire, présenté pour l’OPQCM, a été enregistré le 25 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
L’affaire, qui relève du 4° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du même code.
Vu :
- l’avis n° 20232367 rendu le 1er juin 2023 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le protocole entre l’Etat et l’office professionnel de qualification des conseils en management signé le 27 mars 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Me Delarue, représentant le CNB ;
- et les observations de Me Morales, représentant l’OQPCM.
Une note en délibéré, présentée par le CNB, a été enregistrée le 1er avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 8 février 2023, le Conseil national des barreaux (CNB) a demandé à l’organisme professionnel pour la qualification des conseils en management OPQCM la communication de l’intégralité des dossiers déposés par la société Kazars Group, lors de sa première demande de qualification et à chaque demande de renouvellement de la qualification, notamment celui du 25 mars 2021. Par un courrier du 10 mars 2023, l’OPQCM a rejeté sa demande. Le 21 avril 2023, le CNB a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu le 1er juin 2023 un avis favorable à la communication au CNB des documents demandés sous certaines réserves. Par la présente requête, le CNB demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles l’OPQCM a refusé de lui communiquer les documents sollicités et d’enjoindre à cette dernière de les lui communiquer.
D’une part, aux termes de l’article 1er du protocole du 27 mars 1991 entre l’Etat et l’Office professionnel de qualification des conseils en management (anciennement ISQ) : « l’OQPCM, dont l’activité consiste à certifier la qualification des professionnels du conseil, est un organisme agréé par les pouvoirs publics. / Le MIAT a notamment pour rôle de constater que les statuts de l’OPQCM, son règlement intérieur, la qualité de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont conformes à l’intérêt général. / L’association s’engage, conformément aux objectifs qui sont définis dans ses statuts : – à centraliser et contrôler les renseignements concernant les aptitudes des Conseils qui sollicitent leur qualification, / – à délivrer les certificats de qualification par domaine de compétence professionnelle ». Aux termes de l’article 3 de ce protocole : « Les conditions dans lesquelles sont délivrés les certificats de qualification sont précisées dans le règlement intérieur établi par le Conseil d’Administration de l’Association. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même protocole : « La Commission de Qualification et la Commission Supérieure de recours sont constituées par des personnalités choisies pour leur compétence technique et leur représentativité. (…) / Des fonctionnaires du Ministère de l’Industrie, en raison de leur compétence technique, peuvent participer à ces commissions avec voix consultative. (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce protocole : « Le Ministre chargé de l’Industrie désigne un représentant auprès de l’OPQCM, qui assiste aux réunions du Conseil d’Administration et des Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires, où il a voix consultative. (…) ».
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
D’autre part, indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique, est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’OPQCM, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, a pour mission de délivrer des qualifications professionnelles aux prestataires de services intellectuels du conseil en management dans un ou plusieurs domaines d’activité définis par son propre règlement. Cette association est agréée par les pouvoirs publics depuis 1991 et exerce à ce titre une mission d’intérêt général d’organisation des professions de conseil.
Toutefois, l’OQPCM, personne morale de droit privé, a été créée uniquement par des personnes privées, et est composée de trois collèges représentant les « membres professionnels », les « membres clients » ainsi que les « membres intérêt général » au sein duquel siègent les représentants des pouvoirs publics. Par ailleurs, cette association est administrée par une assemblée générale et un conseil d’administration au sein desquels les représentants des pouvoirs publics n’ont qu’une voix consultative. De plus, si ses statuts prévoient que des subventions ou des conventions pourraient lui être accordées par l’administration, le financement de l’association relève essentiellement de financements privés. Enfin son objet s’exerce en direction de sociétés privées exerçant dans le secteur marchand de la prestation de services intellectuels. Dès lors, si l’association OQPCM exerce une mission d’intérêt général, ni les conditions de sa création, ni son organisation, ni son financement, ni encore son fonctionnement ne permettent de la caractériser comme une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public.
Il résulte de ce qui précède que les documents sollicités par le CNB ne revêtent pas le caractère de documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête du CNB doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, dans ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNB la somme demandée par l’OPQCM au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Conseil national des barreaux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’organisme professionnel de qualification des entreprises de prestations de services intellectuels présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Conseil national des barreaux (CNB) et à l’organisme professionnel pour la qualification des conseils en management (OPQCM).
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Commune ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Prescription quadriennale ·
- Préjudice ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Promesse d'embauche ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Embauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Droits fondamentaux ·
- Immigration
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Contribuable ·
- Logement ·
- Déchet ménager ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Exigibilité ·
- Mise en demeure ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnancement juridique ·
- Exécution ·
- Apprentissage
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Côte ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Association sportive ·
- Règlement ·
- Arbitre ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Carton ·
- Licence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cessation ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.