Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2413920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A… C… et l’association sportive (AS) de Paris, représentés par Me Nicolleau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football (FFF) a prononcé une sanction de suspension de 18 mois ferme à l’encontre de M. A… C…, une sanction de suspension de 3 ans ferme à l’encontre de M. B… C… et une sanction de retrait de 3 points ferme à l’encontre de l’AS Paris ;
2°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors que la convocation des requérants en première instance n’a pas mentionné les griefs à leur encontre ;
la décision attaquée est illégale dès lors que les requérants n’ont pas été informés de l’appel formé par le comité exécutif de la FFF à l’encontre de la décision de première instance ;
la décision qui prononce une sanction à l’encontre de M. A… C… est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que ce dernier ne peut être tenu pour responsable des faits qui lui sont reprochés ;
la sanction infligée à M. A… C… est disproportionnée ;
la sanction infligée à l’AS Paris est illégale du fait de l’illégalité de la décision prononçant une sanction à l’encontre de M. A… C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la FFF, représentée par la société d’avocats Matuchansky Poupot Valdelièvre Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code du sport,
les règlements généraux de la Fédération française de football,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Buron,
les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
les observations de Me Triki, pour la FFF.
Considérant ce qui suit :
Le 8 octobre 2023, au cours d’une rencontre de football du championnat U17 R2 entre les équipes de l’AS Paris et du Paris université club, l’arbitre a infligé un carton rouge à une personne présente sur le banc de touche de l’AS Paris. A la fin de la rencontre, il a demandé à M. A… C…, éducateur de l’AS Paris, de produire la licence de la personne en question. La licence produite n’était pas celle de la personne à laquelle avait été infligé un carton rouge, qui était le frère de M. A… C…, M. B… C… qui avait préalablement fait l’objet d’une suspension disciplinaire de 22 années courant jusqu’au 17 septembre 2038. Le 8 novembre 2023, la commission régionale de discipline de la ligue Paris Ile-de-France de football a prononcé les sanctions du retrait de trois points avec sursis à l’encontre de l’équipe U17 de l’AS Paris, de suspension d’un an ferme à l’encontre de M. B… C… pour usurpation d’identité et de suspension de six mois ferme à l’encontre de M. A… C… pour complicité d’usurpation d’identité. Par une décision du 14 décembre 2023, la commission supérieure d’appel de la FFF a aggravé les sanctions prononcées à l’encontre des trois mis en cause en prononçant le retrait de trois points ferme à l’encontre de l’AS Paris, la suspension de trois ans ferme à l’encontre de M. B… C… et la suspension de 18 mois ferme à l’encontre de M. A… C…. L’AS Paris et M. A… C… ont saisi le 12 janvier 2024 le comité national olympique et sportif français (CNOSF) d’une demande en conciliation en application de l’article R. 141-5 du code du sport. Le 22 avril 2024, la conciliatrice a proposé de s’en tenir à la décision de la commission supérieure d’appel de la FFF. Le 3 mai 2024, les requérants se sont opposés à la proposition de conciliation. Ils demandent au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 en tant qu’elle prononce des sanctions à leur encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-8 du code du sport : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant (…) un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. / (…) le règlement disciplinaire type » est défini « par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français ». Aux termes de l’article R. 131-3 de ce code : « Les fédérations sportives qui sollicitent l’agrément prévu à l’article L. 131-8 doivent : / (…) 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l’annexe I-6 (…) ». Ce règlement disciplinaire type comporte des dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance et d’appel. La Fédération française de football a adopté un règlement disciplinaire qui comporte notamment des dispositions relatives aux organes et procédures disciplinaires de première instance et d’appel, dont l’article 4 prévoit que la commission supérieure d’appel statue en appel et en dernier ressort. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2 des règlements généraux de la fédération française de football : « Toute personne physique ou morale ou tout membre de la Fédération qui conteste une décision a l’obligation d’épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel ».
Les recours internes prévus par les règlements intérieurs de la Fédération française de football doivent, en vertu de l’article 2 de ces règlements, être obligatoirement exercés avant tout recours juridictionnel en annulation. Dans le cadre d’un tel recours administratif préalable obligatoire, la procédure suivie devant l’organe de recours et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l’organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par celui-ci.
Par suite, la décision prise par la commission supérieure d’appel, dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire, s’est entièrement substituée à la décision de la commission régionale de discipline de la ligue Ile-de-France de football. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la convocation des requérants en première instance n’a pas mentionné les griefs à leur encontre, qui manque en tout état de cause en fait, est inopérant et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3.4.1.3 du règlement disciplinaire de la FFF dispose que « l’organe disciplinaire d’appel informe les personnes concernées de l’appel interjeté par les instances. »
Si les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas été informés de l’appel incident du comité exécutif de la FFF et n’ont pas pu préparer leur défense, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du courrier de convocation à la séance de la commission supérieure d’appel de la FFF du 29 novembre 2023 que ces informations leur ont été fournies. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la sanction infligée à M. A… C… :
En premier lieu, les requérants soutiennent que la décision du 14 décembre 2023 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que M. A… C… a été victime d’un malentendu entre lui-même et l’arbitre à l’issue de la rencontre et qu’il n’a pas eu l’intention de dissimuler la présence de son frère B… C… sur le terrain, comme l’aurait d’ailleurs reconnu l’arbitre dans un courrier électronique en date du 8 mars 2024. Toutefois, d’une part, ce courriel, dont les termes sont ambigus et qui indique d’ailleurs avoir infligé un carton rouge à M. A… C…, et non, ainsi que cela a effectivement été fait, à M. B… C…, ne permet pas d’établir la mauvaise compréhension qu’aurait eue le premier de la demande de l’arbitre. D’autre part, il est constant qu’en réponse à la demande de l’arbitre quant à l’identité du joueur sanctionné d’un carton rouge, M. A… C… a montré la licence d’un autre joueur qui ne se trouvait pas sur le banc de touche. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutiennent les requérants, la sanction prononcée à l’encontre de M. A… C… n’ait été prise qu’à raison des antécédents disciplinaires de son frère B… C…, alors que M. A… C… avait déjà été sanctionné en 2017 pour la falsification d’une demande de licence. Il s’ensuit que le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
En ce qui concerne la sanction prononcée à l’encontre de l’AS Paris :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant sanction à l’encontre de l’AS Paris par voie d’exception d’illégalité de la décision portant sanction à l’encontre de M. A… C… ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la FFF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants les sommes demandées par ceux-ci. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros à verser à la FFF au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… et de l’association sportive de Paris est rejetée.
Article 2 : M. A… C… et l’association sportive de Paris sont solidairement condamnés à verser à la Fédération française de football la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à l’Association sportive de Paris et à la Fédération française de football.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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