Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2501838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une ordonnance du 2 juin 2025, enregistrée le 5 juin 2025 au greffe du tribunal administratif, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Ossete Okoya, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sans délai sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet n’a pas respecté son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter des éléments sur sa vie privée et sur les conséquences de son retour vers un pays qu’il a quitté depuis plus de vingt ans en laissant ses enfants ;
- le préfet, en fondant sa décision sur certaines dispositions, sans s’assurer des garanties liées à l’effectivité de sa situation et au respect de ses droits parentaux a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de sa situation particulière ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation ;
- le préfet s’est cru en compétence liée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 10 octobre 1965, est entré sur le territoire français en 2002 démuni de documents d’identité. Il a déposé en 2019 une demande de régularisation de sa situation administrative auprès du préfet de Seine-Saint-Denis, qu’il a rejetée le 20 octobre 2021. Par un arrêté du 26 avril 2025, le préfet du Nord a édicté à l’encontre de l’intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une période d’un an et l’a informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler uniquement les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an.
Sur le moyen commun à la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Par un arrêté du 13 février 2025, publié le même jour au recueil spécial n°2025-055 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. C…, sous-préfet chargé de mission à la préfecture du Nord en charge du territoire roubaisien et signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer, ce type de décision. Par ailleurs, il ressort des mentions présentes sur le tableau des permanences dans ce département que M. C… était de permanence le 26 avril 2025, jour où les décisions en litige ont été édictées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an ne saurait être accueilli.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. B… soutient que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L.632-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, il ne ressort pas de ses termes mêmes, tout comme d’ailleurs de l’arrêté en litige dans son ensemble, que l’intéressé ferait l’objet d’une mesure d’expulsion. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la rédaction de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en compétence liée en raison de l’irrégularité du séjour sur le territoire français du requérant et n’aurait pas pris en considération la situation particulière de M. B…. En se bornant à alléguer, à ce titre, que le préfet, en fondant sa décision sur certaines dispositions, sans s’assurer des garanties liées à l’effectivité de sa situation et au respect de ses droits parentaux a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de sa situation particulière, le requérant n’assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, le préfet fait valoir en défense, sans être contredit, qu’il a mentionné dans la décision en litige les éléments personnels et familiaux que le requérant a invoqués. Par suite, les moyens, tirés du défaut d’examen particulier de la situation du requérant, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne sauraient prospérer.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce M. B… soutient que le préfet n’a pas respecté son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter des éléments sur sa vie privée et sur les conséquences de son retour vers un pays qu’il a quitté depuis plus de vingt ans en laissant ses enfants. Or, il ressort du procès-verbal de l’audition administrative de l’intéressé, conduite par les services de police le 26 avril 2025, que ce dernier a été mis à même de faire valoir toute observation utile sur la perspective de son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient, dans ses écritures, qu’il est père de deux enfants mineurs qui sont nés sur le territoire français, y sont scolarisés et ont vocation à y demeurer. En outre, il allègue entretenir de bonnes relations avec la mère de ses enfants et participer à l’entretien et à l’ éducation de ses deux enfants. Toutefois, le requérant ne justifie pas de sa contribution effective et régulière, à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, par les seuls certificats de scolarité qu’il verse au débat. De même, les autres pièces, que l’intéressé produit à l’instance, ne permettent ni d’établir une insertion sociale ni une insertion professionnelle dès lors que s’il précise, lors de son audition par les services de police, avoir des contrats de travail en intérim de manière régulière et, dans ses écritures avoir des ressources tirées d’un emploi stable, il ne fournit qu’un seul contrat de mission temporaire, au demeurant, exercé sans autorisation, ne portant que sur une période d’un mois en 2023. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 17 mai 2011 et s’est abstenu d’effectuer toute démarche visant à la régularisation de sa situation administrative avant l’année 2019 alors qu’il ressort des termes de la décision en litige qu’il est entré sur le territoire en 2002, sans établir y avoir demeuré de manière continue et habituelle. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de son entrée sur le territoire français et de la présence de ses enfants mineurs, nés en 2012 et 2015, mais avec lesquels il ne justifie pas entretenir des liens solides et stables, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur une première mesure d’éloignement, édictée à l’encontre du requérant en 2011, qu’il n’a pas exécutée, sur la circonstance que, malgré une entrée en France en 2002, il ne justifie d’aucun lien particulier et ancien sur le territoire français alors même qu’il ne présenterait pas de menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être regardée comme comportant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde en application des quatre critères précédemment exposés. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
D’autre part, compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale énoncés au point 8 du présent jugement, et alors que, comme il a été dit précédemment, M. B… s’est déjà soustrait à une première mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’intensité des liens qu’il pourrait avoir avec ses deux enfants mineurs nés en France, le préfet du Nord, qui a pris à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires propres à sa situation, ne s’est donc pas cru en compétence liée, contrairement à ce qu’allègue également le requérant et n’a pas entaché sa décision de disproportion en fixant sa durée à un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
D. BABSKILa greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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