Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2114139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2021, le 14 avril 2022 et le 24 octobre 2025 (non communiqué), la société à responsabilité limitée (SARL) La nouvelle imprimerie, représentée par Me Caradeux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 31 mars 2021, 21 avril 2021, 4 juin 2021, 20 septembre 2021 et 19 octobre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de février, mars, avril, août et septembre 2021, ainsi que la décision du 8 novembre 2021 par laquelle l’administration a rejeté son recours contre ces décisions ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de cette aide au titre des mois de février, mars, avril, août et septembre 2021, pour un montant total de 103 434 euros, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande en prenant en compte, pour l’établissement de son chiffre d’affaires de référence de l’année 2019, le cumul de son chiffre d’affaires avec celui de son ancienne filiale, la société Imprimerie Atlantique estuaire, absorbée en mars 2020, sous astreinte de cent euros par jour de retard à l’expiration du délai fixé par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit au regard de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ainsi que des décrets pris en application de ces textes, dont l’esprit est de favoriser le versement des aides lorsque les difficultés économiques sont avérées ;
elles méconnaissent les droits de la société absorbée, qu’elle exerce régulièrement en tant que société absorbante, alors que la fusion des deux sociétés ne s’étant accompagnée d’aucune modification de l’activité des sites existants, la situation actuelle est similaire à ce qui serait advenu en l’absence de fusion, si les deux sociétés avaient poursuivi leur existence séparément ; en outre, la société absorbante constitue la continuité économique et fonctionnelle de la société absorbée, de sorte que des faits générateurs survenus avant la fusion peuvent valablement produire leurs effets à l’égard de la société absorbante après la fusion ;
son chiffre d’affaires ayant baissé de 42 % entre 2019 et 2021, et celui de la société Imprimerie Atlantique estuaire de 55 %, c’est à tort que le bénéfice de l’aide lui a été refusé ;
les décisions attaquées portent atteinte au principe d’égalité, inscrit dans les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et porté au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République par la décision du Conseil constitutionnel n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, ainsi qu’au principe de non-sélectivité des aides publiques ;
le gouvernement a expressément indiqué, sur le site Internet du ministère de l’économie, que dans le cas des fusions-absorptions sans création d’une nouvelle personne morale, le chiffre d’affaires de référence doit comprendre le cumul des chiffres d’affaires de la société absorbante et de la société absorbée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2022 et le 22 octobre 2025, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par SARL La nouvelle imprimerie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du commerce ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
- et les observations de Me Nassibou, substituant Me Caradeux, avocat de la SARL La nouvelle imprimerie.
Considérant ce qui suit :
La SARL La nouvelle imprimerie, qui exerçait une activité d’imprimerie traditionnelle, a procédé au 31 mars 2020 à l’absorption de sa filiale, la société Imprimerie Atlantique estuaire, spécialisée dans l’impression sur tous supports autres que le papier classique, à l’issue d’un traité de fusion signé le 10 février 2020. Elle a déposé auprès de l’administration des demandes afin de bénéficier du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, au titre des mois de février, mars, avril, août et septembre 2021. Par des décisions des 31 mars 2021, 21 avril 2021, 4 juin 2021, 20 septembre 2021 et 19 octobre 2021, le directeur général des finances publiques lui a respectivement refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de février, mars, avril, août et septembre 2021. Le recours formé par la société requérante contre ces décisions, reçu par l’administration le 25 octobre 2021, a été rejeté par une décision du 8 novembre 2021. Par sa requête, la SARL La nouvelle imprimerie demande l’annulation des décisions des 31 mars 2021, 21 avril 2021, 4 juin 2021, 20 septembre 2021, 19 octobre 2021 et 8 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version en vigueur jusqu’au 21 juillet 2021 : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». Aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1er janvier 2022 : « Il est institué, jusqu’au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus quatre mois. ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable : « I.- Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : (…) / 2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ; (…)».
En ce qui concerne les décisions du 31 mars 2021, du 21 avril 2021 et du 4 juin 2021 rejetant les demandes d’aide financière présentées par la SARL La nouvelle imprimerie au titre des mois de février, mars et avril 2021 :
Aux termes de l’article 3-22 du décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus : « I.- A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 (…). / 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020. (…) / IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de février 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme :/ -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; (…) ».
Aux termes de l’article 3-24 de ce décret : « I.-A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; / b) D’une interdiction d’accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 (…) / 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020. (…) / IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mars 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; (…) ».
Aux termes de l’article 3-26 du même décret, dans sa version applicable au présent litige : « I.-A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; / b) D’une interdiction d’accueil du public entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021. / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 (…) / 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021. (…) / IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’avril 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; (…) ».
Aux termes de l’article 1844-4 du code civil : « Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d’une société nouvelle, par voie de fusion (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 236-3 du code de commerce : « I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission ».
Le refus d’attribution des aides en litige repose sur le motif tiré de ce que le chiffre d’affaires de référence déclaré par la SARL La nouvelle imprimerie ne pouvait intégrer le chiffre d’affaires de la société Imprimerie Atlantique estuaire, qu’elle avait absorbée.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, la société requérante a procédé, au 31 mars 2020, à l’absorption de la société Imprimerie Atlantique estuaire qui exerçait une activité d’impression sur tous supports autres que le papier classique. Cette fusion-absorption a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société Imprimerie Atlantique estuaire, dont il est constant qu’elle ne se trouvait pas en liquidation judiciaire ou amiable, à la SARL La nouvelle imprimerie. Eu égard aux effets d’une telle transmission, qui n’a pas entrainé la création d’une nouvelle personne morale, la SARL La nouvelle imprimerie, en tant que société absorbante, ne peut pas être considérée comme distincte de la société absorbée et doit être regardée comme ayant poursuivi l’activité de la société Imprimerie Atlantique estuaire. Eu égard à l’objectif du décret du 30 mars 2020, qui tend à compenser, au profit des entreprises éligibles, les conséquences d’une interdiction d’accueil du public à raison de la survenue de l’épidémie de covid-19, l’appréciation de l’évolution de la situation économique de l’entreprise demanderesse, par comparaison à la période de référence précédant la survenue de cette épidémie, implique de tenir compte, pour le calcul de l’aide demandée, du périmètre de son exploitation, lequel inclut l’entreprise qu’elle a absorbée au 31 mars 2020. La SARL La nouvelle imprimerie était par suite fondée à déclarer comme chiffre d’affaires de référence, au sens des dispositions précitées des articles 3-22, 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020, applicables aux demandes d’aides formées au titre des mois de février, mars et avril 2021, la somme de son chiffre d’affaires et de celui réalisé par la société Imprimerie Atlantique estuaire dans le cadre son activité. Par suite, la SARL La nouvelle imprimerie est fondée à soutenir qu’en opposant les refus en litige des 31 mars, 21 avril et 4 juin 2021, l’administration a inexactement appliqué les dispositions des articles 3-22, 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020.
En outre, si l’administration peut être regardée comme opposant en défense un autre motif, tiré de ce que la nouvelle activité de la SARL requérante ayant débuté le 1er avril 2020, le chiffre d’affaires de référence à retenir était le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre cette date et le 31 octobre 2020, il ressort des pièces du dossier que la SARL La nouvelle imprimerie a procédé à la fusion-acquisition de la société Imprimerie Atlantique estuaire, et non à la création d’une personne morale nouvelle. En conséquence, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 4 novembre 1999, la SARL La nouvelle imprimerie ne peut être regardée comme ayant été créée à la date de sa fusion-absorption avec la société Imprimerie Atlantique estuaire le 31 mars 2020, pour l’application des dispositions des articles 3-22, 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020. Il suit de là que le motif invoqué par l’administration n’est pas de nature à fonder légalement les décisions attaquées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
Il résulte de tout ce qui précède que les décisions des 31 mars, 21 avril et 4 juin 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a respectivement refusé à la SARL La nouvelle imprimerie le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de février, mars et avril 2021 doivent être annulées, ainsi que la décision du 8 novembre 2021 rejetant le recours gracieux de la SARL contre ces décisions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne les décisions du 20 septembre 2021 et du 19 octobre 2021 rejetant les demandes d’aide financière présentées par la SARL La nouvelle imprimerie au titre des mois d’août et septembre 2021 :
Aux termes de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020, dans sa version en vigueur le 20 septembre 2021 : « I.-A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) / 2° Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 % ; / 2° bis Ou, pour la seule période mensuelle du mois d’août 2021 ou du mois de septembre 2021 : / a) Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public d’au moins 21 jours et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % ;/ b) Au cours de la période mensuelle considérée, elles sont domiciliées dans un territoire soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l’objet desdites mesures pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 % ; / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret et pour la seule période du mois de septembre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d’affaires de référence (…) IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois considéré et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l’aide est demandée, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande d’aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d’avril 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de mai 2021 ; (…) ».
Aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur le 19 octobre 2021 : « I.-A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) /2° Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 % ; / 2° bis Ou, pour la seule période mensuelle du mois d’août 2021 ou du mois de septembre 2021 : / a) Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public d’au moins 21 jours et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % ; / b) Au cours de la période mensuelle considérée, elles sont domiciliées dans un territoire soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l’objet desdites mesures pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 % ; / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret ou par dérogation d’une aide versée au titre des articles 3-19,3-22,3-23,3-24,3-25,3-26, (…), et pour la seule période du mois de septembre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d’affaires de référence (…) / IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois considéré et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l’aide est demandée, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande d’aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d’avril 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de mai 2021 ; (…) ; ».
Il résulte des dispositions citées au point 12 et 13 que pour leur application au titre, notamment, des mois d’août et septembre 2021, les entreprises qui remplissaient les conditions pour bénéficier de l’aide financière au titre des mois d’avril ou de mai 2021, posées respectivement par le A du I de l’article 3-26 et le A du I de l’article 3-27 du décret du 30 mars 2020, doivent être regardées comme remplissant la condition, énoncée au 3° du A du I de l’article 3-28 de ce décret, d’avoir bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27, quand bien même cette aide n’aurait pas été effectivement versée.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à la SARL La nouvelle imprimerie le bénéfice de l’aide litigieuse au titre des mois d’août et septembre 2021, l’administration s’est fondée sur les motifs tirés de ce que l’activité principale de l’entreprise ne relève pas d’un des secteurs listés dans les annexes 1 ou 2 du décret n° 2020-371 modifié ou que celle-ci n’avait pas bénéficié du fonds de solidarité au titre d’un des mois de l’année 2021 particulièrement touchés par la crise sanitaire.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la société requérante exerce son activité dans le secteur de l’imprimerie, activité relevant des « autres métiers d’art » listée à la ligne 40 de l’annexe 2 au décret du 30 mars 2020. D’autre part, le motif qui a fondé le refus d’attribution de l’aide au titre des mois de février, mars et avril 2021, tiré de ce que le chiffre d’affaires de référence déclaré par la SARL La nouvelle imprimerie ne pouvait intégrer le chiffre d’affaires de la société Imprimerie Atlantique estuaire, est entaché, ainsi qu’il a été dit au point 9, d’erreur de droit. La société requérante ne saurait en conséquence être regardée comme ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l’aide financière au titre du mois d’avril 2021 pour l’application des dispositions de l’article 3-28 du même décret, quand bien même cette aide ne lui a pas été effectivement versée. Il résulte de ce qui précède que les motifs cités au point 15 sont entachés d’illégalité.
Il y a par suite lieu d’annuler les décisions des 20 septembre 2021 et 19 octobre 2021 par lesquelles l’administration a refusé à la SARL La nouvelle imprimerie le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois d’août et septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de la société requérante au regard de ses demandes tendant au bénéfice de l’aide en cause au titre des mois de février, mars, avril, août et septembre 2021, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par SARL La nouvelle imprimerie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 31 mars 2021, 21 avril 2021, 4 juin 2021, 20 septembre 2021 et 19 octobre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 à la SARL La nouvelle imprimerie au titre des mois de février, mars, avril, août et septembre 2021, ainsi que la décision du 8 novembre 2021 par laquelle l’administration a rejeté le recours gracieux de la SARL contre ces décisions, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de réexaminer les demandes de la SARL La nouvelle imprimerie tendant au bénéfice des aides en cause, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à SARL La nouvelle imprimerie la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée La nouvelle imprimerie et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de commerce
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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