Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2407720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B… C…, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
l’auteur de la décision attaquée n’était pas habilité à consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une décision du 8 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le CNAPS a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré le 30 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de procédure pénale ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Weidenfeld ;
les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 octobre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée à M. C…, né le 5 mai 1982. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D… A…, délégué territorial Ile-de-France, qui disposait d’une délégation de signature du directeur du CNAPS à l’effet de signer les actes relatifs à l’instruction des demandes d’agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévus au livre VI du code de la sécurité intérieure, en application de l’article 12 de la décision n° 9/2022 portant délégation de signature du directeur du CNAPS, en date du 23 novembre 2022, régulièrement publiée sur le site internet du CNAPS. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat (…) ».
Dès lors que les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’une autorisation individuelle, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est, en tout état de cause, pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… n’aurait pas disposé de l’habilitation mentionnée par les dispositions citées au point 3 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde et énonce avec une précision suffisante les considérations de fait qui ont conduit le directeur du CNAPS à refuser de faire droit à la demande du requérant. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, la décision attaquée est fondée sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause en qualité d’auteur le 31 octobre 2015 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol à la roulotte, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, rébellion à Argenteuil. Le requérant fait valoir que ces faits sont anciens. Toutefois, d’une part, il résulte de l’avis de classement produit par le requérant que celui-ci avait, avant le 6 mai 2021, une mention au volet B2 de son casier judiciaire, attestant de l’existence d’une condamnation. D’autre part, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis 8 ans avant la décision attaquée, le requérant n’en conteste pas la matérialité, alors qu’ils présentent un certain caractère de gravité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant que le motif de sa condamnation était incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité, le directeur du CNAPS a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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