Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2507744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre et 2 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 346 euros ;
2°) d’annuler la mise en demeure du 13 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère lui a demandé de rembourser, sous un mois, la somme de 2 425,25 euros correspondant à deux indus de prime d’activité pour les périodes du 1er mai au 30 novembre 2022 et du 1er mai 2023 au 31 janvier 2024 d’un montant respectif de 450,64 euros et 476,16 euros, un indu d’aide personnelle au logement pour la période du 1er janvier 2025 au 31 août 2025 d’un montant de 1 346 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2023 d’un montant de 152,45 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu est fondé et résulte de ce que la requérante n’a jamais déclaré être en situation d’arrêt maladie mais déclarait être au chômage ;
- l’indu est imputable à la requérante qui n’a pas correctement déclaré sa situation et a fait preuve a minima d’une négligence certaine ;
- la situation financière de Mme B… ne fait apparaître aucune situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure du 13 novembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon le V de l’article R. 133-9-2 du même code : « A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…)».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il constate un indu de de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide personnelle au logement, l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice, s’agissant de l’aide personnelle au logement ou de la prime d’activité, d’un recours administratif préalable obligatoire. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
3. Il suit de là que la mise en demeure de la caisse d’allocations familiales du Finistère du 13 novembre 2025 ne constitue qu’une mesure préparatoire ne faisant pas grief. Dès lors les conclusions de la requête à l’encontre de cette mise en demeure sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 septembre 2025 de refus de remise gracieuse de l’indu d’aide personnelle au logement :
4. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’aide personnalisée au logement : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou complémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. Mme B… soutient qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette. Toutefois, il résulte des documents produits que ses ressources mensuelles s’élevaient en 2025 à environ 1 900 euros et que ses charges fixes (loyer, assurances, gaz, eau, électricité, internet, téléphonie mobile, impôts et remboursement de prêt) s’élevaient à la même date à environ 1 000 euros, soit un reste à vivre de 900 euros. Mme B…, célibataire et sans enfant à charge et qui n’allègue pas que sa situation aurait défavorablement évolué, ne démontre ainsi pas la situation de précarité qu’elle invoque, justifiant que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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