Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juil. 2025, n° 2508274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme E D épouse F et M. B F, représentés par Me Morisson-Cardinaud, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Belleville-en-Beaujolais d’adresser une mise en demeure aux membres de l’indivision C, afin qu’ils remettent en état leur parcelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au maire de Belleville-en-Beaujolais de mettre en demeure les membres de l’indivision C de faire cesser les infractions aux règles d’urbanisme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belleville-en-Beaujolais la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ; ils ne peuvent plus jouir paisiblement de leur bien compte tenu de l’occupation illicite du terrain voisin par M. C ; ce dernier a installé un container maritime utilisé comme atelier de restauration, réparation et vente de meubles ; il utilise le terrain pour des activités de moto-cross, a planté des arbres et haies qui obstrue leur vue ; cette parcelle est jonchée de déchets ;
— les mesures sollicitées sont utiles ; sont présents sur le terrain des déchets, des citernes d’eau attirant des moustiques ; la carence du maire à ne pas mettre en œuvre les pouvoirs qu’il détient de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales est avérée ;
— l’installation du container maritime nécessitait une autorisation, qui n’est jamais intervenue ; l’absence de mise en demeure crée en faveur de M. C un sentiment d’impunité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont demandé au maire de Belleville-en-Beaujolais, par courrier du 26 novembre 2024, de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme pour mettre en demeure les membres de l’indivision C de remettre en état la parcelle agricole, en retirant tout bien ou tout objet s’y trouvant et n’entrant pas dans la destination du bien. En l’absence de réponse du maire, une décision implicite de rejet est née deux mois plus tard. Par suite, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête se heurtent à l’existence de ce refus préalable, dont les requérants peuvent demander l’annulation s’ils s’y croient fondés.
4. D’autre part, si les requérants font valoir que M. C a installé un container maritime à usage d’atelier de réparation, restauration et vente de meubles, sans autorisation préalable, qu’il a planté des arbres et des haies, qu’il utilise ce terrain à usage de moto-cross, circonstance d’ailleurs non clairement établie, qu’il y dépose des encombrants et des citernes d’eau attirant les moustiques, de telles circonstances, si elles établissent une gêne dans l’utilisation de leur bien par les requérants, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D épouse F et M. B F.
Copie en sera adressée à la commune de Belleville-en-Beaujolais.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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