Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 avr. 2026, n° 2519499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente dès lors que, d’une part, le signataire n’établit pas sa compétence et, d’autre part, les délégations doivent être suffisamment précises et spéciales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande d’admission au séjour aurait dû également être examinée au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il établit sa résidence en France depuis le 8 décembre 2016 et non depuis le 11 avril 2017 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la circulaire ministérielle du 23 janvier 2025 relative à l’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 septembre 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 24 mars 2026, le tribunal a demandé au préfet de police de produire, pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la « fiche de salle » renseignée par M. A… lors du dépôt de sa demande le 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1984, a présenté, le 7 mai 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) pour obtenir une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent (…) ». Aux termes de l’article 61 du même décret : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Si M. A…, qui est représenté par un avocat, demande à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, il ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe de la « division de l’AES et de l’actualisation des situations administratives et de voyage », qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 30 mai 2025 n° 2025-00679 accordant délégation de signature préfectorale du préfet de police à la préfète déléguée à l’immigration et aux agents affectés au sein de la délégation de l’immigration, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. D’autre part, à supposer que M. A… ait entendu soulever une exception d’illégalité tenant à l’imprécision de l’arrêté du 30 mai 2025 n° 2025-00679, cette délégation est, en tout état de cause, suffisamment précise et spéciale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, pris en ses deux branches, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision de refus de titre de séjour attaquée, qui mentionne les textes dont elle fait application, indique la nationalité, la date de naissance et la date d’entrée en France alléguée par M. A… ainsi que son métier d’employé polyvalent en contrat à durée indéterminée, son célibat, l’absence de charge de famille et la présence de son frère et sa sœur à l’étranger. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué rappelée au point 6 du présent jugement que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté. D’autre part, si le requérant conteste l’absence d’examen de sa demande au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas même allégué qu’il aurait présenté sa demande de titre séjour sur le fondement de ces dispositions. Or, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Par suite, les deux branches du moyen tiré du défaut d’examen complet de la demande doivent être écartées.
9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique qu’il est entré en France le 11 avril 2017, il déclare lui-même deux dates différentes d’entrée sur le territoire français, à savoir les 8 décembre 2016 et 11 avril 2017, tout en produisant des documents administratifs relatifs à sa demande d’asile qui établissent son entrée sur le territoire français en décembre 2016. En tout état de cause, cette erreur de fait est sans incidence, dans les circonstances de l’espèce, sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il avait retenu une entrée en décembre 2016 plutôt qu’en avril 2017.
10. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Si M. A… soutient qu’il réside habituellement en France depuis le mois de décembre 2016, il ne produit, en tout état de cause, aucune pièce permettant d’établir sa présence en France au cours de l’année 2022, à l’exception de la conclusion d’un contrat de travail à compter du mois de novembre. Par ailleurs, si M. A… justifie d’une activité professionnelle stable depuis le 1er novembre 2022 sur le fondement d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, cette situation demeure relativement récente, son activité professionnelle ayant été discontinue et exercée pendant de courtes durées au cours des années antérieures 2018 à 2021. En outre, le requérant se prévaut de son contrat de travail mentionnant le poste de « cuisinier polyvalent » qui relève, selon ses déclarations, de la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France. Toutefois, ses fiches de paie indiquent qu’il occupe un poste d’« employé polyvalent » dans la restauration rapide. Or le requérant n’établit, en tout état de cause, pas qu’il exerce effectivement les tâches relevant du métier de « cuisinier » figurant sur la liste des métiers dits « en tension ». Enfin, il ne justifie d’aucun lien privé particulier en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation professionnelle et personnelle de M. A… au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, au regard de l’article L. 435-4 du même code, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et du défaut d’examen doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 8 du présent jugement.
14. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que si la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
15. En l’espèce, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour étant motivée, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou des libertés d’autrui. »
17. Il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. De plus, s’il soutient avoir constitué de solides relations amicales sur le territoire français, il ne les établit pas et son insertion professionnelle demeure relativement récente. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de police et à Me Werba.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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