Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 mars 2025, n° 2201330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 février 2022, 16 février et 7 avril 2023, M. et Mme S et K O, Mme Q L, M. et Mme V et M D, Mme U J, Mme P F, M. B A, Mme H R, M. N G, M. K I et M. E C, représentés par Me Quesnot-Filippi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite par laquelle le maire d’Etiolles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable, déposée le 16 août 2021 pour le compte de Mme T, en vue de la division d’un terrain en trois lots dont deux à bâtir sur la parcelle cadastrée AA 275 située au 48 rue de la Cognette sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision du 31 décembre 2021 portant rejet du recours gracieux qu’ils ont formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Etiolles la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— le dossier de la déclaration préalable est incomplet en l’absence de plan de situation ; en outre, le plan joint au dossier est insuffisant en l’absence de précisions sur les plantations et le niveau des sols ;
— la décision attaquée méconnaît l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que la voie de desserte du projet a une largeur inférieure à 5 mètres et qu’elle ne comporte pas d’aire de retournement ;
— elle méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2022 et 9 mars 2023, Mme T, représentée par Me Gueguan, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la commune d’Etiolles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 janvier 2025, les parties, ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Etiolles, présenté pour la première fois postérieurement à la date de cristallisation des moyens, intervenue en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision tacite de non opposition à déclaration préalable, celle-ci ayant été abrogée par un arrêté du maire d’Etiolles du 19 décembre 2023, devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 août 2021, la société GEFA-géomètres expert a déposé, pour le compte de Mme T, une déclaration préalable portant sur la division d’un terrain en trois lots dont deux lots à bâtir, sur la parcelle cadastrée AA 275 située au 48 rue de la Cognette sur le territoire de la commune d’Etiolles. Une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est née le 16 septembre 2021 du silence gardé par la commune d’Etiolles sur cette demande. Les requérants demandent l’annulation de cette décision ainsi que de la décision du 31 décembre 2021 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune d’Etiolles a, par un arrêté du 19 décembre 2023, abrogé sur demande du pétitionnaire la décision tacite du 16 septembre 2021 de non opposition à la déclaration préalable déposée par Mme T. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, les requérants ont conclu à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 septembre 2021. Leurs conclusions de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu faire droit aux conclusions présentées par les requérants et par Mme T sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme O et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Mme T présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme O, en leur qualité de représentants uniques des requérants, à Mme T et à la commune d’Etiolles.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marc, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
E. Marc
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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