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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 5 déc. 2024, n° 24/02821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02821 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB3D
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 05 Décembre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Marion BERGIA, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [E] [R], interprète en Arabe,
assermenté, (conserver cette mention si interprétariat par téléphone : par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile)
Vu la décision du PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[W] [I]
né le 30 Décembre 1988 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
6 octobre 2024
à
13:15
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 05 novembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
5 décembre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DU [Localité 1] en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du [Localité 1] est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [Z] [N], signataire délégué par arrêté en date du 03 octobre 2024, régulièrement publié ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [I] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage ; que les autorités tunisiennes ont indiqué ne pas reconnaître l’intéressé le 29 novembre 2024 ; qu’une demande de reconnaissance a été adressée aux autorités marocaines et algériennes le 02 décembre 2024 ; que ces autorités n’ont pas répondu ;
Qu’il n’est ainsi pas démontré que la délivrance d’un laissez-passer pourra intervenir à bref délai ;
Que par ailleurs, force est de constater qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée ; que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;
Que le préfet soutient, dans sa requête et à l’audience, que la prolongation de la rétention se justifie en raison de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé ;
Qu’il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé utilise de nombreux alias ;
Qu’il a été condamné à 8 reprises par les juridictions françaises entre 2009 et 2021, en particulier pour des faits de vol aggravé et des infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu’en dernier lieu, il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 11 août 2021 à la peine de 36 mois d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire français pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive ;
Que seule son incarcération a manifestement permis de faire cesser ce parcours délinquant ;
Que les nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire laissent à penser que malgré les peines d’emprisonnement ferme prononcées à son encontre, l’intéressé n’entend pas respecter les règles posées ;
Que par ailleurs, Monsieur [W] [I] ne justifie d’aucune réelle insertion sociale ni professionnelle ;
Qu’en outre, au centre de rétention administrative de [Localité 2], un incident a été relevé le 1er décembre 2024, l’intéressé ayant fait partie d’un groupe de retenus qui obstruait les caméras de surveillance ; que ce comportement laisse à penser qu’il entendait participer à des actes interdits au sein du centre de rétention ;
Que l’ensemble de ces éléments laisse craindre un risque majeur de commission de nouvelles infractions ; que la menace à l’ordre public apparait dès lors toujours actuelle ;
Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considéré que Monsieur [W] [I] représente toujours à ce jour une menace pour l’ordre public, ce qui justifie la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
5 décembre 2024
inclus
jusqu’au
19 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Décembre 2024 à 11H17.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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