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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 2 mars 2017, n° 16/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/00029 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, TRÉSORERIE DE CLAMART, TRESORERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
[…]
JUGEMENT DU 02 MARS 2017
N° R.G. : 16/00029
AFFAIRE
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, […], SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
B I A
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie MARMANDE, Vice-Présidente, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Céline DE FREITAS, Greffier.
DEMANDERESSES :
Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087, Maître Jean-yves E de la SCP E F, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 391
Y Z :
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Dominique G-H de la SCP H & G, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 706
SOCIÉTÉ COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Aurélia F, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 217
DÉFENDEUR :
Monsieur B I A
né le […] à […]
[…]
[…]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 2 mars 2017en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré à domicile élu par acte du 2 novembre 2015, par la SCP J K L, Huissiers de justice à MEUDON (Hauts de Seine), et publié le 21/12/2015 au 2e Bureau des Hypothèques de VANVES volume 2015 S numéro 41 et rectifié le 23/12/2015 volume 2015 S n° 43, La S.A. Crédit foncier de France a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à M. A B situés à […], 44 rue Jean-C D et […], cadastrés section M n° 277 et n° 280 pour une contenance totale de 4 a 24 ca et constituant, dans l’état descriptif de division dressé par Maître X le 16/04/1996, le lot n° 6 un appartement portant le numéro 115.
Par acte d’huissier du 16 février 2016 la S.A. Crédit foncier de France créancier poursuivant, a fait assigner M. A B à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 14/04/2016.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 17/02/2016.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2016 de la SCP E F, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions, créancier inscrit, a déclaré une créance à l’encontre de M. A B pour une somme de 17 288,13 € au titre de son inscription hypothécaire publiée le 10/09/2015 volume 2015 V n° 3258.
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2016 de la SCP H & G, le responsable de la Trésorerie de Clamart, créancier inscrit, a déclaré une créance à l’encontre de M. A B pour une somme de 50 857,80 € au titre de son inscription hypothécaire publiée le 26/12/2012 volume 2012 V n° 4634.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14/04/2016 lors de laquelle le créancier poursuivant demande au Juge de l’exécutionྭ:
— de mentionner sa créance actualisée à la somme de 71 127,93 euros arrêtée au 11/02/2016 ;
— de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R. 322-15 du CPCEྭ;
— dans l’hypothèse d’une vente forcée, de fixer la mise à prix à la somme de 42 000 euros, et d’ordonner qu’il soit procédé conformément à l’article R. 322-26 du CPCEྭ;
— à titre subsidiaire, en cas de vente amiable, rappeler que les frais resteront à la charge de l’acquéreur et fixer un prix minimum de vente ;
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Selon jugement d’orientation en date du 2 Juin 2016, le juge de l’exécution de céans a notammentྭ:
— Dit que le montant retenu pour la créance de la S.A. Crédit foncier de France est de
71 127,93 euros, en principal, intérêts et indemnité d’exigibilité de 7 % ;
— Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2379,96 € ྭ;
— Autorisé M. A B à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi et Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 100 000 euros, qui seraྭversé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 29 septembre 2016 à 14h30.
Selon jugement en date du 03 Novembre 2016, le juge de l’exécution de céans a constaté que la vente amiable de l’immeuble n’avait pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation, ordonné en conséquence la reprise de la procédure et dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de NANTERRE le 2 mars 2017.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 30/01/2017, la S.A. Crédit foncier de France a indiqué ne pas poursuivre la vente eu égard à la reprise du prêt en gestion après règlement des échéances impayées et frais ; elle se désiste de son action et sollicite la radiation de la procédure et du commandement délivré par acte du 2 novembre 2015.
Lors de l’audience d’adjudication du 2/03/2017 Maître G H représentant M. le responsable de la Trésorerie de Clamart a indiqué son intention de requérir la subrogation dans les poursuites abandonnées par le CFF et demande le renvoi de la vente forcée.
M. A B , non comparant ni constitué, n’a formulé aucune observation.
MOTIFS
Sur le désistement du Crédit foncier de France
En application de l’article 395 du Code de Procédure Civile, il convient de déclarer parfait le désistement du demandeur en l’absence du défendeur qui n’a pas conclu.
En présence d’un créancier inscrit ayant déclaré son intention de se subroger, il n’y a pas lieu en l’état de constater l’extinction de l’instance ni de faire droit à la demande de radiation du commandement.
Sur le renvoi de la date de l’audience de vente forcée
En application de l’article R. 322-9 alinéa 1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution les Y Z peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivants, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant.
L’article R 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application du code de la consommation.
En l’espèce la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 3/11/2016 et le créancier poursuivant n’a fait connaître son intention de ne pas poursuivre que le 30/01/2017 mettant le créancier inscrit dans l’impossibilité de procéder en temps utile aux modalités de publicité.
Dès lors, M. le responsable de la Trésorerie de Clamart apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente sans que la caducité du commandement soit prononcée en vertu de l’article sus mentionné.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A. Crédit foncier de France ;
DIT n’y avoir lieu de constater l’extinction de l’instance ni de radier le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 2 Novembre 2015 ;
DIT que la caducité du commandement de saisie en date du 2 Novembre 2015 et publié le 21/12/2015 au 2e Bureau des Hypothèques de VANVES volume 2015 S numéro 41 et rectifié le 23/12/2015 volume 2015 S n° 43 n’est pas encourue ;
ORDONNE le report de la vente forcée au 6 JUILLET 2017 à 14 heures 30 ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 02 Mars 2017
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Aurélia F
Maître Dominique G-H
Maître Jean-yves E
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