Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2313958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2023 et 31 mars 2026, M. A… B… C…, représenté par Me de Metz, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 6 mars 2023 contre la décision préfectorale du 23 décembre 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
d’enjoindre au ministre de lui accorder la naturalisation française dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou lui être versée directement en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale à laquelle s’est substituée sa décision du 12 octobre 2023, et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision expresse du 12 octobre 2023 a retiré sa décision implicite de rejet ;
- les moyens soulevés par M. B… C… ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 31 mars 2026 pour le requérant, n’a pas été communiqué.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- et les observations de Me de Metz représentant le requérant, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… C…, a sollicité la naturalisation française auprès du préfet du Haut-Rhin, lequel a, par une décision du 23 décembre 2022, ajourné à deux ans sa demande. M. B… C… a formé auprès du ministre de l’intérieur, un recours administratif préalable obligatoire le 6 mars 2023. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet. M. B… C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 juillet 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’objet du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit-elle être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 12 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de M. B… C… et maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse et que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite du ministre, qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ».
Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ».
En outre, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, et notamment les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, son degré d’insertion professionnelle et d’assimilation.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B… C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré du caractère insuffisant du niveau de connaissance par l’intéressé des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
Il ressort du compte rendu de l’entretien d’assimilation mené le 23 novembre 2022, que M. B… C…, n’a pas été en mesure de préciser à quel événement était associé la fête nationale, les dates des deux guerres mondiales, le nombre d’Etats membres de l’Union européenne, le nom des mers et océan bordant les côtes françaises. Par ailleurs, il n’a pas su expliciter l’objet de la loi de 2004 sur la laïcité, citer le nom d’une femme politique française ou préciser les devoirs que confère la nationalité française. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajourant à deux ans la demande de naturalisation de M. B… C…, La circonstance qu’il remplirait toutes les conditions requises pour l’acquisition de la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. M. B… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me de Metz.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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