Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2505656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 15 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née le 8 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’une semaine, et de lui délivrer dans l’attente du jugement au fond une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que, victime de violences conjugales et sans ressources, elle se trouve dans une situation grave sur le plan médical et social, et vit dans des conditions délétères pour sa santé et celle de ses enfants ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa demande, méconnaît les dispositions des articles L. 233-2, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 26 novembre 2024, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet initialement attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2505655 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 17 mars 2025, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Me Lemichel, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Si Mme A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa demande, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-2, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, aucun de ces moyens n’est propre, en l’état de l’instruction, au vu des seuls éléments qu’elle produit, à faire naitre un doute quant à la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par Mme A à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
.
Fait à Paris le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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