Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 17 févr. 2026, n° 2601857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2601857 le 27 janvier 2026 et le 10 février 2026, M. C… H…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser soit à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, soit à lui-même, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne lui est pas accordé, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été édicté sans que l’administration ne respecte son droit à être entendu ;
- il est illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et est entaché, comme cet arrêté, d’un défaut de base légale ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2601858 le 27 janvier 2026 et le 11 février 2026, M. C… H…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser soit à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, soit à lui-même, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne lui est pas accordé, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, faute d’avoir tenu compte de l’ensemble de sa situation personnelle ;
- eu égard à ses liens et à ses conditions de séjour en France, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas vérifié la possibilité de lui délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions et stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 :
- le rapport de M. Huon, magistrat désigné ;
- et les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. H…, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… H…, ressortissant algérien né le 2 août 1982, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2011 muni d’un visa. Par un premier arrêté du 22 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. H… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2601857 et 2601858 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. H…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, Mme I… D…, cheffe de la section éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, disposait en vertu de l’article 4 de l’arrêté n° 25-083 du 28 novembre 2025 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjoint. Il n’est pas soutenu que ces derniers n’auraient été ni absents ni empêchés à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. H… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
7. En dernier lieu, lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. M. H…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. H… a eu la possibilité, dans le cadre de son audition par les services de gendarmerie le 22 janvier 2026, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
11. En l’espèce, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant d’édicter la décision en litige, vérifié le droit au séjour du requérant au regard des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour de plein droit.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
13. Il est constant que M. H… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 2° de l’article L. 611-1, où l’administration peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Ce motif étant, à lui seul, propre à fonder la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le préfet aurait considéré à tort que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public au sens du 5° du même article est inopérant.
14. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. M. H… soutient qu’il réside en France depuis janvier 2011, qu’il vit avec une ressortissante française, Mme B… A…, depuis 2022, qu’il est inséré au sein de la société française, qu’il justifie de conditions d’existence satisfaisantes et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, M. H…, qui est entré régulièrement sur le territoire français mais s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, n’établit pas, en se bornant à produire des attestations postérieurement à la date de la décision contestée, sa présence continue en France depuis janvier 2011, ne justifie pas de la réalité et de l’ancienneté de sa relation et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. En outre, il a indiqué au cours de son audition par les services de la gendarmerie ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté litigieux a été pris. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, Il ressort de ce qui vient d’être dit que M. H… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité la mesure d’éloignement édictée à son encontre.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. H… un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise a retenu qu’il existait un risque que l’intéressé se soustrait à la décision d’obligation de quitter le territoire français dès lors, d’une part, qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et, d’autre part, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d’un lieu de résidence et d’un document d’identité en cours de validité. Si M. H… soutient qu’il dispose d’une adresse stable et personnelle et d’un document d’identité en cours de validité, et produit à cet effet une attestation d’hébergement ainsi que la copie de son passeport, il ne conteste pas l’autre motif retenu par le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision obligeant M. H… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». La décision par laquelle le préfet fixe le pays vers lequel sera reconduit l’étranger si celui-ci ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. La motivation de cette décision ne se confond pas nécessairement avec celle de la décision obligeant l’étranger à quitter le territoire dont elle est distincte. Ainsi, l’administration demeure tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d’assortir l’obligation de quitter le territoire d’une décision fixant le pays de destination.
21. En l’espèce, la décision contestée vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant de fonder en droit une décision fixant le pays de destination ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la situation personnelle du requérant et précise qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays d’éloignement de M. H… est suffisamment motivée en droit et en fait. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point 15, et alors, en particulier, que le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait normalement poursuivre sa vie dans son pays d’origine, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article. L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
25. Sauf circonstances humanitaires, il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. H…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. H…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dès lors qu’il se maintient en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français et qu’il est célibataire et sans enfant. Si M. H… invoque son insertion sur le territoire français, il ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre, cette durée, au regard de sa situation personnelle, n’étant pas disproportionnée et étant suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point 15, M. H… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions et stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. H… dans la requête n°2601858 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
28. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
29. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. H… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois dans le département du Val-d’Oise et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi entre 9h et 11h à la brigade de gendarmerie de Mery-sur-Oise (95). Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation de M. G… E… que ce dernier héberge M. H… et Mme A… au 144 rue Danielle Casanova, à Saint-Denis (93) depuis le 15 janvier 2025. En tout état de cause M. H… avait indiqué, au cours de son audition par les services de la gendarmerie, résider à Drancy (93), son ancienne adresse dans le département de la Seine-Saint-Denis ainsi que cela ressort du contrat de location conclut par Mme A… le 1er janvier 2023. Le préfet du Val-d’Oise n’a identifié dans le département du Val-d’Oise aucun autre lieu dans lequel M. H… serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise au sein duquel n’est pas fixé sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Mery-sur-Oise trois fois par semaine, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
30. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête numéro 2601857, que l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
31. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. H… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. H… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. H… dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. H… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… H… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Huon
La greffière,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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