Annulation 2 juin 2025
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2424049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 septembre et 6 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, fixé un pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 29 avril 1979, a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 aout 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble de la décision en litige :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 432-1, L. 432-13, L. 412-5, L. 611-3°, L. 612-6, L. 611-3, L 721-3 et L. 721-4 et mentionnent avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle précise notamment que M. A a été condamné le 13 octobre 2021 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, allègue être entré en France le 3 mai 2017, se déclare célibataire et père d’un enfant mineur de nationalité française. Ainsi, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’une enfant française renouvelé une fois entre le 29 octobre 2020 et le 17 mai 2023. Il a été condamné le 13 octobre 2021, pour des faits survenus le 5 juillet 2021, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité sur sa conjointe, dont il est séparé depuis et ces faits constituent une menace à l’ordre public. S’il s’acquitte de la pension alimentaire de 250 euros qui a été mise à sa charge par le jugement du 10 mai 2022 du juge aux affaires familiales, il n’établit pas s’occuper effectivement de sa fille en ne produisant aucun élément relatif à son éducation entre la date de la séparation et la décision en litige. Par ailleurs, il est célibataire et n’occupe plus d’emploi depuis le 17 mai 2023, date d’échéance de son titre de séjour. Ainsi, eu égard à la menace qu’il constitue pour l’ordre public, les conditions de son séjour en France, notamment son caractère récent ainsi que les relations qu’il entretient avec son enfant, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant à son encontre la décision en litige ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
6. Pour fixer à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe en raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur l’absence de l’ensemble de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et sur la nature des faits ayant fondé sa condamnation pénale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette condamnation ne saurait à elle seule justifier une telle durée d’interdiction de retour, alors que le requérant est père d’une enfant de nationalité française. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée cinq ans, a méconnu les dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui n’annule que l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’injonction particulière. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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