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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2302773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 3 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Seyve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 103 675,47 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’infection nosocomiale dont elle a été victime ;
3°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’une infection nosocomiale suite à l’intervention du 3 octobre 2019 au cours de laquelle a été effectué un changement de son neuromodulateur ;
— elle ne souhaite pas bénéficier d’un nouveau neurostimulateur et présente une contre-indication à la pose d’un nouveau dispositif ;
— l’indemnisation de ses préjudices s’élève à une somme totale de 103 675,47 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut à ce qu’il soit ordonné une expertise avant dire droit, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A, de laisser à la charge de Mme A l’avance des frais d’expertise, de réserver les dépens.
Il fait valoir que :
— l’état de santé de Mme A n’était pas consolidé au jour de l’expertise et que l’expert n’a pas pu, par suite, fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme A ;
— l’expertise menée par la commission de conciliation et d’indemnisation ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas été contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Seyve, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui souffre d’incontinence anale depuis 1985, a bénéficié en 2014, de la pose d’un système de neuromodulation des racines sacrées. Le 3 octobre 2019, elle a subi au centre hospitalier régional de Metz-Thionville une intervention chirurgicale en vue de changer le neurostimulateur. A compter du 21 octobre 2019, Mme A a été victime d’une infection par staphylocoque doré et enterobacter aérogènes. Malgré la prescription de différentes antibiothérapies, cette infection a provoqué un choc septique et nécessité l’ablation, le 6 décembre 2019, du matériel de neurostimulation. Mme A a saisi la commission de conciliation de d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Lorraine qui, par avis du 13 octobre 2020, a estimé que Mme A avait été victime d’une infection nosocomiale et qu’il appartenait à l’ONIAM de l’indemniser de ses préjudices. L’ONIAM et Mme A ne sont pas parvenus à conclure un accord transactionnel. Par une lettre du 30 décembre 2022, Mme A a adressé à l’ONIAM une demande préalable indemnitaire, restée sans réponse. Par sa requête, Mme A demande la condamnation de l’ONIAM à réparer les préjudices résultant de sa prise en charge.
Sur la déclaration de jugement commun :
2. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle, qui a été régulièrement mis en cause, s’est abstenue de produire dans la présente instance. En conséquence, le présent jugement doit lui être déclaré commun.
Sur la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise :
3. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
4. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 1142-1-1, L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique que l’ONIAM est tenu d’assurer la réparation au titre de la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu’elles aient entraîné un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % ou bien le décès du patient. Il ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant, sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du même code, la responsabilité de l’établissement de santé dans lequel l’infection a été contractée. L’Office peut uniquement demander à cet établissement de l’indemniser de tout ou partie des sommes ainsi mises à sa charge en exerçant à l’encontre de ce dernier l’action récursoire prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1142-21 du même code, dans le cadre d’une instance dirigée contre lui, pour le cas où serait prononcée une telle décision. La responsabilité de l’établissement n’est engagée qu’en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
5. D’autre part, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
6. En l’espèce, l’expertise mandatée par la CCI de Lorraine, produite au dossier, n’a pas été contradictoire à l’ONIAM. Or, ce dernier conteste notamment la date de consolidation, retenue par l’expert, de l’état de santé de Mme A à la suite de l’infection dont elle a été victime de même que le taux de déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert. Ainsi, dans ces circonstances, le tribunal, en l’état de l’instruction, ne dispose pas d’éléments suffisants permettant de déterminer si l’indemnisation sollicitée par Mme A revient à l’ONIAM ou au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Il s’ensuit, ainsi que l’a demandé à juste titre l’ONIAM, qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, à une expertise avec mission pour l’expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé et au dossier médical de Mme A, en particulier l’expertise médicale du 2 août 2020 ;
2°) préciser les examens, les soins prodigués et les complications survenues lors de son hospitalisation au CHR de Metz-Thionville notamment en octobre 2019 ;
3°) indiquer au tribunal si les soins prodigués par l’établissement hospitalier ont été conformes aux règles de l’art, donner, en particulier, tous les éléments relatifs à l’infection dont Mme A a été victime dans les suites de l’intervention qu’elle a subie ;
4°) indiquer les types de germes identifiés ; dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection en cause ; déterminer l’origine de l’infection et les causes possibles de celle-ci ;
5°) préciser si le traitement de l’infection a été conforme aux règles de l’art ; en cas de réponse négative, faire la part des préjudices en lien avec les fautes éventuellement commises dans le traitement de l’infection ;
6°) vérifier si un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé lors de la prise en charge de Mme A ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis ;
8°) déterminer si l’état de santé de Mme A est consolidé et fixer la date de consolidation ;
9°) indiquer au tribunal si l’état de santé de Mme A peut se modifier en aggravation ou en amélioration ; indiquer si elle peut bénéficier à nouveau d’un neuromodulateur ou d’une seule sonde de simulation ; dire si l’infection dont été victime Mme A a fait perdre une chance à Mme A de pouvoir bénéficier d’un nouveau dispositif mettant fin à son incontinence anale ;
10°) déterminer les préjudices de toute nature subis par Mme A en lien direct et certain avec l’infection, en particulier le déficit fonctionnel permanent ;
11°) fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A, l’ONIAM, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville et la CPAM de la Moselle.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Le collège d’experts déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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