Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2301385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 21-24 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision du 14 juin 2023, notifiée le 16 juin 2023 et produite par le ministre, ce dernier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante et a substitué à la décision initiale d’irrecevabilité une décision d’ajournement à deux ans de la demande à compter du 12 septembre 2022. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 14 juin 2023 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision du 14 juin 2023 vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que l’examen de son activité commerciale, ne permettaient pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes au regard de la composition de son foyer.
5. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
6. D’une part, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 21-24 du code civil, la décision du 14 juin 2023 étant fondée sur les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B était, à la date de la décision attaquée, gérante d’une société spécialisée dans l’accompagnement et le conseil aux entreprises créée en avril 2021, mais ses revenus déclarés au titre de l’année 2022 ne s’élevaient qu’à 10 600 euros. En se bornant à produire des bulletins de mandat attestant de sa rémunération mensuelle pour la période janvier-août 2024, Mme B n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle disposait, à la date de la décision contestée, de ressources suffisantes et stables. Si les documents produits, postérieurs à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité, l’intéressée pourrait toutefois s’en prévaloir, si elle s’y croit fondée, au soutien d’une nouvelle demande. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de Mme B pour le motif mentionné au point 4, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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