Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2311707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, M. et Mme B… A…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne M. et Mme A… au paiement d’une amende de 12 000 euros en application de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) enjoigne à M. et Mme A… de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à défaut, de l’autoriser à requérir le concours de la force publique en vue de retirer le ponton privatif, aux frais des propriétaires ;
3°) condamne M. et Mme A… au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l’établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Voies navigables de France soutient que :
-
M. et Mme A… occupent sans titre la dépendance du domaine public fluvial au PK 171.080 rive droite de la Marne, commune de Nogent-sur-Marne, par deux escaliers, une défense de berge et une plateforme de 4,50 m² depuis le 24 mars 2022 ;
-
cette situation a fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 juin 2023 ;
-
le fait que M. et Mme A… occupent sans autorisation le domaine public fluvial par un ponton privatif constitue un empêchement mentionné à l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et constitue la contravention de grande voirie prévue et sanctionnée par ce même texte.
La procédure a été communiquée à M. et Mme A…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 mai 2025.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, comme juge statuant seul en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiennot,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 21 juin 2023, un agent assermenté de l’établissement public Voies navigables de France a constaté que M. et
Mme A… occupent sans droit ni titre le domaine public fluvial depuis le
24 mars 2022 au point kilométrique 171.080, rive droite de la Marne sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), par deux escaliers, une défense de berge et une plateforme de 4,5m². Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France demande au tribunal, notamment, de condamner M. et Mme A… au paiement d’une amende de 12 000 euros.
Sur la contravention de grande voirie :
En ce qui concerne l’action publique :
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
3.
D’autre part, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l’amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l’affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette amende.
4.
Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 21 juin 2023, à l’encontre de M. et Mme A… pour avoir occupé le domaine public fluvial sans droit ni titre, depuis le 24 mars 2022 au point kilométrique 171.080, rive droite de la Marne, sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), par deux escaliers, une défense de berge et une plateforme de 4,5m². Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, établit ces faits, que les prévenus ne contestent d’ailleurs pas en défense. Le fait d’occuper sans droit ni titre le domaine public fluvial constitue un empêchement du domaine public au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, constitue la contravention prévue et réprimée par ces dispositions. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme A… à une amende de 150 euros chacun.
Sur l’action domaniale :
5.
Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
6. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 qu’il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme A… de faire procéder sans délai à l’enlèvement des deux escaliers, de la défense de berge et de la plateforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il sera loisible à l’établissement public Voies navigables de France, à défaut d’exécution volontaire, de faire procéder d’office à cet enlèvement, aux frais des propriétaires et d’obtenir l’exécution de cette décision juridictionnelle en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique, sans qu’il soit nécessaire de l’y autoriser spécialement.
Sur les frais liés au litige :
7.
D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 de ce code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
8.
D’autre part, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal / Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, [le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l’Etat dans le département (…) ». Aux termes de l’article L. 774-6 de ce code : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l’article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d’huissier de justice ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France, qui intervient en lieu et place du préfet pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4314-1 et
D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention ainsi que du jugement rendu en matière de contravention de grande voirie. En vertu des dispositions combinées des articles 23 et 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, dans tous les textes législatifs, la référence aux huissiers de justice désigne les commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022.
9.
Si les frais de procès-verbal de contravention de grande voirie n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en ce que l’établissement de ce procès-verbal ne peut être considéré comme une mesure d’instruction, toutefois, dès lors que M. et Mme A… a commis une infraction d’occupation sans titre du domaine public fluvial, constitutive d’une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé le 27 octobre 2022, la contrevenante doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l’action répressive. Par ailleurs, dès lors que le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France peut notifier à la contrevenante le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme demandée à ce titre par le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… la somme de 250 euros au titre des frais exposés par l’établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont condamnés à payer une amende de 150 euros chacun.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme A… à faire procéder à l’enlèvement des deux escaliers, de la défense de berge et de la plateforme sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. A défaut, il y a lieu d’autoriser Voies navigables de France à faire procéder d’office à cet enlèvement, aux frais des propriétaires.
Article 3 : M. et Mme A… verseront à l’établissement public Voies navigables de France une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France pour notification à M. et Mme A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée
S. TIENNOT
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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