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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 10 déc. 2021, n° 18/10750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10750 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 13 juin 2018, N° F17/01231 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2021
N° 2021/470
Rôle N° RG 18/10750 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCVRU
SAS SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE
C/
C X
Copie exécutoire délivrée
le :
10 DECEMBRE 2021
à:
Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marion ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01231.
APPELANTE
[…], demeurant […]
représentée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur C X, demeurant […]. 2. […]. […]
Me Marion ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE – Me G H, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame K L, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021,
Signé par Madame K L, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. C X a été engagé par la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 juin 2006 en qualité de joueur professionnel pour trois saisons. Il a été stipulé dans le contrat de travail que le club a eu recours aux services d’un agent sportif licencié FFF, M. D Y.
Par voie d’avenants successifs, le contrat de travail a fait l’objet de prolongations pour lesquelles M. Y est intervenu en qualité d’agent sportif du club.
Une convention de médiation a été signée entre M. X et M. Y le 1er septembre 2012 et par avenant n°7 du 1er octobre 2012, il a été stipulé que le joueur a eu recours aux services d’un agent sportif licencié FFF, M. Y.
Préalablement, une convention de rémunération d’agence sportive a été conclue le 28 septembre 2012 entre la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE, M. X et M. Y, représentant la société CH CONSEIL et MANAGEMENT, dont l’objet est de répartir entre le club et le joueur la charge de la rémunération due à l’agent sportif au titre de la réalisation de ses missions. La convention stipule, qu’au moyen d’une délégation novatoire, le club s’engageait à l’égard de l’agent à lui payer sa rémunération en lieu et place du joueur.
Au cours de la saison sportive 2013/2014, la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE a exprimé son souhait de voir M. X transféré au sein d’un autre club pour la saison suivante.
Invoquant une dégradation de leurs relations, M. X et M. D Y ont signé, le 7 février 2014, une transaction aux termes de laquelle M. X devait, en contre
partie d’un terme anticipé à la convention de médiation du 1er septembre 2012, payer une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire, dont le montant dépendait de la date à laquelle le joueur ferait l’objet d’une mutation définitive, soit :
— 150 000 € dans l’hypothèse où le joueur fait l’objet d’une mutation définitive au plus tard le 30 juin 2014,
— 568 800 € dans l’hypothèse où le joueur fait l’objet d’une mutation définitive entre le 1er juillet 2014 et le terme du 'mercato’ d’été 2014,
— 180 000 € dans l’hypothèse où le joueur fait l’objet d’une mutation définitive lors du mercato hivernal 2015 ou lors du mercato estival 2015.
La transaction stipulait également que 'l’indemnité due à la Société en application de l’article 2.1 des présentes pourra être acquittée, partiellement ou totalement, en lieu et place du joueur par l’Olympique de Marseille ou toute autre personne physique ou morale'.
Par avenant à la convention de rémunération d’agence sportive du 28 septembre 2012 en date du 20 février 2014, la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE, M. X et M. Y, représentant la société CH CONSEIL et MANAGEMENT ont convenu que 'dans l’hypothèse où le joueur ferait l’objet d’une mutation définitive dans un autre club avant le 30 juin 2014 inclus, les commissions dues au titre des saisons 2014/2015 et 2015/2016 seront garanties par le club et acquises à l’agent quand bien même le joueur ne ferait plus partie de l’effectif du club'.
Le 8 août 2014, M. X a été engagé par le club du FK Dynamo Moscou.
M. Y, représentant la société CH CONSEIL et MANAGEMENT, a sollicité de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE le paiement des sommes prévues dans la transaction du 7 février 2014.
Face au refus de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE, M. Y, représentant la société CH CONSEIL et MANAGEMENT, a, le 30 septembre 2014, mis en demeure M. X de s’acquitter de la somme de 284 400 € représentant la première échéance de paiement de l’indemnité transactionnelle.
M. Y, représentant la société CH CONSEIL et MANAGEMENT, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence et par ordonnance réputée contradictoire du 25 novembre 2014, M. X a été condamné à payer à la société CH CONSEIL et MANAGEMENT la somme de 284 400 € par provision avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2014, ainsi que la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Puis, suivant ordonnances sur requête des 21 octobre 2014 et 23 mars 2015, le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a déclaré exécutoire la transaction régularisée entre la société CH CONSEIL et MANAGEMENT et M. X le 7 février 2014 pour les sommes de 284 400 € pour chaque ordonnance.
C’est dans ces circonstances qu’après mise en demeure, M. X a assigné la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Par ordonnance du 7 octobre 2015, le juge des référés a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes au motif que seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la condamnation de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE au paiement d’une provision.
Dans le cadre de la procédure au fond, par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal de grande
instance de MARSEILLE a constaté le désistement d’instance de M. X.
Par requête du 22 mai 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille afin de demander la condamnation de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE à lui payer les sommes de 568.800 € à titre de rappel de salaire et de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, notamment.
Par jugement du 13 juin 2018, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que l’objet du présent litige est totalement étranger à ceux visés par les articles 265 et 273 de la charte,
— rejeté l’exception d’incompétence formulée par la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE ,
— constaté l’engagement pris par la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE envers M. X de prendre en charge l’indemnité due par ce dernier à la société CH CONSEIL ET MANAGEMENT à hauteur de 568 800 €,
— condamné la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE à verser à M. X la somme de 568 800€ à titre de dommages-intérêts en réparation de l’intégralité du préjudice subi de ce fait,
— débouté M. X de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de sa demande,
— débouté la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE aux entiers dépens.
[…] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2021, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel principal de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE,
— infirmer et à tout le moins réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 13 juin 2018 en ce qu’il a constaté que l’objet du présent litige est totalement étranger à ceux visés par les articles 265 et 273 de la charte, a rejeté l’exception d’incompétence formulée par la société Olympique de Marseille, a constaté l’engagement pris par la société Olympique de Marseille envers M. X de prendre en charge l’indemnité due par ce dernier à la société CH CONSEIL ET MANAGEMENT à hauteur de 568 800 €, a condamné la société Olympique de Marseille à verser à M. X la somme de 568 800 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation de l’intégralité du préjudice subi de ce fait, a débouté la société Olympique de Marseille de sa demande reconventionnelle et a condamné la société Olympique de Marseille aux entiers dépens,
— in limine litis, accueillir l’exception d’incompétence et constater que :
' le conseil de prud’hommes n’a pas tiré les conséquences juridiques du fait que l’objet du litige ne trouve pas son origine dans le contrat de travail établi entre le joueur et la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE,
' la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE a effectivement et in limine litis soulevé une exception d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de grande instance de Marseille,
' la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE n’a pas méconnu les règles du principe de l’estoppel,
'la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE a respecté dans ses écritures le principe de cohérence,
En conséquence :
' accueillir l’exception d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes de Marseille au profit du tribunal de grande instance de Marseille et renvoyer M. X à mieux se pourvoir,
Au fond, dire et juger :
' qu’aucune obligation née du contrat de travail de M. X n’est restée inexécutée par la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE,
' que l’avenant à la convention de rémunération d’agence sportive conclu le 20 février 2014 est devenu caduc le 30 juin 2014 et qu’en conséquence aucune obligation ne pèse à ce titre sur la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE,
' que la transaction conclue le 7 février 2014 entre M. X et la société CH CONSEIL ET MANAGEMENT SAS est inopposable à la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE et qu’en conséquence aucune obligation ne pèse à ce titre sur la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE,
' que le «OK» exprimé par M. B A, mandataire social de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE à l’époque des faits, doit être qualifié d’accord de principe conditionnel, dont le caractère définitivement obligatoire pour la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE était subordonné à la justification de l’intervention effective et concrète de M. Y dans l’opération de transfert,
' qu’aucune des conditions exigées par la loi n’étant remplie, M. X ne peut invoquer une subrogation consentie par M. Y et la société CH CONSEIL ET MANAGEMENT SAS pour exiger de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE le règlement de la somme litigieuse,
' que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE ne saurait être tenue responsable de n’avoir pas pris en charge une dette personnelle de M. X,
' que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE ne saurait être tenue responsable de refuser de régler des honoraires correspondant à une prestation d’agence sportive non réalisée,
En conséquence :
' réformer le jugement n°F17/01231 rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 13 juin 2018,
' débouter M. X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
À titre reconventionnel, dire et juger que :
' la procédure mise en 'uvre par M. X est abusive,
En conséquence :
' condamner M. X à la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause :
' Condamner M. X à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Michel KUHN sous son affirmation de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2020, M. X demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— constater l’engagement pris par la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE envers M. X de prendre en charge l’indemnité due par ce dernier à la société CH CONSEIL ET MANAGEMENT à hauteur de 568 800€,
— constater à tout le moins que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de son salarié, M. X ce qui a causé à ce dernier un préjudice certain,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE à verser à M. X la somme de 568 800 €,
Sur l’appel incident,
— le déclarer recevable,
— constater que M. X justifie d’un préjudice financier et d’image lié au comportement fautif de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE à son encontre,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 13 juin 2018 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 €, formée à ce titre,
Et statuant à nouveau,
— condamner la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE à verser à M. X la somme de 50 000€ à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE à verser à M. X la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Alors que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE soulève l’exception d’incompétence en ce que, selon elle, le litige ne trouverait pas son origine dans le contrat de travail, M. X soulève l’irrecevabilité de cette exception.
Cependant, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, en l’espèce, force est de constater que le dispositif des conclusions de M. X ne mentionne pas la prétention relative à l’irrecevabilité de
l’exception d’incompétence soulevée par la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE.
En conséquence, la cour n’est pas saisie de la prétention au titre de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence tant au regard de l’application des articles 73, 74 et suivants du code de procédure civile qu’au regard du principe d’estoppel.
* * *
[…] soutient que le litige ne trouve pas son origine dans le contrat de travail mais dans l’existence d’un prétendu engagement de sa part qui aurait consisté, selon M. X, à prendre en charge une indemnité de résiliation anticipée du contrat d’agence sportive signé entre le joueur et son ancien agent. […] fait valoir que la transaction du 7 février 2014, dont les termes lui sont opposés malgré l’absence de toute signature de ses dirigeants, ne révèle aucune clause de nature à pouvoir la lier dans un quelconque engagement et lui est donc inopposable. Aucune des conventions invoquées par M. X n’entretient un rapport avec le contrat de travail et aucun des contrats et avenants conclus entre le salarié et l’employeur n’envisage un engagement quant à la prise en charge des honoraires de l’agent du joueur d’autant que la convention de rémunération d’agence sportive du 28 septembre 2012 et son avenant du 20 février 2014 sont caducs depuis le 1er juillet 2014 du fait que le transfert du joueur devait être réalisé avant cette date. Ces deux documents ne peuvent donc pas fonder une action à son encontre qui pourrait concerner la juridiction prud’homale. D’autant que ce n’est pas la commission due à son agent qui est réclamée par M. X dans le cadre de ce contentieux, mais l’indemnité transactionnelle qu’il s’est personnellement engagé à régler, en application d’une transaction du 7 février 2014 et qui découle d’un acte contractuel dont l’OM n’est pas signataire et qui se rapporte à des relations totalement étrangères à un quelconque lien salarial. Cette demande, bien qu’elle soit (à tort) qualifiée à titre principal de rappel de salaire, ne concerne en rien le contrat de travail et donc la juridiction prud’homale. La Cour notera que même le demandeur à l’action a bien du mal à justifier la compétence prud’homale au regard de la qualification incertaine de sa demande et réclame un rappel de salaire (soumis à charges sociales) contre son employeur, au titre, non d’une prestation de travail accomplie au bénéfice de son employeur, mais d’honoraires (somme soumise à TVA) dus à un tiers au contrat de travail, sans aucun lien contractuel entre les parties au litige en cause mais en rapport avec la vie personnelle du salarié. La Cour constatera encore que les premiers juges ont accordé des dommages-intérêts qui étaient demandés au titre du «comportement déloyal et fautif » de l’employeur, au visa de l’article 1104 du code civil et L1222-1 du code du travail et non pas au titre des « honoraires de l’agent » dont il a été demandé le règlement sous la forme d’un rappel de salaire. Du fait d’un jugement confus, M. X est bien mal à l’aise en cause d’appel pour qualifier la nature de la condamnation poursuivie contre son ancien employeur et il est créancier d’un jugement lui accordant des dommages-intérêts alors que dans ses dernières conclusions en cause d’appel, il conclut que 'la demande introduite par M. X a pour objet unique de voir condamner son ancien employeur à lui payer la somme que ce dernier s’était engagé à régler, à sa place, auprès de son ancien Agent'. C’est donc au titre du non-paiement d’un avantage en nature que l’action est introduite, or dans son dispositif, il demande la confirmation du jugement qui avait condamné la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE à verser une somme qualifiée de dommages-intérêts. Il s’agit d’une contradiction de motifs et manifestement les écritures adverses et la position de M. X manquent de cohérence.
M. X conclut que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010, portant modification de l’article L.222-17 du code du sport, le montant de la rémunération de l’agent sportif peut, par accord des parties, être, pour tout ou partie, acquitté par le cocontractant du sportif. La loi du 9 juin 2010 prévoyait que l’acquittement par le club de la commission due à l’agent du joueur n’était pas considéré comme un avantage en argent de sorte que les sommes versées à ce titre n’étaient pas soumises au paiement de cotisations sociales, mais l’article 103 de la loi, n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finance pour 2011, a abrogé cette dernière disposition et désormais, lorsque la rémunération de l’agent du sportif est prise en charge par le club, les sommes versées à ce titre sont
considérées comme un avantage en argent au profit du joueur, donc comme un élément de rémunération, qui doit être intégré dans l’assiette des cotisations sociales. Les parties ont bien prévu la qualification d’avantage en argent accordé au sportif et cet avantage apparaît sur les bulletins de salaire. C’est donc au titre du non-paiement d’un avantage en nature que l’action est introduite et il rappelle qu’il a saisi le conseil de prud’hommes pour trancher le litige qui l’oppose à son ancien employeur aux fins d’obtenir par voie judiciaire la condamnation de ce dernier à exécuter l’engagement pris à son égard. Il demande donc de déclarer la la juridiction prud’homale compétente.
* * *
Selon l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
En l’espèce, les parties sont bien liées par un contrat de travail signé le 13 juin 2006 et modifié par avenants successifs.
Il ressort de la convention de rémunération d’agence sportive du 28 septembre 2012 conclue entre la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE, M. X et M. Y, représentant la société CH CONSEIL et MANAGEMENT, que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE s’engage à l’égard de l’agent à lui payer sa rémunération en lieu et place du joueur. Il est stipulé que 'cette rémunération est qualifiée d’avantage en argent accordée au sportif en sus des salaires, indemnités ou émoluments'.
Il ressort du bulletin de salaire produit (pièce 20) que cet avantage y est bien mentionné sous la rubrique 'Av.espèce Honoraires d’Agent’ et est intégré dans l’assiette des cotisations sociales.
L’avenant du 20 février 2014 a pour objet de déroger notamment aux dispositions de l’article 7.3 de la convention de rémunération d’agence sportive du 28 septembre 2012 (pour permettre le paiement des commissions au titre des saisons 2014/2015 et 2015/2016 alors que le joueur ne ferait plus partie des effectifs du club) mais ne modifie en rien la qualification juridique de l’avantage salarial en argent.
Enfin, il ressort des conclusions en cause d’appel que M. X invoque les dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, le caractère fautif et déloyal du comportement de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE dans l’exécution de ses obligations découlant du contrat de travail et le préjudice qu’il a subi pour réclamer la somme de 568 800 €.
Dans ces conditions, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur le présent litige.
Sur le fond du litige
[…] développe les moyens suivants :
1) l’absence d’engagement de sa part tiré de l’échange de mails du 2 août 2014 en ce que :
— le 'OK’ mentionné dans ce mail n’a pas fait revivre l’avenant du 20 février 2014 devenu caduc depuis le 30 juin 2014. M. X entretient une confusion entre une «indemnité transactionnelle», qu’il doit personnellement à son ancien agent, et une «commission contractuelle» que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE devait à ce même agent sous réserve de la réalisation d’une condition suspensive.
Le but de l’avenant du 20 février 2014 était d’inciter l’agent à trouver rapidement une nouvelle destination au joueur tout en ayant contractuellement droit à des commissions relatives aux saisons
2014/2015 et 2015/2016. Elle a ainsi accepté de modifier par avenant la convention de rémunération d’agence sportive afin de faire disparaître la condition suspensive d’origine qui subordonnait le paiement des commissions pour les saisons 2014/2015 et 2015/2016 à la présence du joueur dans l’effectif au 15 septembre des saisons considérées.
Cependant, son acceptation au paiement des commissions relatives aux saisons 2014/2015 et 2015/2016 était conditionnée au fait que la mutation définitive de M. X E avant le 30 juin 2014 inclus.
En aucun cas, comme tente de le faire croire M. X, cet avenant, dont les stipulations sont claires, avait pour finalité de mettre à la charge de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE le paiement des «indemnités transactionnelles» dues par M. X à la société CH CONSEIL ET MANAGEMENT SAS au titre d’une transaction conclue entre eux le 7 février 2014 et si tel avait été le cas, il y aurait eu dans cet avenant une référence à la transaction intervenue deux semaines auparavant entre le joueur et son agent.
En réalité, M. X tente de relier artificiellement une transaction à laquelle la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE est totalement étrangère et la convention tripartite de répartition des commissions d’agence sportive qui est devenue caduque au 30 juin 2014 faute d’une mutation définitive du joueur avant le 30 juin 2014 inclus.
La Cour ne se laissera pas prendre par la similitude du montant des sommes dues au titre de «l’indemnité transactionnelle » due par M. X à son agent et celles dues au titre de la «commission contractuelle » que devait la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE audit agent, similitude qui s’explique par le fait que l’avenant à la convention tripartite de rémunération d’agence sportive a été signé par les parties à peu près à la même période que la transaction conclue par M. X et la société CH CONSEIL ET MANAGEMENT SAS et par le fait que l’objet de ces deux contrats porte sur un droit calculé en fonction de l’assiette des salaires restant à recevoir par M. X si son contrat de travail avait été exécuté jusqu’à son terme.
Les deux obligations (l’indemnité transactionnelle et la commission contractuelle) sont juridiquement différentes et autonomes et il est incontestable, qu’au-delà du 30 juin 2014, la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE n’était plus tenue à aucun engagement contractuel envers M. X.
La tentative de M. X est fondée sur un prétendu accord oral qui serait intervenu entre la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE et M. X aux termes duquel la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE aurait accepté de reporter le terme de l’avenant à la convention de rémunération d’agence sportive.
Aucun élément tangible et univoque de preuve n’est apporté pour soutenir la réalité d’un accord oral et ce seul mail, au contenu pour le moins laconique, est très équivoque et ne permet pas de conclure à l’existence d’un tel accord.
Cet échange de mails ne saurait ainsi être considéré comme un adminicule suffisant de preuve par écrit d’un prétendu accord oral portant sur une somme dépassant 1 500 € car, contrairement à ce qu’exige l’article 1347 du code civil dans sa version applicable à la cause, il ne rend pas « vraisemblable le fait allégué » et il n’est absolument pas corroboré par un autre élément de preuve indiscutable.
— le 'OK’ exprimé par M. B A, mandataire social de la SASP OM à l’époque des faits, n’était qu’un accord de principe sous condition suspensive et ne saurait être considéré comme l’expression d’un consentement contractuel pur et simple au sens de l’article 1108 du code civil dans sa version applicable à la cause.
Elle ne conteste pas la réalité de ce « OK » mais la portée juridique qu’a cru pouvoir lui accorder M. X et le conseil de prud’hommes de Marseille.
En effet, il lui apparaît logique que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE, qui n’est pas nécessairement au courant de la réalité des relations entretenues entre le joueur et son agent et qui souhaitait la mutation définitive du joueur dans un club tiers, puisse admettre par principe que le ou les agents sportifs intervenant à l’un des volets contractuels de cette mutation aient droit à une rémunération conformément aux dispositions du code du sport et elle pouvait aussi admettre (promettre même) que l’agent personnel du joueur concerné reçoive une rémunération au titre de la négociation de la rupture amiable avant le terme du contrat de travail du joueur puisque cette rupture d’un commun accord est le préalable indispensable à toute opération de transfert, cette rémunération, due en principe par le joueur, pouvant en effet être assumée par le club employeur conformément à l’article L.222-17 du code du sport.
Mais l’application desdites dispositions légales est subordonnée à l’effectivité de l’intermédiation de l’agent sportif et à la transmission du contrat à la fédération délégataire compétente conformément aux dispositions des articles L.222-17 et L.222-18 du code du sport.
Ainsi, si M. B A, mandataire social de la SASP OM, a bien exprimé au nom de la SASP un « OK » à la question posée par le conseil du joueur s’agissant d’une rémunération due à Monsieur Y, connu par la SASP OM comme étant l’agent du joueur, M. X ne justifie pas de la réalité de la prestation d’intermédiaire réalisée par M. Y dans le cadre du transfert de M. X au FK Dynamo Moscou conclu le 8 août 2014, d’autant que M. X avait résilié son mandat d’agence sportive avec la société CH CONSEIL ET MANAGEMENT SAS depuis le 15 janvier 2014 et avait engagé un nouvel agent en la personne de M. Z qui est intervenu à l’opération de transfert.
— la condition de perfection de l’engagement de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE n’a pas été remplie puisqu’aucun contrat écrit comprenant les mentions obligatoires exigées par l’article L.222-17 du code du sport n’a été instrumenté entre M. Y, ou sa société, et la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE pour confirmer l’accord de principe et aucune information n’a été transmise à la fédération pour indiquer que M. Y, ou sa société, a été mandaté par M. X ou par la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE pour une quelconque des opérations liées à la mutation définitive de M. X au FK Dynamo Moscou.
Ainsi, au regard des dispositions légales spéciales applicables à la cause, la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE ne pouvait s’engager sans réserve à prendre en charge les honoraires d’un agent de joueur, ce qui constituerait une opération illicite au regard de l’article 1108 du code civil et de l’article 6 du code civil. M. X et son conseil savaient parfaitement qu’il ne pouvait être question pour la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE de s’engager à payer une indemnité à un agent sportif n’étant pas intervenu pour l’opération concernée.
2) l’absence de subrogation : le conseil de prud’hommes a considéré à tort que l’accord pouvait être considéré comme une subrogation qui a permis un changement de titulaire, en ce qu’il semblerait que les juges ont estimé que, suite au règlement de l’indemnité dont il était redevable en application de la transaction du 7 février 2014, M. X pouvait être considéré comme subrogé dans les droits de M. Y et de la société CH CONSEIL ET MANAGEMENT SAS à l’encontre de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE.
Elle explique que ni les conditions de la subrogation conventionnelle (qui doit être expresse, être faite en même temps que le paiement qui doit être fait par un tiers) ni celles de la subrogation légale ne sont réunies, d’autant que M. X ne justifie que du paiement de la première échéance de la somme réclamée à la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE exigible au 31 août 2014, soit la somme de 286 708,64 €, opéré par virement du 15 mai 2015 et si la seconde échéance, exigible le 31
janvier 2015, a été rendue exécutoire le 12 février 2015, M. X ne démontre pas qu’elle a été payée à l’agent.
M. X n’a donc probablement pas payé en totalité la somme dont il réclame le paiement à la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE en qualité prétendue de tiers subrogé dans les droits de M. Y et de la société CH CONSEIL ET MANAGEMENT SAS.
3) l’absence de responsabilité civile : alors que M. X avait sollicité devant le conseil de prud’hommes la condamnation de son employeur au paiement d’un rappel de salaire, celui-ci a opportunément modifié le fondement de sa prétention financière puisqu’il ne sollicite plus que la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au joueur la somme de 568 800 € à titre de dommages-intérêts. Sans pouvoir qualifier juridiquement la nature de sa demande financière, M. X invoque l’article L1222-1 du code du travail pour soutenir un comportement déloyal de son employeur mais en concluant dans le même temps que sa demande a pour objet unique de voir condamner son ancien employeur à lui payer la somme que ce dernier s’était engagé à régler, à sa place, auprès de son ancien agent, donc au titre du non-paiement d’un avantage à nature.
Elle rejette le grief de déloyauté contractuelle en ce que les sommes en jeu dans l’opération de transfert, et notamment des salaires obtenus par le joueur dans son nouveau club du FK Dynamo Moscou, rendent improbable que la prise en charge par la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE de l’indemnité transactionnelle due à son agent ait pu avoir le moindre caractère déterminant dans l’opération de transfert et en ce que l’obligation de bonne foi pesant sur l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ne saurait lui imposer de réaliser un acte contraire aux règles d’ordre public.
Il est faux de dire que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE aurait « fait croire » à M. X qu’elle prendrait à sa charge une indemnité transactionnelle due personnellement par le salarié à son ancien agent répudié et si « croyance » il y a eu de la part de M. X, elle ne peut être légitime et ne peut être imputée à un comportement déloyal de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE.
Si la cour devait entrer en voie de condamnation elle devra constater le caractère excessif et hors de proportion des sommes réclamées par M. X qui s’abstient de verser aux débats tout élément justificatif du montant des dommages-intérêts qu’il réclame et du préjudice réel qu’il pourrait avoir subi au titre de son action.
*
M. X rappelle que dans la relation existante entre la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE, M. Y (l’Agent) et lui-même, il est établi que le club a constamment pris en charge les rémunérations dues à l’agent, que ce soit en son nom ou au nom et pour le compte du joueur, ce fait étant reconnu par l’OM dans ses écritures. Il considère également que c’est bien en considération de la transaction conclue entre M. X et M. Y que la convention de rémunération d’agence sportive, signée entre le joueur, l’agent et l’OM, a été modifiée par l’avenant versé du 20 février 2014, par lequel la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE a expressément accepté de « garantir » le montant de l’indemnité transactionnelle, correspondant aux commissions dues à l’agent sur les saisons.
M. X fait valoir que :
— sur le moyen de l’absence d’engagement de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE, il ressort de la chronologie cohérente des actes (transaction et avenant à la convention de rémunération) que la transaction a précédé l’avenant à la convention et qu’à la date à laquelle la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE prend l’engagement auprès de son joueur et de l’agent de payer les sommes dues par le
premier au second, soit le 20 février 2014, le joueur et l’agent avaient acté la fin de leur relation contractuelle.
L’OM qui était déjà tenue de régler à l’agent des sommes dues par le joueur en vertu de la convention tripartite initiale (celle de septembre 2012) a accepté de la modifier compte tenu de ce nouveau contexte et de la signature en amont de la transaction, dont elle était parfaitement informée.
Ainsi, l’engagement pris par la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE par le biais de l’avenant à la convention de rémunération porte bien sur le paiement de l’indemnité visée par la transaction qui recouvre les commissions de l’agent.
Il est également acquis que le transfert du joueur ne s’est pas finalisé au 30 juin 2014, terme fixé par l’avenant du 20 février 2014, mais dans les premiers jours d’août 2014 et c’est bien la raison pour laquelle, fort des termes de l’avenant du 20 février 2014 et des engagements oraux pris par le club auprès tant du joueur que de Monsieur Y, le conseil du joueur a demandé la confirmation de l’engagement à M. A, le 2 août 2014.
Il est donc inexact de conclure que l’accord de M. A dans son mail du 2 août au sujet de «l’indemnité de Y » avait trait à l’accord de principe du club de payer M. Y, en tant qu’agent de M. X, pour les diligences qu’il a accomplies dans le cadre du transfert du joueur de l’OM au FK Dynamo Moscou et que le paiement de cette « indemnité » était conditionné par l’effectivité d’une prestation réalisée par l’agent du joueur alors que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE ne pouvait ignorer l’état des relations entre M. X et M. Y ni le fait qu’il avait pris un nouvel agent en la personne de M. Z qui lui a participé, avec la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE, aux discussions en vue de réaliser son transfert vers le FK Dynamo Moscou.
Afin que les conditions financières ne constituent pas un obstacle au consentement du joueur à son transfert, la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE s’était engagée oralement à assumer l’indemnité due à M. Y, conformément à la transaction du 7 février 2014, dans la mesure où le transfert du joueur serait régularisé avant le 31 août 2014.
M. X invoque l’existence d’un contrat oral conclu entre la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE et lui-même dont l’objet était de proroger l’avenant conclu précédemment entre les parties et de reporter le terme du contrat pour y inclure toute la période du mercato estival 2014. Cet engagement oral a été confirmé par écrit à l’occasion d’un échange de courriels, le 2 août 2014, entre le conseil du joueur et M. B A, président de l’OM, alors que le joueur et son conseil se trouvaient à Moscou en vue de finaliser la signature au FK Dynamo Moscou.
Son transfert au FK Dynamo de Moscou a été finalisé le 8 août 2014 et ainsi l’engagement de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE à prendre en charge l’intégralité de l’indemnité due à l’agent du joueur en application de la transaction du 7 février 2014, soit 568 800 €, en cas de transfert du joueur avant le 31 août 2014, est clairement établi.
— il invoque les articles 1362 et 1366 du code civil et soutient que le mail du 2 août 2014 est un commencement de preuve par écrit de l’engagement du club de payer la somme de 568 800 € et la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE ne conteste d’ailleurs pas la réalité de ce mail ni du 'OK’ qui y est mentionné. Ce commencement de preuve par écrit est complété et corroboré par les autres éléments extérieurs et probants.
— la subrogation ne permet effectivement pas de qualifier juridiquement les faits de l’espèce ni ne permet de donner une solution au litige.
— la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution
du contrat de travail, découlant de l’article L1222-1 du code du travail, et l’accord en vertu duquel la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE acceptait de prendre en charge l’indemnité due à son agent constituait un élément essentiel pris en compte par le joueur dans le cadre de la négociation de son transfert au sein du FK Dynamo Moscou. C’est pour cette raison que son conseil qui se trouvait avec lui à Moscou, a, le 2 août 2014, interrogé expressément le président du club sur cette question. Si la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE n’avait pas confirmé par écrit les obligations auxquelles elle s’était oralement engagée, il n’aurait vraisemblablement pas donné son consentement à l’opération de transfert, ou, en tout état de cause, pas dans ces conditions et la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE le savait pertinemment.
Il était donc impératif pour la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE, qui attendait le paiement de l’importante indemnité de transfert pour des raisons financières, qu’il donne son accord et qu’aucun obstacle ne vienne affecter la réalisation de l’opération. Dès lors, en lui faisant croire qu’il prendrait à sa charge les honoraires de son agent puis en s’y refusant, la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE l’a manifestement trompé et a fait preuve d’une déloyauté fautive à son égard.
M. X demande donc la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE à lui payer la somme de 568 800 €.
* * *
Il convient de rappeler que la preuve est libre devant le conseil de prud’hommes et que les courriels sont des éléments de preuve admissibles.
Il est également établi par le contrat de travail et ses avenants que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE a toujours pris en charge les rémunérations dues à l’agent, M. Y, que ce soit en son nom ou au nom ou pour le compte du joueur.
Notamment, la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE, M. X et M. Y, représentant la société CH CONSEIL et MANAGEMENT, ont conclu le 28 septembre 2012, une 'convention de rémunération d’agence sportive’ dont l’objet est de 'répartir entre le club et le joueur la charge de la rémunération due à l’Agent au titre de la réalisation de ses missions prévues au contrat conclu entre ce dernier et le joueur' et qui stipule que 'l’agent libère le joueur de l’obligation au paiement qu’il avait souscrite aux termes du contrat signé entre eux' et qu’ 'au titre du présent contrat, le club s’engage à verser à l’Agent une rémunération selon les modalités suivantes (…)'.
Il est conclu par la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE qu’elle a souhaité le transfert définitif de M. X avant le 30 juin 2014.
M. X et M. D Y ont signé le 7 février 2014 une transaction aux termes de laquelle M. X devait, en contre partie d’un terme anticipé à la convention de médiation signée entre les parties le 1er septembre 2012, payer une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire dont le montant dépendait de la date à laquelle le joueur ferait l’objet d’une mutation définitive, soit :
— 150 000 € dans l’hypothèse où le joueur fait l’objet d’une mutation définitive au plus tard le 30 juin 2014,
— 568 800 € dans l’hypothèse où le joueur fait l’objet d’une mutation définitive entre le 1er juillet 2014 et le terme du 'mercato’ d’été 2014,
— 180 000 € dans l’hypothèse où le joueur fait l’objet d’une mutation définitive lors du mercato hivernal 2015 ou lors du mercato estival 2015.
La transaction stipulait également que 'l’indemnité due à la Société en application de l’article 2.1 des présentes pourra être acquittée, partiellement ou totalement, en lieu et place du joueur par l’Olympique de Marseille ou toute autre personne physique ou morale'.
Si les indemnités transactionnelles visées dans la convention du 7 février 2014 ont pour objet d’indemniser M. Y de l’ensemble de ses préjudices, elles ont pour objet, nécessairement et principalement, les commissions qui lui sont dues dans le cadre du terme anticipé à la convention de médiation du 1er septembre 2012, comme cela est d’ailleurs reconnu par la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE lorsqu’elle conclut que l’objet des deux contrats des 7 et 20 février 2014 porte sur un droit calculé en fonction de l’assiette des salaires restant à recevoir par M. X si son contrat de travail avait été exécuté jusqu’à son terme.
Or, en exécution de la convention de rémunération d’agence sportive du 28 septembre 2012, l’obligation de paiement des commissions dues à M. Y F à la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE.
Par avenant à la convention de rémunération d’agence sportive précité du 20 février 2014, la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE, M. X et M. Y, représentant la société CH CONSEIL et MANAGEMENT ont convenu que, par dérogation au a) du présent article (à savoir l’article 7-3 a) qui stipule que la naissance de la dette de rémunération pesant sur le club est subordonnée à la présence du joueur dans l’effectif du club et que la commission de l’Agent est ainsi due par saison sportive sous la condition de la présence du joueur dans l’effectif au 15 septembre de chaque année sportive) et 'dans l’hypothèse où le joueur ferait l’objet d’une mutation définitive dans un autre club avant le 30 juin 2014 inclus, les commissions dues au titre des saisons 2014/2015 et 2015/2016 seront garanties par le club et acquises à l’agent quand bien même le joueur ne ferait plus partie de l’effectif du club'.
Il en résulte que les parties ont clairement entendu déroger aux clauses de la convention de rémunération d’agence sportive du 28 septembre 2012 et aux dispositions du code du sport invoquées par la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE, en décidant que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE devra payer les commissions dues à M. Y au titre des saisons 2014/2015 et 2015/2016 et qui lui seront acquises quand bien même M. X ne ferait plus partie de l’effectif du club et quand bien même également M. Y ne pourrait pas justifier de la réalité de prestations après le 30 juin 2014.
Au moment de la signature de la convention de rémunération d’agence sportive précitée, la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE avait nécessairement connaissance du fait que M. Y n’était plus l’agent de M. X et que ceux-ci avaient rompu leurs relations contractuelles. […] s’est donc bien engagée auprès de son joueur à payer à M. Y des commissions en sachant pertinemment que ce dernier ne participerait pas aux opérations du transfert du joueur et ne pourrait justifier d’une prestation d’intermédiaire ou de la réalité d’une quelconque prestation envers M. X après le 30 juin 2014.
Il résulte de ces éléments et de la chronologie des faits et des actes que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE, qui était déjà tenue de régler à l’agent des sommes dues par le joueur en vertu de la convention tripartite du 28 septembre 2012, a accepté de modifier ses engagements issus de ladite convention, et ce en raison du nouveau contexte entourant les relations des parties, à savoir la rupture des relations contractuelles entre M. X et M. Y, la signature en amont de la transaction du 7 février 2014 et le transfert définitif de M. X qu’elle souhaitait voir intervenir avant le 30 juin 2014.
Il ressort de l’avenant du 20 février 2014 que l’engagement de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE était conditionné au fait que le joueur fasse l’objet d’une mutation définitive dans un autre club avant le 30 juin 2014 inclus.
Il est conclu que le transfert définitif de M. X au FK Dynamo Moscou a été finalisé le 8 août 2014.
La cour constate que quelques jours avant, soit le 2 août 2014, le conseil de M. X et M. B A, président de l’OM, et alors qu’il n’est pas contesté que le joueur et son conseil se trouvaient à Moscou en vue de finaliser la signature du joueur au FK Dynamo Moscou, ont échangé les courriels suivants :
« De: H, G
Envoyé: Samedi 2 août 2014 00 :23
A: A B
Objet: news C
B,
Pour info, les discussions avancent positivement avec le Dynamo. Quelques points à finaliser demain, mais normalement signature demain après la visite médicale.
Pour la bonne forme, peux-tu stp me confirmer que l’OM prend bien en charge l’indemnité d’Y (568 Keuros environ) dans le cadre de ce deal '
Je te tiens informé des news demain.
Merci beaucoup
G H
Avocat à la Cour
Associé / Partner
Responsable du Département Sport / Head of Sport Department
Tel +33 (0) 1 72 74 03 89, […]
d.H@taylorwessing.com
De : A B [mailto:A.B@omfr.com]
Envoyé: Samedi 2 août 2014 14:12
A: H, G
Objet: Re: news C
OK
Envoyé de mon smartphone BlackBerry 10 sur le réseau Orange F. ».
Ce mail est un élément qui permet encore d’établir le lien, contesté par la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE, entre les indemnités issues de la convention du 7 février 2014 et les commissions
issues de la convention du 20 février 2014.
En effet, il en résulte clairement que, du fait de l’expiration de la date du 30 juin 2014, le conseil de M. X, invoquant le 'deal' et la prise en charge par l’OM de l’indemnité d’Y qu’il évalue à '568 Keuros environ' – faisant donc nécessairement référence à la convention du 7 février 2014 fixant la somme à 568 800 € – demandait la confirmation de l’engagement de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE de prendre en charge lesdites commissions.
En répondant 'OK', la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE s’est engagée à payer cette somme malgré le dépassement de la date du transfert du joueur qui avait été convenue par les parties. Ainsi, la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE ne peut prétendre que l’avenant du 20 février 2014 était devenu caduc mais au contraire, les faits démontrent qu’elle a entendu faire perdurer ses obligations après le 30 juin 2014.
[…] qui soutient que M. A n’aurait pas pu s’engager sans réserve à la réalisation d’une opération qui aurait une cause illicite, comme contrevenant aux lois de police du code du sport, ne demande pas l’annulation de la convention du 20 février 2014 pour laquelle M. A a donné son accord à une application au mois d’août 2014.
M. X justifie par la production du commandement de payer du 20 avril 2015 qu’il restait redevable de la somme principale de 332 449,01 € au titre des ordonnances des 21 octobre 2014 et 23 mars 2015. Il justifie également avoir réglé la somme de 57 000 € par virement en faveur de M. Y par l’intermédiaire du compte CARPA et la somme de 286 708,64 € par virement du 15 mai 2015 vers le compte de M. Y.
Ainsi, en ayant pris un engagement auprès de M. X de payer les commissions de son ancien agent, puis, au moment de la finalisation du transfert du joueur, en confirmant cet engagement afin de permettre l’effectivité du transfert comme il est clairement mentionné dans le mail du 2 août 2014 du conseil de M. X, puis en refusant par la suite de régler les sommes dues à M. Y et en contraignant M. X à procéder à leur règlement auprès de son ancien agent, la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE a assurément manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Le préjudice financier qui en est résulté pour M. X est justifié pour la somme de 568.800 €. […] sera donc condamnée à payer ladite somme à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE
Sur le fondement de l’abus de droit, la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE demande la somme de 50 000 € de dommages-intérêts en invoquant une construction juridique artificielle de la part de M. X et une intention indubitablement dolosive qui a dégénéré en abus de droit.
Il est de principe que le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollant au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en oeuvre par la partie adverse du projet contesté
En l’espèce, M. X, ayant eu gain de cause, l’abus du droit n’est pas constitué et la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. X
M. X invoque un préjudice matériel à hauteur de 10 000 € du fait des recours judiciaires auxquels il a dû faire face et des mesures d’exécution mises en oeuvre par M. Y, ainsi qu’un préjudice d’image à hauteur de 40 000 € dans la mesure où ces désagréments ont été relayés dans les médias.
[…] conclut qu’aucune faute ne peut lui être imputée, que M. X échoue à démontrer la réalité et la valeur exacte du préjudice d’image qu’il prétend avoir subi ainsi que le lien de causalité entre la faute et le préjudice puisque le prétendu préjudice qu’il allègue ne résulte que de sa seule carence à exécuter ses engagements personnels qu’il a librement souscrits.
* * *
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. X produit plusieurs articles de journaux relatant les éléments de la présente procédure et comportant les titres suivants : 'C X condamné à indemniser son ancien agent. L’international français va devoir verser plus de 280 000 € à D Y, son ancien représentant pour ne pas avoir respecté un accord signé avec lui', (Le Figaro), 'X condamné face à son ancien agent' (Les Echos), 'la porsche de X saisie par les huissiers' (L’Equipe). Il produit également plusieurs décomptes d’huissier mentionnant des frais d’exécution et des factures d’honoraires d’avocats.
M. X justifie donc d’un préjudice financier supplémentaire et d’image résultant directement de la faute de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE qui, en n’exécutant pas ses obligations envers M. Y, a exposé M. X à des procédures judiciaires et à l’intérêt des médias.
Il convient de condamner la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE à payer à M. X la somme de 5 000 € de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles sera infirmée. Il est équitable de condamner la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE à payer à M. X la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
La disposition du jugement relative aux dépens sera confirmée. Les dépens d’appel seront à la charge de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Constate que la cour n’est pas saisie de la prétention relative à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence,
Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. X et en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE à payer M. C X les sommes de :
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et d’image subi,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
K L faisant fonction
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 7 du 20 décembre 2007 relatif au barème des salaires minima annuels bruts (1)
- Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du sport.
- Code du travail
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