Irrecevabilité 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 4 mai 2017, n° 16/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02416 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 17 mars 2016, N° 2015016565 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Marie Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL DESTOCK AUTO c/ SA CREDIPAR |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 04/05/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/02416
Jugement (N° 2015016565)
rendu le 17 mars 2016
par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Destock’Autos prise en la personne de son gérant
ayant son siège XXX
59100 Y
représentée par Me B Guilmain, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Lancien
DÉBATS à l’audience publique du 01 février 2017 tenue par Marie-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 6 avril 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Marguerite-Marie Hainaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er février 2017
***
La société Crédipar a loué un véhicule Peugeot 3008 Prémium à la société Access Locations, ayant pour activité la Z de voitures sous l’enseigne Avis, laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 5 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Sarguemines, statuant commercialement.
Le 3 juillet 2013, la société Crédipar a déposé une requête en revendication du véhicule Peugeot 3008 immatriculé BQ-300-QA devant le juge commissaire qui a rendu le 2 août 2013,une ordonnance aux termes du dispositif de laquelle il est indiqué : « Ordonnons la restitution du véhicule 3008, immatriculé BQ-300-QA à charge pour le revendiquant de régler les factures ». Aux termes de la motivation de cette ordonnance, il est précisé : « Attendu que le véhicule Peugeot 3008 immatriculé BQ-300-QA est entreposé au garage Destock’Autos rue Boucicaut 59100 Y et que ce dernier exerce un droit de rétention au motif que des factures de réparation restent impayées.
La société Destock’Autos, qui indique avoir une activité de négoce de véhicules neufs et d’occasion à Y, a retenu le véhicule automobile au motif que des factures de réparation et de gardiennage restaient impayées. Estimant les sommes réclamées par la société Destock’Autos excessives et non justifiées, la société Crédipar a refusé de les lui régler, en conséquence de quoi la société Destock’Autos a refusé de lui restituer son véhicule.
Par assignation en date du 15 juillet 2014, la société Destock’Autos a assigné la société Crédipar devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1948 et 1382 du code civil à lui payer la somme de 4749,80 euros au titre de des frais de réparation et de gardiennage.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mars 2016 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé , le tribunal de commerce de Lille métropole, notamment après avoir estimé que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’avoir réalisé ou fait réaliser les réparations ni de s’être vue confier en gardiennage le véhicule automobile pour les périodes et prix indiqués, ne justifiait pas de son droit à rétention et avait engagé une procédure qui n’avait aucune chance d’aboutir étant donnée sa carence totale dans l’administration de la preuve, a :
— débouté la société Crédipar de sa demande de dire l’assignation nulle,
— débouté la société Crédipar de sa fin de non recevoir,
— dit irrecevable la demande de la société Crédipar de communication du dossier au ministère public,
— débouté la société Destock’Autos de l’ensemble de ses demandes, – enjoint à la société Destock’Autos de présenter le véhicule Peugeot 3008 entre les mains de la société Crédipar à l’adresse de l’étude de son huissier, la SCP Waterlot, huissier de justice à Lille, et ce, avec astreinte de 100 euros par jour de retard après le huitième jour suivant la signification du présent jugement et se réserve la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société Destock’Autos à verser à la société Crédipar la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Destock’Autos à verser à la société Crédipar la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Destock’Autos aux entiers dépens,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
La société Destock’Autos a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 18 janvier 2017, la société Destock’Autos demande à la cour, sur le fondement des articles 1948 et suivants du code civil, 1382 du code civil dans sa rédaction applicable et subsidiairement des articles 1134 et 1147 du code civil de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
— condamner la société Crédipar à payer la somme de 24 749,80 euros au titre des frais de réparation et de gardiennage arrêtée au 30 juin 2014,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que les frais de gardiennage ne sont pas dus pour la période de mars 2012 au XXX, date d’immatriculation au RCS et ramener la créance à la somme de 21 999 euros (24 749,80- 2 750,80),
— en tout état de cause, condamner la société Crédipar à payer la somme de 25 euros HT à compter du 1er juillet 2014 et jusqu’à parfait enlèvement du véhicule de marque Peugeot immatriculé BQ-300-QA,
— ordonner à la société Crédipar, sous astreinte de 500 euros par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt et pendant un délai de 2 mois, après quoi, il sera de nouveau statué, d’avoir à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule,
— constater que les conclusions d’intimées de la société Crédipar excèdent les limites d’une défense acceptable et sont outrageantes et diffamatoires par l’utilisation des termes faux, grossièrement, falsifié, pièces fabriquées et frauduleusement,
— faisant application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, condamner la société Crédipar à payer à la société Destock’Autos la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— condamner la société Crédipar à payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 janvier 2017, la société Crédipar demande à la cour de : – déclarer l’assignation de la société Destock’Autos nulle,
— déclarer les demandes et les conclusions de la société Destock’Autos irrecevables, notamment par application de l’article 961 du code de procédure civile,
— constater que la société Destock’Autos n’a ni siège, ni établissement,
— déclarer subsidiairement la société Destock’Autos mal fondée,
— constater qu’elle ne justifie pas de la détention du véhicule,
— dire sa prétendue rétention inexistante ou illicite,
— constater qu’elle se fonde sur un prétendu bon de commande du 24 juin 2013 faisant état d’un gardiennage depuis mars ou mai 2012, époque où la société Destock’Autos n’existait pas,
— constater que la société Access Locations en liquidation judiciaire, n’a pas ordonné la réalisation de travaux,
— dire qu’à défaut de procès-verbal d’état du véhicule, ce véhicule ne présentait aucune dégradation nécessitant une réparation,
— dire qu’à défaut de procès-verbal, la société Destock’Autos ne justifie pas que les dégradations ayant nécessité les réparations ne lui sont pas imputables,
— dire qu’à défaut de justificatif, la S.A.R.L. Destock’Autos ne justifie pas que le véhicule n’est pas utilisé,
— constater que la société Destock’Autos se fonde sur des travaux de carrosserie qui devaient être réalisés par une autre société, la société de carrosserie monoise dont il n’est pas établi que les prestations aient été exécutées,
— constater qu’elle a transformé un devis en facture ,
— condamner la société Destock’Autos à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour avoir facturé des prétendus frais de gardiennage d’un véhicule sans justifier le détenir,
— enjoindre la société Destock’Autos de présenter le véhicule Peugeot 3008 immatriculé BQ 300 QA entre les mains de la banque Crédipar à l’adresse de l’étude de son huissier, la SCP Waterlot, huissier de Justice à Lille à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, huit jours après la signification du jugement à intervenir,
— dire que lors de l’éventuelle restitution, il sera établi un état du véhicule, la banque Crédipar pouvant être assistée d’un technicien pour vérifier le bon état technique,
— surseoir à statuer sur les dommages et intérêts dus par la société Destock’Autos à défaut d’entretien ou de réparation ayant conduit à aggraver l’état du véhicule,
— constater que la société Destock’Autos se prévaut d’une fausse qualité à savoir celle de garagiste ayant exécuté des réparations pour solliciter le paiement de factures inexistantes ou illicites,
— dire qu’elle ne justifie d’aucune créance en vertu desquelles elle pourrait exercer la rétention,
— rappeler que la rétention est un droit purement passif de s’opposer à la remise de la chose jusqu’au paiement des créances réelles,
— constater que la banque n’a pas été enjointe de payer quelque somme que ce soit au profit de la société Destock’Autos,
— constater qu’elle n’est pas le cocontractant de la société Destock’Autos,
— constater que le juge commissaire a ordonné à la société Access Locatop, de restituer le véhicule à la banque Crédipar et que celle-ci est seulement obligée de payer les charges réelles si elle se fait restituer le véhicules,
— constater que l’ordonnance n’est pas exécutoire à l’égard de la banque Crédipar,
— constater que l’ordonnance n’a pas été émise en faveur de la société Destock’Autos,
— dire les factures de gardiennage abusives,
— dire que la société Destock’Autos ne pourra obtenir quelque somme que ce soit sans justifier de l’entretien et des réparations du véhicule, et de sa représentation,
— condamner la société Destock’Autos à payer à la société Crédipar la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l’appelante soutient essentiellement :
— qu’elle exploite un garage sis rue Boucicaut à Y depuis le XXX à cette adresse et sous cette forme sociale ; que son gérant M. X A exerçait en propre depuis le 25 octobre 2009 ; qu’ en juin 2012, la SARL est venue aux droits de son gérant ;
— qu’elle justifie de l’existence de son siège XXX à Y de sorte que les demandes sont recevables ;
— qu’elle est bien-fondée en sa qualité de garagiste dépositaire à exercer un droit de rétention dans la mesure où elle s’est vu confier par la société Acces Z le véhicule automobile litigieux aux fins de réparation une année avant que la société lui donne son accord pour la réalisation de travaux de remise en état pour un montant de 1 170, 50 euros qui ont été réalisés à ses frais avancés de sorte que le revendiquant doit l’indemniser du coût de ses réparations et des frais de gardiennage comme l’a d’ailleurs jugé le juge commissaire aux termes de son ordonnance en date du 12 août 2013 ;
— que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’elle ne prouvait pas la réalité des travaux alors qu’en matière commerciale la preuve est libre, que le gérant de la Carrosserie Monsoise atteste avoir réalisé les travaux à la demande et aux frais avancés de la SARL Destock’Autos, que la facture de réparation a été admise au passif de la société Acces Z et visée par le juge commissaire qui a validé son exigibilité, et que la société Crédipar n’a jamais contesté la réalité des travaux et du gardiennage, et qu’elle n’a pas formé de recours contre l’ordonnance du juge commissaire ;
— que dans un souci de garantir l’intégrité du bien appartenant la société Crédipar le gérant de la société Destock’Autos a décidé de stocker le véhicule dans un lieu plus sûr son terrain et l’a transféré dans son garage privatif agissant ainsi en bon père de famille ;
— qu’elle récuse toutes les accusations formulées à son encontre par la partie adverse, lesquelles excèdent les limites d’une défense légitime, ouvrant droit à réparation sur le fondement des articles 41 de la loi du 29 juillet 1881 et 24 du code procédure civile.
Pour sa part, l’intimée fait essentiellement valoir que :
— elle démontre que le siège social déclaré par la société Destock’Autos aux termes de son assignation et de ses conclusions est fictif et que l’appelante n’exerce en réalité aucune activité commerciale, de sorte que l’assignation doit être annulée et les conclusions rejetées comme irrecevables ;
— la société Destock’Autos ne justifie d’aucune créance à son encontre ni même à l’encontre de la société Avis Locations, seul M. X A ayant entretenu à titre personnel des liens avec cette société et sa créance n’ayant pas été admise à la procédure collective comme elle le prétend faussement ;
— la société Destock’Autos ne justifie pas des frais de gardiennage du véhicule automobile qu’elle fait remonter fictivement à une époque où elle n’existait pas encore alors que le véhicule automobile n’a jamais été entreposé au lieu inexistant de son siège social ou d’un établissement mais a été conservé à des fins d’usage personnel par son gérant dans son garage privé et qu’elle ne justifie pas d’une possession légitime de ce véhicule automobile ;
— l’appelant produit une fausse facture pour les travaux dont elle ne justifie pas de la réalité et encore moins de l’accord de la société Avis Locations qui avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire à la date d’émission de ce document ;
— l’ordonnance du juge commissaire n’autorise pas la société Destock’Autos à lui refuser de lui restituer son bien ni à lui réclamer le paiement de sommes dues le cas échéant par la liquidation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er février 2017 prise en conseiller rapporteur. La clôture a été prononcée à la date de l’audience.
L’intimée a déposée des conclusions d’incident le 30 janvier 2017 aux fins de voir le juge de la mise en état ordonner une enquête civile ; conclusions auxquelles a répondu l’appelante le 1er février 2017.
Aux termes de ses conclusions d’incident, au motif que le témoignage de M. B C, est imprécis, l’intimée demande à la cour :
— sans préjudicier au fond et sans reconnaître le bien-fondé de la recevabilité de l’appel et des conclusions de la SARL Destock’Autos ;
— ordonner une enquête civile ;
— entendre M. B C, né le XXX, domicilié XXX
— les entendre sur les relations qui existaient entre la société Avus Acces Z, M. D A et la SARL Destock’Autos ;
— les entendre sur l’opération envisagée avec M. D A, la SARL Destock’Autos concernant le véhicule Peugeot 3008 n° BQ 300 QA, – les entendre sur ses délégations en matière de véhicules confiés, notamment la possibilité de les faire réparer ou de les revendre,
— les entendre sur la propriété de Crédipar sur le véhicule et l’étendue du mandat confié à M. D A et la SARL Destock’Autos,
— Les entendre sur les conditions de remise du véhicule, notamment l’établissement d’un procès-verbal d’état du véhicule,
— Réserver les dépens.
Pour sa part, l’appelante s’oppose à cette mesure d’instruction qu’elle estime inutile, et sollicte le débouté de la société Crédipar de cette demande et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident, et d’ordonner la clôture de la procédure au jour des plaidoiries.
A l’audience du 1er février 2017, les parties n’ont pas sollicité de renvoi. L’incident a été plaidé et les parties ont convenu de l’opportunité de joindre au fond cet incident portant sur une mesure d’instruction relevant également de la compétence de la cour d’appel.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de joindre l’incident au fond.
Sur la demande de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes et conclusions de la SARL Destock’Autos pour fictivité du siège social
En vertu de l’article 102 du code civil, les personnes morales ont un domicile, nommé siège social, qui est le lieu de leur principal établissement c’est-à-dire le lieu où se trouve leur direction juridique, financière, administrative et technique, lequel peut être distinct du siège d’exploitation où s’exerce l’activité matérielle. Le siège social est en principe celui qui est indiqué aux statuts, sauf à ce que soit établi le caractère fictif de ce siège.
En application de l’article 648 du code procédure civile, tout acte d’huissier de justice doit indiquer lorsque le requérant est une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
La nullité de l’acte introductif d’instance entraîne nécessairement l’annulation du jugement subséquent. En cas d’appel, la dévolution s’opère néanmoins pour le tout lorsque l’appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d’appel.
En application de l’article 961 du code procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies, c’est-à-dire si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance et s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’irrecevabilité des conclusions d’appel d’une société qui mentionnent un siège social fictif n’est pas subordonnée à la justification d’un grief causé par cette irrégularité.
Sur ce
En l’espèce, il résulte de l’extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 4 mars 2013 que la SARL Destock’Autos a été immatriculée le 20 juin 2012 comme ayant son siège social à l’adresse suivante: rue Boucicaut 59 100 Y. Cette même adresse est également indiquée comme celle de l’établissement principal de l’activité « d’achat, vente de véhicules neufs et d’occasion, import export, marchand de biens » sous le nom commercial « Destock’Autos ».
Aux termes de son assignation en date du 15 juillet 2014, la SARL Destock’Autos indique qu’elle « exploite un garage sis rue Boucicaut à Y, 59 100 Y » ; qu’ «en cette qualité elle s’est vue confier un véhicule de marque Peugeot, type 3008, immatriculé BQ-300-QA par la SAS Access Locations ayant son siège social à Saint Avold ( 57 500) » ; que ce « véhicule, objet d’un crédit-bail consenti par son propriétaire la société Crédipar a été déposé en mars 2012 dans les locaux de la requérante aux fins de réparation » ; qu’ « après avoir été stationné durant une année, la société Access Locations a donné son accord pour la réalisation des travaux de remise en état pour 1 170,50€ » ; que « les travaux ont été réalisés aux frais avancés de la concluante ».
Par ces écritures, la SARL Destock’Autos affirmait ainsi avoir un garage rue Boucicaut à Y dans lequel elle a entreposé le véhicule automobile depuis le mois de mars 2012. Elle demande d’ailleurs le remboursement pour les frais de gardiennage à compter du mois de mars 2012 sur la base d’une facture datée du 21 juin 2013. Or, il résulte de l’extrait du registre du commerce et des sociétés qu’à cette date, elle n’existait pas encore faute d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de sorte qu’elle n’a pu se voir confier la garde du véhicule automobile à compter du mois de mars 2012 comme elle l’a prétendu initialement.
Aux termes de ses dernières conclusions devant la cour d’appel, la SARL Destock’Autos explique qu’elle « exploite un garage sis rue Boucicaut à Y depuis le XXX à cette adresse et sous cette forme sociale » et précise que son gérant M. X A exerçait en propre depuis le 25 octobre 2009 ; que le véhicule automobile litigieux a été déposé aux fins de réparation par la société Acces Z une année avant que la société donne son accord pour la réalisation de travaux de remise en état pour un montant de 1 170,50 euros ; qu’ « en juin 2012, la SARL est donc venue aux droits de son gérant » ; que dans un souci de garantir l’intégrité du bien appartenant la société Crédipar le gérant de la société Destock’Autos a décidé de stocker le véhicule dans un lieu plus sûr à savoir son garage privatif. Il s’évince sans conteste de ces écritures que l’appelante prétend que M. X A exploitait de manière personnelle un garage sis rue Boucicaut à Y, où il a entreposé en mars 2012 le véhicule automobile que lui avait confié la société Acces Z aux fins de réparation, et qu’il a poursuivi cette activité sous la forme société à compter de juin 2012 à cette même adresse, adresse du siège social et de l’activité commerciale de garage. En effet, à aucun moment l’appelante n’évoque un transfert de locaux commerciaux.
Or, l’intimée démontre qu’aucun garage n’est exploité rue Boucicaut à Y par M. X A que ce soit à titre individuel ou en sa qualité de gérant de la société Destock’Autos .
En effet, par ordonnance sur requête en date du 2 février 2015, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a autorisé la SCP Warlop huissiers de justice à Tourcoing à se transporter à Y sur les sites de la société Destock’Autos et à vérifier la présence du véhicule automobile Peugeot 3008. En exécution de cette ordonnance, aux terme d’un procès verbal de constat en date du 6 mars 2015 à 9 heures, Me H-I J, huissier de justice associé à la SCP Warlop huissiers de justice à Tourcoing, explique que la société Destock’Autos n’ayant pas de numéro de voirie, il a parcouru la rue Bousicot qui est une impasse, qu’il a constaté au numéro 14 une carrosserie ayant pour enseigne « Essalmi » , que le propriétaire de ce garage lui a indiqué ne pas connaître la société Destock’Autos ni son gérant M. X A; qu’il n’a rencontré plus de succès en se rendant au début de la rue Boucicaut dans « une entreprise de transport ou nombre de voitures sont parqués », ni au croisement du boulevard Beaurepaire avec la rue Boucicaut où il n’a constaté que l’existence d’une « sorte de casse » avec des « épaves entreposées » sans pouvoir rencontrer d’interlocuteur. Il ressort de ce procès verbal de constat d’huissier qu’aucun siège social ni établissement principal de la société Destock’Autos n’existe dans la rue Boucicot, et que l’adresse déclarée comme étant le siège social de la société correspond à un siège social fictif.
Le caractère fictif du siège social est également corroboré par le fait qu’il est établi par le procès verbal de constat dressé le 2 juillet 2015 par Me Nicolas Emmanuel Spyzula, huissier de justice à Y, que le véhicule automobile litigieux était alors entreposé dans un garage privatif derrière le domicile personnel de M. X A situé au XXX à F-en-Baroeul et non pas au siège social déclaré de la société Destock’Autos. Le dépôt d’une plainte pour vol d’un véhicule automobile appartenant à la la société Destock’Autos déposée par M. X A le 20 juin 2012 pour un vol survenu entre le 18 et 19 juin 2012 n’est pas de nature à justifier les raisons pour lesquelles le véhicule automobile n’était pas entreposé au sein d’un local de la société Destock’Autos mais dans le garage privatif de son gérant. La cour observe d’ailleurs que le vol déclaré a eu lieu dans un garage se situant XXX à Y et non pas au lieu du principal établissement déclaré de la société Destock’Autos.
Il n’est pas anodin de relever sur ce point que les pièces contractuelles produites par l’appelante concernent la société Accès Z et M. X A exerçant à titre personnel. Ainsi, l’appelante produit un contrat commercial en date du 25 octobre 2010, des factures émises par la société Accès Z exerçant sous l’enseigne Avis en date des 31 mars 2010, 3 décembre 2010 et 31 janvier 2010, au nom de M. X A et à l’adresse 26/XXX à F-en-Baroeul, adresse correspondant à celle indiquée pour l’activité de l’entreprise de M. X A de commerce de voiture et de véhicules automobiles léger aux termes de l’avis en date du 26 octobre 2009 du répertoire Sirène. Or, la société Destock’Autos ne justifie nullement avoir repris l’activité de M. X A, et le fait qu’il est la qualité de gérant de cette société ne l’empêche pas de continuer d’exercer une activité en son nom personnel. De la même manière, l’attestation produite de M. B G en date du 27 juin 2016 indique que le véhicule automobile a été remis en mars 2012 à M. X A par M. H-K L agissant en qualité de directeur de société Acces Z sans évoquer la société Destock’Autos.
Quant aux pièces produites par l’appelante émanant de son assureur et de la direction générale des finances publiques, elles viennent tout au plus établir que la société Destock’Autos a une adresse postale à l’adresse déclarée de son siège social, élément qui n’est pas suffisant à établir qu’elle a réellement établi à cette même adresse son siège social alors que l’huissier de justice n’a trouvé le 2 février 2015 aucune trace apparente à cette adresse d’un siège social ou d’un établissement principal ou d’une activité commerciale. Dans ce contexte, la demande d’engagement en alimentation électrique temporaire faite par M. X A le 26 février 2012 ' soit avant l’existence de la société Destock’Autos ' n’est pas plus probante.
Au final, strictement aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que la société Destock’Autos exerce réellement une activité commerciale à l’adresse déclarée comme étant à la fois le lieu de son siège social et de son principal établissement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assignation mentionne un siège social fictif contrairement aux prescriptions de l’article 648 du code procédure civile, et qu’à ce titre elle est entachée de nullité, étant au surplus relevé que le caractère fictif du siège social a fait grief à la société Crédipar qui n’a pas pu mettre à exécution l’ordonnance sur requête qu’elle avait obtenu le 2 février 2015 du président du tribunal de commerce de Lille Métropole faute de pouvoir trouver le siège social où était censé être gardé son véhicule automobile.
L’annulation de l’assignation entraîne nécessairement celle du jugement déféré, demande qui est implicitement mais nécessairement contenue dans la demande tendant à voir annuler l’assignation.
Dans la mesure où l’appelante conclut au fond et que l’intimée conclut également au fond à titre principal, notamment pour sa demande de restitution du véhicule automobile, il y a lieu de statuer au fond par l’effet dévolutif de l’appel, malgré l’annulation de l’assignation.
Étant rappelé que la cour d’appel, en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions rappelées au dispositif, il y a lieu de constater que l’appelante n’a pas régularisé ses conclusions d’appel en indiquant un siège social réel mais a continué de faire figurer une adresse fictive.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un grief, il y a lieu d’écarter comme étant irrecevables les conclusions de l’appelante.
Il n’incombe désormais à la cour que de statuer sur les demandes formulées par la société Crédipar au fond, sans avoir à trancher les demandes tendant à voir déclarer l’appelante mal fondée quant à ses demandes, en particulier ses demandes en paiement, celles-ci étant formulées par l’intimée à titre subsidiaire de la demande d’irrecevabilité des conclusions de l’appelante.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu non plus de statuer sur les demandes formulées par l’intimée demandant à la cour d’appel de « constater » ou de « dire que » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 5 du code procédure civile.
Au surplus, il n’y a pas lieu comme le demande la société Crédipar de « surseoir à statuer sur les dommages et intérêts dus par la SARK Destock’Autos à défaut d’entretien ou de réparation ayant conduit à aggraver l’état du véhicule automobile », la cour n’étant saisie d’aucune prétention par l’intimée aux termes de son dispositif quant au principe d’une obligation en paiement à ce titre de l’appelante. A ce titre, il est rappelé, que conformément aux dispositions de l’article 954 du code procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au final, la cour d’appel reste saisie des prétentions suivantes formulés par l’intimée :
— condamner la société Destock’Autos à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour avoir facturé des prétendus frais de gardiennage d’un véhicule sans justifier le détenir,
— enjoindre à la société Destock’Autos de présenter le véhicule Peugeot 3008 immatriculé BQ 300 QA entre les mains de la banque Crédipar à l’adresse de l’étude de son huissier, la SCP Waterlot, huissier de Justice à Lille à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, huit jours après la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société Destock’Autos à payer à la société Crédipar la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur la demande de restitution du véhicule automobile
La société Destock’Autos ne conteste pas détenir le véhicule automobile appartenant à la société Crédipar.
Ses demandes étant rejetées comme irrecevables devant la cour d’appel, c’est de manière non légitime qu’elle retient ce véhicule automobile qui ne lui appartient pas et il lui sera enjoint de le restituer à son propriétaire la société Crédipar selon les modalités précisées au dispositif, et sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai à courir pendant une durée de six mois.
Il incombera à la société Crédipar de prendre toutes les dispositions qu’elle jugera utile pour s’assurer de l’état du véhicule automobile et d’en tirer les conséquences, étant rappelé que la cour n’est saisie d’aucune prétention aux termes du dispositif de l’intimée relativement à la question d’une obligation d’indemnisation pour l’éventuelle dégradation du véhicule automobile.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour avoir « facturé de prétendus frais de gardiennage d’un véhicule sans justifier le détenir »
L’intimée ne précise pas le fondement de cette demande en paiement de dommages et intérêts, laquelle devra être analysée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, le reproche formulé par la société Crédipar à la société Destock’Autos d’avoir « facturé de prétendus frais de gardiennage d’un véhicule sans justifier le détenir » constitue un des moyens qu’elle développe au fond à titre subsidiaire pour s’opposer à ses demandes en paiement des frais de gardiennage allégués, et également un des moyens à analyser au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La demande en paiement ayant été déclarée irrecevable et l’intimée ayant obtenu satisfaction quant à sa demande de restitution du véhicule automobile litigieux, elle ne justifie pas d’un préjudice autonome susceptible d’être réparé autre que celui d’avoir été éventuellement victime d’une procédure abusive.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du Code de procédure civile, que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle en action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, il est manifeste que la société Destock’Autos a fait une appréciation inexacte de la portée de ses droits dans la rétention du véhicule automobile appartenant à la société Crédipar.
Il est vrai que l’appelante pensait pouvoir se prévaloir de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 2 août 2013 aux termes du dispositif de laquelle il est indiqué : « Ordonnons la restitution du véhicule 3008, immatriculé BQ-300-QA à charge pour le revendiquant de régler les factures » . Aux termes de la motivation de cette ordonnance, il est précisé : « Attendu que le véhicule Peugeot 3008 immatriculé BQ-300-QA est entreposé au garage Destock’Autos rue Boucicaut 59100 Y et que ce dernier exerce un droit de rétention au motif que des factures de réparation restent impayées. »
Néanmoins, cette ordonnance ne saurait en aucun cas valoir titre exécutoire à l’encontre de la société Crédipar. D’une part, son dispositif qui ne précise pas le montant des factures alléguées par la société Destock’Autos (lesquelles n’étaient pas annexées à l’ordonnance) est entaché d’imprécision ; d’autre part le juge commissaire ne prévoit la notification de l’ordonnance par le greffe de la chambre commerciale qu’à la société liquidée, son liquidateur et la société revendiquante, ce dont il résulte sans conteste que la société Destock’Autos n’était pas partie à cette instance en revendication et ne peut se prévaloir d’une autorité de la chose jugée à son profit. La cour relève également que l’appelante ne justifie pas de sa déclaration de créance à la procédure collective à son ouverture dont la date n’est d’ailleurs pas précisée alors que les parties évoquent une période de redressement judiciaire de la société Acces Locations et encore moins de son admission.
Par ailleurs, le juge commissaire avait manifestement été induit en erreur puisqu’il affirme dans sa motivation que le véhicule automobile était entreposé au garage Destock’Autos rue Boucicaut 59100 Y alors même que la présente instance a démontré que cela n’était pas possible : non seulement aucun garage de la société Destock’Autos n’existe à cette adresse, mais qui plus est l’appelante affirme désormais qu’elle avait transporté le véhicule automobile dans le garage de son gérant pour des raisons de sécurité, et produit au soutien de cette affirmation un dépôt de plainte en date du 20 juin 2012 pour vol, ce dont il s’évince qu’à la date de l’ordonnance du juge commissaire le véhicule automobile était entreposé dans le garage du gérant.
Par ailleurs, il ressort de la lettre en date du 12 juillet 2012 adressée par la société Destock’Autos au mandataire judiciaire que la société Destock’Autos s’est appuyée pour refuser de restituer le véhicule automobile à son propriétaire sur deux « factures » : une à hauteur de 12 077,50 euros en date du 21 juin 2013 afférente aux frais de gardiennage, l’autre à hauteur de 1 170, 50 euros en date du 24 juin 2013 pour les frais de réparation.
Or, en premier lieu, force est de constater que la facture datée du 21 juin 2013 a été émise à l’encontre de la société Acces-Z pour le gardiennage du véhicule depuis le mois de mars 2012 jusqu’au mois de juin 2013 alors qu’il a été démontré que la société Destock’Autos n’avait pas encore d’existence légale au mois de mars 2012 tandis que la société Acces-Z avait été mise en liquidation judiciaire depuis le mois de mars 2013, ce dont il résulte incontestablement que ce document ne reflète pas la réalité. Par ailleurs, l’appelante ne produit aucun document contractuel afférent à la remise du véhicule automobile par la société Acces-Z contrairement aux usages en la matière.
En second lieu, une simple analyse de la « facture » dont se prévaut l’appelante pour demander le remboursement des frais de réparation à hauteur de 1 170, 50 euros montre qu’il s’agit en réalité à l’origine d’un devis émis par la société Carosserie : le mot devis pré-imprimé a été barré et remplacé manuscritement par le mot « fact », sans que soit effacé la mention pré-imprimée afférente à la validité de l’offre pour un mois à compter du 24 juin 2013. Or, à cette date, la société Acces-Z qui était déjà en liquidation judiciaire n’a pas pu donner son accord pour des travaux portant sur le bouclier arrière, le feu arrière droit et le rétroviseur extérieur avant droit, comme le prétend l’appelante aux termes de ses écritures. Qui plus est, aux termes du procès verbal de constat dressé le 2 juillet 2015, l’huissier de justice constate que le rétroviseur avant gauche est cassé ainsi et relève la présence de griffes sur l’aile droite et une légère déformation au niveau du pare-choc avant gauche.
Ces éléments, en l’absence de tout dépôt de plainte par son gardien pour dégradations du véhicule automobile confié, sont de nature à faire douter de la réalité des travaux de remise en état allégués, doute entretenu au surplus par le fait que l’appelante ne prouve pas avoir payé au garage Carosserie lesdites réparations. En effet, l’attestation qu’elle produit ne remplit aucune des conditions prescrites par l’article 202 du code procédure civile : elle n’est pas écrite de la main de son auteur mais a été dactylographiée, elle n’est pas datée, il n’est pas indiqué qu’elle est établie en vue de sa production en justice ni que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales ; et aucun élément ne permet de vérifier qu’elle est bien signée de la main de son auteur le gérant de la Carosserie Monsoise faute de communication de tout justificatif d’identité. Ce document est dénué de toute valeur probante.
Par ailleurs, la cour observe que l’appelante ne développe aucune explication sérieuse sur les raisons pour lesquelles la société Access Locations lui aurait confié le véhicule automobile qu’elle louait en acceptant de payer des frais de gardiennage de 25 euros par jour, soit 750 euros par mois, et aurait attendu plus d’une année pour accepter que la société Destock’Autos confie à un autre garagiste la réparation d’un coût égal à seulement deux mois de frais de gardiennage. L’attestation tardive et non circonstanciée de M. B C selon laquelle le directeur de la société Access Locations aurait remis le véhicule automobile à M. X A en mars 2012 et que les parties auraient convenu que « des frais de gardiennage pourraient être effectués à hauteur de 25 euros par jour » n’est pas de nature à éclairer la cour d’appel sur ce point, et n’est pas suffisante pour étayer les allégations de l’appelante.
Au final, il est démontré que le gérant de la société Destock’Autos M. X A a entreposé dans son garage personnel un véhicule automobile ne lui appartenant pas ' action qui ne saurait relever du comportement attendu d’un dépositaire et garagiste professionnel ' et que l’appelante a refusé de le restituer à son légitime propriétaire en se prévalant de deux « factures » dénuées de toute valeur probante sans être en mesure de justifier que ce véhicule automobile lui avait été bien remis par la société Access Locations aux fins de réparation ni de la réalisation des réparations alléguées.
Ce faisant, c’est avec une particulière mauvaise foi que la société Destock’Autos a refusé de restituer le véhicule automobile et qu’elle a agi par la suite en justice pour réclamer le remboursement de frais de gardiennage et de réparation à l’encontre de la société Crédipar. Elle a incontestablement abusé de son droit d’agir en justice, causant un préjudice à la société Crédipar qui n’a toujours pas pu retrouver la possession du véhicule automobile dont elle est propriétaire.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Destock’Autos à payer à la société Crédipar la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’enquête civile
Conformément aux articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, sauf pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la cour a disposé de suffisamment d’éléments pour pouvoir trancher les demandes des parties au regard des pièces qu’elles ont produites.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’enquête civile formulée par la société Crédipar.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société Destock’Autos, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens du premier degré et de l’appel et à payer à la société Crédipar au titre de ses frais irrépétibles la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’adresse du siège social figurant sur l’assignation et les conclusions est fictive, et en conséquence annule l’assignation délivrée le 15 juillet 2014 par la société Destock’Autos et subséquemment le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 17 mars 2016,
Statuant à nouveau :
— Rejette la demande d’enquête civile formulée par la société Crédipar ;
— Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société Destock’Autos devant la cour d’appel ;
— Déboute la société Crédipar de sa demande en condamnation de la société Destock’Autos en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros fondée sur le grief de l’établissement de fausses factures ; – Enjoint à la société Destock’Autos de présenter le véhicule Peugeot 3008 immatriculé BQ 300 QA entre les mains de la banque Crédipar à l’adresse de l’étude de son huissier, la SCP Waterlot, huissier de Justice à Lille, XXX, XXX, au plus tard huit jours après la signification de la présente décision ; sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai à courir pendant une durée de six mois ;
— Dit que société Destock’Autos a abusé de son droit d’agir en justice et la condamne à ce titre à payer à la société Crédipar la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamne la société Destock’Autos aux dépens du premier degré et d’appel et à payer à la société Crédipar la somme de 4 000 euros au titre des frais du premier degré et d’appel non compris dans les dépens.
Le Greffier Le Président
M. M. Hainaut M. A. Prigent
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