Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2025, n° 2527165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Carles, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Carles, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est présumée en matière d’expulsion ;
la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’il a été placé en centre de rétention, qu’il réside sur le territoire français depuis 2011, entretient des liens avec ses deux fils mineurs et bénéficie d’un droit de visite libre un week-end sur deux ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision d’expulsion est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2518807.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- les observations de Me Carles, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- les observations de Me Faugeras et Me Benzina, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 30 octobre 1983, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 avril 2025, pris après avis favorable de la commission d’expulsion en date du 8 avril 2025, le préfet de police a prononcé son expulsion au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. M. A… a été placé en rétention administrative par un arrêté du 18 septembre 2025 du préfet de police. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur l’urgence :
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. En l’espèce, l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. A…, qui est actuellement placé en rétention administrative en vue de son expulsion vers le pays dont il a la nationalité, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence doit donc être regardée comme étant remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… et tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation, de l’erreur de droit et de la méconnaissance des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants, n’apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Carles.
Copie en sera faite au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Attestation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Détournement de pouvoir
- Dette ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commune ·
- Méthodologie ·
- Contrats ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Prestations sociales ·
- Associations ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Prime ·
- Référés d'urgence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Côte d'ivoire ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Insuffisance professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Finances ·
- Budget ·
- Maire ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Gestion ·
- Informatique
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Réclamation ·
- Finances ·
- Déclaration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.