Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 mai 2025, n° 2402076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, sous le numéro 2402076, la société civile immobilière (SCI) COGEPREC, représentée par Me James du Pasquier de la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de la dégrever de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes spéciales et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 concernant des locaux sis aux numéros 41 et 47 de l’avenue Maurice Chevalier, à Cannes, soit un dégrèvement de 56.730 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le montant desdites taxes présente un caractère disproportionné ;
— en l’absence de communication de l’intégralité des fiches de calcul permettant de justifier la base imposable retenue pour la taxe foncière de l’année 2021, l’imposition établie au titre de l’année 2022 est également irrégulière ; s’agissant des bases imposables déclarées par le propriétaire des locaux, l’imposition litigieuse ne saurait être régulière qu’à hauteur des seuls éléments dont l’administration a été capable de justifier le montant ;
— s’agissant des bases imposables afférentes à des surfaces additionnelles, l’analyse de la fiche de calcul communiquée par l’administration fiscale (pièce n°4) au titre de ces surfaces permet de constater différentes erreurs ; la déclaration n° 6660-REV n’a pas été souscrite par le propriétaire des locaux, mais par M. C A agissant en qualité de PDG de la SARL Besadre et n’a dès lors pas été souscrite par le propriétaire du bâtiment, à savoir la SCI Cogeprec ; cette déclaration qui fait état de la création de 2 131 m² de surfaces principales, de 53 m² de surfaces secondaires couvertes et de 2 500 m² de surfaces de stationnement non-couverts souscrite comprend de nombreuses erreurs sur les surfaces créées ; son auteur aurait dû demander au propriétaire des locaux de déclarer un accroissement de surfaces de seulement 432 m², dans la mesure où les travaux de 2017 n’ont conduit qu’à créer cette seule surface ; dès lors, l’avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2022 est irrégulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la base d’imposition de la taxe foncière 2022 retenue par l’administration résulte, pour chaque invariant des locaux, des mentions portées sur les déclarations et transmises à l’administration ; dès lors, le caractère irrégulier de l’imposition soulevé par la requérante est donc infondé ;
— concernant les surfaces additionnelles, établies selon la déclaration faite pour son compte, elles ne sont pas utilement contestées.
Le 17 avril 2025, un mémoire en réplique a été enregistré pour la SCI COGEPREC, non communiqué.
II. – Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, sous le numéro 2402120, la société civile immobilière (SCI) COGEPREC, représentée par Me James du Pasquier de la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de la dégrever de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes spéciales et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 concernant des locaux sis aux numéros 41 et 47 de l’avenue Maurice Chevalier, à Cannes, soit un dégrèvement de 73.424 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le montant desdites taxes présente un caractère disproportionné ;
— en l’absence de communication de l’intégralité des fiches de calcul permettant de justifier la base imposable retenue pour la taxe foncière de l’année 2021, l’imposition établie est irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable concernant la taxe mise en recouvrement le 31 août 2021, du fait de la tardiveté de la réclamation préalable ;
— à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me James du Pasquier pour la SCI COGEPREC.
Une note en délibéré a été enregistré dans le dossier 2402076 pour la SCI COGEPREC.
Considérant ce qui suit ;
1. La SCI COGEPREC, société civile immobilière spécialisée dans le secteur d’activité de la location de logements, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022, pour des montants de 73.424 euros dont 40.194 euros mis en recouvrement le 31 août 2021 et 33.230 euros mis en recouvrement le 30 avril 2022 pour l’année 2021, et 56.730 euros mis en recouvrement le 31 août 2022 pour l’année 2022. S’agissant des impositions au titre de l’année 2021, par une réclamation du 23 décembre 2023 reçue par le centre des impôts fonciers de Grasse, ladite société a contesté leur montant, estimant que la base d’imposition retenue pour la détermination du montant des taxes foncières sur les propriétés bâties est erronée ; demande ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 20 février 2024, au motif que la réclamation formulée par la société était insuffisamment motivée. S’agissant des impositions au titre de l’année 2022, par une réclamation du 26 décembre 2023, reçue par le centre des impôts fonciers de Grasse, la société a contesté le montant de son imposition à la taxe foncière ; demande ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 20 février 2024, au motif que la société n’apportait aucun justificatif permettant d’étayer sa demande.
2. Les requêtes de la société COGEPREC, enregistrées sous les numéros 2402076 et 2402120 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale, tirée de la tardiveté de la requête 2402120 s’agissant de l’imposition à la taxe foncière au titre de l’année 2021 mise en recouvrement le 31 août 2021 pour un montant de 40.194 euros :
3. Aux termes prétention, de l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; () ".
4. Il ressort de l’avis d’imposition référencé sous le numéro 21 06 413550485 et correspondant au montant de 40.194 euros pour l’année 2021, que la date de mise en recouvrement est fixée au 31 août 2021. En application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation au regard de cet avis d’imposition continuait à courir jusqu’au 31 décembre 2022. Dès lors que la réclamation contentieuse formulée par la SCI COGEPREC a été reçue le 29 décembre 2023, soit postérieurement au 31 décembre 2022, la réclamation préalable présente un caractère tardif concernant l’imposition mise en recouvrement le 31 août 2021 et la requête enregistrée sous le numéro 2402120 doit, par suite, être, dans cette mesure, rejetée comme irrecevable.
Sur le surplus des impositions 2021 et 2022 :
5. Aux termes du code général des impôts : « Art. 1406. – I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code./ I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon les modalités fixées par décret./ II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. Art. 1498. – I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État./ II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter./ Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. Art. 1508. – Les rectifications pour insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. ». Aux termes de l’article L.175 du livre des procédures fiscale : « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010. ».
En ce qui concerne la base imposable déclarée par le propriétaire des locaux :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, concernant l’avis d’imposition pour 2021, référencé selon le numéro 22 06 6500973 24, elle fait suite à la déclaration 6660-REV déposée le 20 décembre 2021 au centre des impôts fonciers de Grasse, à la suite du permis de construire déposé par la SCI requérante et dont les travaux ont pris fin le 23 novembre 2017. Ce nouveau local porte comme invariant le numéro 029 1852192 S. La déclaration 6660-REV souscrite et précitée, fait état d’une surface totale de 2131 m² pour la surface des parties principales du local, de 53 m² pour la partie des parties secondaires du local et de 2.500 m² pour l’espace de stationnement. Le calcul de la surface pondérée aboutit à obtenir une surface de 2.657 m². Conformément aux informations précisées par ladite déclaration, les fiches de calculs font apparaître un total de cotisations d’un montant de 16 615 euros au titre de 2021. L’avis d’imposition correctif émis, référencé sous le numéro 22 06 6500973 24, correspond à un rôle particulier sur 2 ans, de 2020 à 2021 soit un montant total de 33.230 euros (16.615 euros x 2) correspondant au montant figurant sur l’avis d’imposition. Il résulte des dispositions précitées de l’article L.175 du livre des procédures fiscale, que le droit de reprise de l’administration n’est limité par aucun délai lorsque la rectification résulte d’une insuffisance constatée dans la déclaration du contribuable. En l’espèce, si la requérante conteste l’imposition établie par l’administration, elle n’apporte aucun élément permettant de donner une représentation graphique et technique du bâtiment à la date du fait générateur permettant de justifier une réduction de la surface initialement déclarée auprès de l’administration et retenue pour établir l’imposition.
7. En deuxième lieu, la base d’imposition de la taxe foncière 2022 retenue par l’administration résulte, pour chaque invariant des locaux, des mentions portées sur les déclarations pour la société COGEPREC et transmises à l’administration. Dès lors, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’imposition querellée a été établie de manière irrégulière.
En ce qui concerne les surfaces additionnelles :
8. Dès lors qu’elle prend en compte les bases retenues au titre de l’année précédente qu’elle reconduit sans changement, l’administration n’est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations les années suivant celle au titre de laquelle elle procède, en application de l’article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases déclarées par le contribuable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. En application de l’article 1406 du code général des impôts précité, il appartenait à la société requérante d’informer les changements de consistance de ce local dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’achèvement des travaux le 23 novembre 2017, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne communique pas davantage, alors que la charge de la preuve lui incombe, les représentations graphiques et techniques des bâtiments à la date de l’achèvement des travaux permettant de justifier la réduction de surface revendiquée.
9. Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions de la société COGEPREC à fin de dégrèvements des taxes foncières des année 2021 et 2022 doivent être rejetées, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société civile immobilière COGEPREC sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière COGEPREC et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. BLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°s 2402076 et 2402120
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