Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 15 déc. 2025, n° 2401657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2024 et 25 février 2025, Mme I… C…, représentée par la Selarl Grimaldi et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Hayange a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Hayange une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le maire a commis une erreur d’appréciation en estimant que les faits reprochés étaient de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2024, la commune de Hayange, représentée par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme I… C…, attachée principale, occupe le poste de directrice des finances de la commune de Hayange depuis 2021. Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline réuni le 20 décembre 2023, le maire de cette commune a, par un arrêté du 8 janvier 2024, prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte des dispositions précitées qu’une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, en ce qu’elle constitue une décision individuelle défavorable, est au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en droit et en fait.
3.
En l’espèce, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4.
En second lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants :(…) 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code : « Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ».
5.
Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement. En outre, la circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d’illégalité, dès lors que l’administration se fonde sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent au regard des exigences de capacité qu’elle est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de son grade.
6.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le maire de Hayange s’est fondé, pour procéder au licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme C…, sur cinq séries de griefs tirés, premièrement, de sa maîtrise insuffisante des règles budgétaires et comptables, deuxièmement de son manque de rigueur et de réactivité envers sa hiérarchie et dans le respect des dates butoirs, troisièmement de sa maîtrise insuffisante de l’informatique et des outils de dématérialisation, quatrièmement de ses manquements en matière de management interne et dans la relation avec certains membres d’autres services et, cinquièmement, de ses absences injustifiées.
7.
Mme C… a été nommée le 1er septembre 2021 sur le poste de directrice des finances de la commune de Hayange, service comportant trois agents. Il ressort de la fiche de poste produite par son employeur que les missions lui incombant en cette qualité consistaient à assurer la direction du service finances par l’encadrement d’une équipe, à assurer et superviser les procédures budgétaires, la gestion de la dette, de la trésorerie et des garanties d’emprunt, les analyses financières et fiscales, à superviser le contrôle de gestion, la mise en place de tableaux de bord, la gestion comptable, la gestion financière des marchés publics et à assurer la gestion des subventions et des régies de recettes. Au titre des compétences requises du titulaire de ce poste, étaient attendues celles consistant à « informer les élus, prendre en compte leurs orientations (DOB), les conseiller et les alerter sur les risques financiers », « préparer l’élaboration et la réalisation budgétaire, gérer les différentes phases du budget, déterminer l’organisation, les étapes et le calendrier budgétaire cohérent », « élaborer les tableaux de bord de suivi budgétaire de l’ensemble des services », ainsi qu’un sens du relationnel et du service public, de la rigueur, un « esprit d’équipe » et la maîtrise de l’outil informatique.
8.
Tout d’abord, à supposer que Mme C… n’ait reçu notification d’une fiche de poste actualisée que le 12 juillet 2023, la circonstance que celle produite par la commune mentionne par erreur une tâche qui n’incombait qu’au prédécesseur de l’intéressée, à savoir la gestion de la paie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’aucun manquement en la matière n’est reproché à Mme C….
9.
Ensuite, les manquements qui lui sont opposés sont corroborés par le rapport d’enquête administrative en date du 11 août 2023, les rapports disciplinaires du 2 septembre 2022, 2 octobre 2022 et 9 mai 2023, ainsi que par le rapport d’expertise médical du docteur B…, médecin agréé, en date du 12 août 2022 et les attestations des 27 juin 2023, 28 juin 2023, 3 juillet 2023, 6 juillet 2023 et 18 juillet 2023 établies respectivement par Mme A…, 1ère adjointe aux finances, Mme E…, responsable du service culture, Mme K…, agent du service finances, Mme J…, responsable du service finances, Mme H…, agent du service finances, M. F…, responsable informatique, M. D…, responsable des ateliers municipaux, Mme Eisele, secrétaire de direction, M. G…, responsable adjoint des ateliers municipaux, dont il ressort notamment que Mme C… présente une maîtrise insuffisante des règles budgétaires et comptables et a commis à ce titre des erreurs nombreuses et importantes dans l’élaboration du budget et dans la passation des écritures comptables telles que l’élaboration d’un budget en déséquilibre au titre de l’année 2022, l’absence de note de synthèse au budget prévisionnel 2022, la déduction de 400 000 euros en trop du compte « attribution de compensation », des erreurs dans la préparation du budget 2023, l’absence d’enregistrement des emprunts, des factures impayées de fournisseurs non traitées, l’absence de transmission à la préfecture en 2021 de la liste des cellules commerciales vacantes ayant empêché la collecte de la taxe correspondante, des retards majeurs dans l’établissement des comptes de gestion pour 2022, des erreurs grossières dans la préparation du débat d’orientation budgétaire de l’année 2022 et une transmission tardive d’un budget entaché de nombreuses erreurs au contrôle de légalité. Il ressort de ces mêmes pièces que la requérante entretient de mauvaises relations de travail avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques, aux instructions et demandes desquels elle ne défère pas systématiquement, qu’elle ne maîtrise pas l’outil informatique et qu’elle s’est absentée durant tout le mois d’août 2022 pour accompagner son fils en cure thermale en dépit d’une mise en demeure de reprendre son travail. Si Mme C… soutient que ses difficultés en informatique sont imputables à l’obsolescence du logiciel « Eksae » utilisé au sein du service finances de la commune, au maniement duquel elle n’était d’ailleurs pas formée, elle ne l’établit pas. Elle n’établit pas davantage, contrairement à ce qu’elle allègue, avoir été victime de harcèlement de la part de sa supérieure hiérarchique, directrice générale des services, pas plus que le bien-fondé de ses absences pour maladie ou avoir été suffisamment diligente en matière budgétaire.
10.
Enfin, en dépit de plusieurs rappels à l’ordre de la part de sa hiérarchie, aucune évolution positive de la manière de servir de Mme C… n’a pu être constatée.
11.
Compte tenu de ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de la commune de Hayange a décidé de licencier Mme C… pour insuffisance professionnelle, en se fondant sur les carences répétées relevées dans sa manière de servir.
12.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hayange, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14.
Il y a en revanche lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme C… le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Hayange au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1 :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Mme C… versera à la commune de Hayange une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme I… C… et au maire de la commune de Hayange.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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