Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2306237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, la société Tech3s, représentée par la Selarl Abeille & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler ou de résilier le marché conclu entre la société Couleurs locales et la commune de Pelissanne ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pelissanne de produire le marché en litige ;
3°) de condamner la commune de Pelissanne à lui verser la somme de 27 087,56 euros au titre de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pelissanne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pouvoir adjudicateur a commis une erreur d’appréciation de son offre, entachant la validité du contrat :
. la société attributaire a artificiellement augmenté ses effectifs afin de fausser l’appréciation par le pouvoir adjudicateur du critère relatif au moyens humains et matériels et ainsi défavoriser la société Tech3s, en méconnaissance du principe d’égalité entre les soumissionnaires ; elle aurait dû obtenir pour ce critère une note équivalente à la société attributaire et aurait ainsi pu obtenir le marché ;
. le pouvoir adjudicateur a commis une erreur d’appréciation du critère relatif à la méthodologie d’exécution ;
. il a commis une erreur d’appréciation du critère relatif au planning ;
. il a commis une erreur d’appréciation du critère relatif aux fiches techniques ;
. elle aurait dû obtenir une note supérieure pour son offre, eu égard notamment à son expérience dans la réalisation de travaux de même nature ;
- les vices entachant le contrat sont insusceptibles d’être régularisés et entraînent l’annulation du contrat ; subsidiairement, ils entraînent sa résiliation ;
- elle est fondée à réclamer la somme de 27 087,56 euros en indemnisation de son préjudice résultant de l’absence d’attribution du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la commune de Pelissanne, représentée par Me De Casalta-Bravo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire de la société requérante ;
- la société requérante ne démontre pas que la qualité de gérant, d’associée-gérante ou d’assistante de gestion exclurait l’affectation de ces personnes à la réalisation des travaux ;
- elle n’établit pas ses allégations concernant l’erreur d’appréciation du sous-critère « méthodologie d’exécution » par le pouvoir adjudicateur ;
- l’attribution d’une note supérieure à la société attributaire au sous-critère « planning » est justifiée ;
- les caractéristiques et les technologies des produits de revêtement de sol proposés par la société requérante justifiait que lui soit attribuée une meilleure note que celle attribuée à la société requérante ;
- le marché public en litige n’encourt ni l’annulation ni sa résiliation ;
- en l’absence de faute de la commune, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Dechaume, représentant la société requérante et de Me Defendini, substituant Me De Casalta-Bravo représentant la commune de Pelissanne.
Considérant ce qui suit :
La commune de Pelissanne a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché ayant pour objet la construction d’un gymnase, selon une procédure adaptée, dont la date limite de remise des offres était le 27 janvier 2023. La société Tech3s a déposé une offre pour le lot n° 10 « sols souples » qui a été rejetée par la commune par un courrier le 20 avril 2023. Le contrat pour le lot n° 10 a été conclu avec la société Couleurs locales pour un montant de 112 091,48 euros hors taxes le 28 avril 2023. La société Tech3s demande au tribunal l’annulation ou, subsidiairement, la résiliation du contrat en litige ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Sur la fin de non-recevoir des conclusions indemnitaires :
La recevabilité des conclusions indemnitaires, présentées à titre accessoire ou complémentaire aux conclusions contestant la validité du contrat, est soumise, selon les modalités du droit commun, à l’intervention d’une décision préalable de l’administration de nature à lier le contentieux.
La société Tech3s ne justifie pas avoir adressé une demande préalable tendant au versement d’une indemnité en réparation du dommage qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction du marché en litige, de sorte qu’aucune décision préalable de l’administration n’a lié ce contentieux. En conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à la communication du marché en litige :
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au juge du contrat d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions présentées par la société Tech3s tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Pelissanne de produire le contrat dont la validité est contestée n’entrent pas dans l’office du juge des contrats. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la contestation de la validité du contrat :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. À l’exception des membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concerné les tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences.
Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
En l’espèce, en l’absence de production du procès-verbal de réception des travaux du marché concerné par le litige, malgré une demande en ce sens par mesure d’instruction, il y a lieu de considérer que ce marché est toujours en cours d’exécution et que la demande d’annulation ou de résiliation du contrat présentée par la société requérante n’a pas perdu son objet.
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 2152-11 du même code dispose : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
Selon l’article 8.2 du règlement de consultation du marché : « Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152- 2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. / (…) / Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : / Pour tous les lots / 1 – Prix des prestations : 60.0 / 2 – Valeur technique : 40.0 / (…). / Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100. / La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par le candidat. / La pondération de chaque sous-critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par le candidat (…) ». Il résulte également de cet article que le pouvoir adjudicateur a également défini des sous-critères pondérés pour apprécier le critère « valeur technique », à savoir « Moyens humains et matériels affectés à l’opération » affecté d’un coefficient de pondération de 10/40, « Méthodologie d’exécution », affecté d’un coefficient de pondération de 20/40, « Planning », affecté d’un coefficient de pondération de 5/40 et « Fiches techniques » affecté d’un coefficient de pondération de 5/40.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu, pour le sous-critère « Moyens humains et matériels », la note de 5/10 et que la société attributaire a obtenu la note de 10/10. Ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, le règlement de consultation indiquait « 2.1-Moyens humains et matériels affectés à l’opération » qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, ne visait pas seulement les personnels affectés au chantier et n’excluait pas que soit indiqué par les candidats les personnels administratifs concourant à la réalisation des travaux. Par suite, la circonstance selon laquelle la société attributaire a indiqué dans son offre, au titre des moyens humains, la présence, en plus d’un conducteur de travaux et de trois moquettistes, du gérant de la société, de l’associée-gérante et de l’assistante de gestion dont elle a précisé, au demeurant, les compétences et les fonctions de chacun, et le fait pour le pouvoir attributaire de l’avoir pris en compte comme un élément d’appréciation pour déterminer la note attribuée, ne méconnaissent pas le principe d’égalité entre les candidats ni ne révèlent une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse des offres. Ce moyen doit donc être écarté.
Concernant, en deuxième lieu, le sous-critère relatif à « la méthodologie d’exécution », le rapport d’analyse des offres indique que la société Tech3s a obtenu la note de 8/20 et que la société attributaire a obtenu la note de 20/20 assorti du commentaire « a fourni une méthodologie détaillée de la préparation jusqu’à la GPA avec mode opératoire ». Il ne résulte pas de ce commentaire que le pouvoir adjudicateur aurait pris en compte comme élément d’appréciation, ainsi que le soutient la société requérante, la garantie de parfait achèvement proposée par la société attributaire. Il résulte en outre du mémoire technique de la société attributaire que celle-ci prévoyait bien dans son offre la mise en place d’une barrière étanche, à l’instar de la société requérante et tel qu’exigé par l’article 10.1.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché. Enfin, le commentaire « méthodologie de la préparation à l’autocontrôle » accompagnant la note attribuée à la société Tech3s ne démontre pas que les éléments d’appréciation pris en compte par le pouvoir adjudicateur pour noter ce sous-critère de sélection étaient dépourvus de tout lien avec celui-ci, l’ont privé de sa portée ou ont neutralisé sa pondération. Par suite, la société Tech3s n’est pas fondée à soutenir que la commune de Pélissanne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation portée sur les mérites respectifs des offres concernant la méthodologie d’exécution du marché en litige.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le dossier de consultation proposait les « grandes lignes » du planning de travaux attendu et que, à la différence de celui proposé par la société requérante qui ne prend pas en compte les autres phases de construction du chantier, le planning de la société attributaire détaille précisément les étapes d’exécution dont les mois de commencement et d’achèvement de la pose des sols, tient compte des autres phases de construction du gymnase et prévoit la phase de réception de travaux. Ainsi, en attribuant au sous-critère « planning » la note de 2/5 à la société Tech3S et la note de 5/5 à la société attributaire, le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des éléments pris en compte pour noter le critère concerné. Ce moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, l’article 10.2.1.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au lot n° 10 « sol souple » propose, concernant le revêtement de sol en lés PVC compact au droit de la salle polyvalente, la pose d’un sol souple de référence « TARALAY IMPRESSION COMPACT des Ets GERFLOR ou similaire » et l’article 10.3.1 préconise, pour le revêtement de sols sportifs en lés PVC, l’utilisation de la référence « TARAFLEX PERFORMANCE DRYTEX des Ets GERFLOR ou similaire » en précisant que celui-ci « comprend un traitement de surface triple action du type PROTECSOL. Il résulte de l’instruction que la société attributaire s’est engagée, dans son offre, à utiliser pour le revêtement de la salle polyvalente, la référence « TARALAY IMPRESSION CONFORT 43 » alors que la société Tech3s a choisi le produit « ACCZENT EXCELLENCE 4 » et, pour le revêtement de sols sportifs la référence « TARAFLEX PERFORMANCE » alors que la société Tech3s a choisi le produit « TARKETT OMNISPORT PUREPLAY » et a obtenu la note de 5/5 au sous-critère « fiches techniques ». Si la société Tech3s, qui a obtenu la note de 2/5 pour ce sous-critère, soutient qu’elle a été pénalisée par le pouvoir adjudicateur pour avoir choisi des produits d’une autre marque mais similaires à ceux préconisés par le CCTP, la commune de Pelissanne fait valoir, sans être contredite, que le revêtement proposé par la société requérante pour les sols sportifs ne prévoyait pas un traitement du type PROTECSOL. Dans ces conditions, la note de la société Tech3s a été à bon droit dépréciée par le pouvoir adjudicateur dans des proportions dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Tech3s tendant à la contestation de la validité du contrat conclu entre la commune de Pelissanne et la société Couleurs locales doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Pelissanne qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de société Tech3s une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pelissanne et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de la société Tech3s est rejetée.
Article 2 : La société Tech3s versera une somme de 2 500 euros à la commune de Pelissanne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tech3s et à la commune de Pelissanne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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